‹ La Promesse de Contrat: Dans le Droit du PatrimoineChapitre 25 sur 55 · LÉO · texte numérisé non relu

LÉO

à exécuter son engagement. I] y aurait donc là ‘un moyen de s’engager en dehors des formes prévues et de tourner la loi.

De nos jours, on fait une distinction, selon le but poursuivi par le législateur, lorsqu'il a créé des contrats solennels (16). 3

Si la solennité a pour but de sauvegarder la liberté des contractants ou de les protéger contre leur propre faiblesse ou leur ignorance, le bénéficiaire ne pourra pas réclamer l'exécution de la promesse sans forme qui lui a été consentie. Ainsi, la promesse consensuelle de faire une donation ne fait pas naître une action en exécution, la solennité exigée par la loi ayant très nettement pour but de protéger le donateur contre tout entraînement irraisonné, et de le soustraire aux influences étrangères qui peuvent dominer sa volonté. Pour que la promesse de donner soit obligatoire, il faut qu’elle soit constatée par acte authentique (17) et il faut dire que dans ce cas elle se confondra avec la donation elle-même. La même solution doit être appliquée au cas de promesse de subrogation à son hypothèque légale faite par une femme mariée, l’authenticité exigée par la loi de 1855 ayant pour but la protection de la femme contre les abus d'influence du mari.

Lorsque la solennité est exigée pour des raisons de publicité ou par crainte de fraude, on décide que la promesse est pleinement obligatoire. Il faut décider que le tiers qui a promis à un débiteur de payer pour lui à condition d’être subrogé conformément à l’article 1250 peut forcer le débiteur à la passation de l’acte notarié exigé par la loi (18).

(16) Lepuc, thèse citée, p. 55 et ss.

(7) Dijon, 26 avril 1932, D.H. 1932, p. 839. — Pranio: Traité élémentaire, T. III, n° 2540. Dans ce sens, art. 248 du Code Fédéral suisse.

(18) LEbuc, thèse citée, p. 59.

TAN 4 Heu

De même, les auteurs et la jurisprudence. admettent le caractère obligatoire de la promesse de constituer une hypothèque, bien qu’elle n’ait pas été constatée par devant notaire (19). « Sous quelque forme qu’une pareille promesse ait eu lieu, le créancier est en droit. d’en exiger l’accomplissement au moyen de la passation de l'acte notarié et, en Cas de refus du débiteur, de provoquer. contre lui un Jugement qui emportera hypothèque judiciaire » (20). On considère que la solennité a pour but moins l'intérêt du débiteur que la sécurité des tiers et l'intérêt du crédit (21). En effet, on doit savoir quel inconvénient il y a à hypothéquer ; la promesse d’hypothèque n’a de valeur qu'entre les parties, une rédaction correcte n’est pas absolument nécessaire puisqu'elle n’a pas à être publiée.

En dehors des contrats solennels proprement dits, là loi exige, dans certains cas, des formes spéciales pour prouver le contrat. La preuve de la promesse sera-t-elle régie par les mêmes dispositions ? Une promesse portant sur un contrat soumis à un mode de preuve spécial est-elle soumise au même mode de preuve ? La question s’est surtout posée à propos des promesses de sociétés et, à ce sujet, M. Pic a écrit dans son traité des Sociétés (22) : « Si toute société commerciale doit être constatée par écrit, on àdmet, au contraire, que Ce principe ne saurait être étendu à la simple promesse. » ; « Une telle promesse est valable et peut être établie par tous les moyens usités au commerce (livres, correspondances, preuve testimoniale) Cette solution est adoptée par tous les auteurs, elle est fondée sur la distinction entre la promesse et le contrat lui-même. Prouver contre une personne qu’elle s’est enga-

(19) PLanioz, RiperT, T. XII, par Becqué, n° 455. — PERROUD, note au Se 191221-217, == Paris, 24 janvier 1928, D.H. 1928, p. 277. — Req. 5 nov. 1860, D. 61-1-301.

(20) Augry et-Rau, T. III, $ 266, note 53.

(21) PLanIoL, RiperT, T. XII, par Becqué, n° 446.

(22) N° 442 et note au D-P. 1934-2-129.

MURS Ne

uée à former une société, ce n’est pas prouver l’existence de cette société.

BaupRy-LACANTINERIE et WaAHL (23) appliquent la même solution au louage., « La promesse unilatérale n’a rien de commun avec le bail, done, on ne peut dès lors lui appliquer les modes de preuves exceptionnelles réservées au bail ». LR | A |

En résumé, on peut dire que la promesse de contrat sera toujours un contrat consensuel, car, dans tous les cas où pour être obligatoire, elle devrait être solennelle, elle se confondra avec le contrat lui-même (donation, subrogation à l’hypothèque légale de la femme mariée).

Page 1