MAY SEE
contrat » w’aurait, en fait, rien promis. Un objet qui n’est. pas déterminé équivaut à un objet inexistant, car, sauf le cas où les parties l’ont ainsi décidé, il n'appartient pas au juge d'apprécier lui-même la nature-et l’espèce de lobjet, la qualité ou la quantité de la chose promise (27).
Il faut donc que les éléments du contrat soient précisés dans la promesse ; s’il n’en était pas ainsi, on ne pourrait pas dire qu’il y a eu véritable consentement. « Pour -qw’il y ait véritablement volonté, qu’il s'agisse de la rencontre de deux volontés où même simplement de l’essor d’une volonté unique, il faut que la pensée soit dégagée des réflexions en sens divers et des oscillations vagues pour arriver à des précisions qui constituent véritablement la décision » (28).
D'ailleurs, la réalisation de 1a promesse doit avoir lieu par la volonté d’une seule des parties, et elle n’a pas le pouvoir de déterminer seule les éléments du contrat, sauf ceux qui ont été conventionnellement laissés: par la promesse à sa détermination.
Si les caractéristiques du contrat ne sont pas suffisamment indiquées, il y aura simple projet, non obligatoire, et toutes les fois qu’un nouvel accord des parties sera nécessaire pour déterminer un élément du contrat, c’est de ce nouvel accord, et non de l'acceptation de la promesse que résultera le contrat.
Quels sont ces éléments essentiels du contrat qui doivent être déterminés, ou tout au moins déterminables ? Ce sont ceux qui ont un caractère de nécessité absolue et à labseñce desquels il serait impossible de suppléer, parce qu’ils ne peuvent être fixés que par la volonté des parties (29).
(27) PLanioz et RiperT, T. VI, par Esmein, n° 220.
(28) Note BourcarT au S. 1922-1-17.
(29) PLANIOL, RiIPERT, t. VI, par Esmeéin, n° 147. —— Descaamps: La promesse de contrat, p. 77. — LEpuc, th. cit., p. 42,
La promesse d'achat ou de vote doit préciser la chose | dont il s agit de transférer la propriété et le montant du prix auquel la vente aura lieu. POTHIER (50) estimait que. da détermination du prix n “était pas nécessaire dans la promesse, le. silence des parties sur ce point devant être interprété comme une promesse de vendre à juste prix, (4 ’est-à- dire à prix déterminé par expert. La solution contraire est aujourdhui admise par tous les auteurs, les uns da fondent sur l’art. 1589, parce qu ‘ils prétendent que cet article vise les promesses unilatérales, les autres sur Part. 1591, aux termes duquel « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties >» (31).-
En matière de vente à option en banque, l’engagement du promettant ne porte pas sur un objet précis, puisqu'il
s’oblige à vendre à l’autre partie le nombre de titres que celle-ci exigera, sous réserve de ne pas excéder un certain Maximum, On analyse l'opération comme comportant autant de contrats identiques qu’il y a de titres (32).
Pour qu’une promesse de baïl (33) soit valable, il faut et il suffit que la durée du bail, le montant des loyers et la chose louée soient déterminés.
La promesse de société est valable lorsqu'elle indique l’objet de la future société et l’importance des. apports à effectuer par chacune des parties (34). Leur silence sur la durée de la société sera suppléé:par les articles 1869 et 1871 du Code civil, de même que le partage des bénéfices sera réglé, à défaut d'accord sur ce point, par l’art. 1858.
(30) Traité de la vente, n°° 481 et s. À
(31) Dans la 1r° opinion: PLanioL, T. IT, n° 1409: — Cas. Req. 1* juin 1932. S. 1932-1-340.
(32) LECONTE, art. cit. Rev. Trim., 1931, p. 577.
(33) Tribunal civ. d’Albertville, 16 février 1934. D.H. 1934, p. 2635.
(34) Pic: Traité des Sociétés commerciales, T. I, éd. 1907, n° 597. — LYON-CAEN et RENAUL®, T. IL, n° 179. — Cass. 15 déc. 1920. S. 1922-1-17. — Note Pic au S. 1934-2-129.
L'ouverture de crédit doit indiquer le maximum de la somme que le prêteur promet de prêter.
Ïl ne suffit pas pour que le lien de droit soit formé, que l’objet soit déterminé, il faut encore qu’il soit possible et licite.
L'objet doit être possible : il s’agit ici de savoir si le promettant peut faire le «contrat qu’il promet, et c’est là une question de capacité qui a déjà été examinée. En effet, ce qui est dû par le promettant, c’est son consentement, pour conclure le contrat définitif : s’il est incapable, il ne peut le donner valablement, l’objet de son obligation est donc bien impossible: à exécuter, et il est parfaitement justifié de ramener l’objet à la capacité.
L’objet doit être licite, et la théorie de PLANIOI, selon laquelle l’objet et la cause peuvent se confondre lorsqu'il s’agit d’en apprécier le caractère illicite ou immoral, peut être appliquée en notre matière : « On dit qu’un contrat est nul, parce que son objet est illicite, mais c’est là une erreur : les choses ne sont pas en elles-mêmes illicites ou immorales, mais seulement l’usage qu’on en fait ; ce sont donc les actes et le but qui sont illicites ou immoraux » (35) et on arrive ainsi à l’étude de la cause de la promesse de contrat.