À. __ LA CAUSE
Quelle est la cause de l'obligation que contracte le promettant ? « La réponse n’est pas douteuse », dit Capr- TANT (36). « Le propriétaire qui promet à une personne de lui vendre sa chose à tel prix, pendant un laps de temps déterminé, si elle veut l’acheter, se propose pour but la
(35) PLANIOL, RiperT, T. VI, par Esmein, n° 225. — Prc: Traité des Sociétés, T. I, n° 420,
(36) De la cause des obligations, n° 28. Rapp. PLANIoL, RIPERT, (T. VI, n° 251:
vente définitive ; et, de même, celui qui promet au pro-
priétaire d’un bien de le lui acheter à tel prix, pendant
un délai convenu, pour le cas où celui-ci se déciderait à
le vendre, agit dans la pensée de devenir un jour acqué-
reur, L'obligation ainsi contractée a done pour but ou pour
Cause la conclusion du contrat définitif ». hu
La cause de l'obligation du promettant sera illicite ou immorale, lorsque le contrat à conclure sera contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et, c’est à raison de la liaison intime de la promesse et-du contrat qu’il faut considérer celui-ci pour déterminer les cas dans lesquels il y aura lieu de prononcer la nullité de l'engagement du promettant (37).
- Ainsi, la promesse de constituer une société ayant pour but l’exploitation d’un remède secret sera nulle et la nullité de la promesse peut être demandée avant la réalisation
de la société (38).
De même qu’une vente portant sur la chose d'autrui est nulle (art. 1599), de même la promesse de vente consentie sur un immeuble indivis est nulle, lorsque le promettant s'engage à transférer la totalité du bien. Mais, la nullité n’atteint la promesse, qu’autant qu’elle porte sur les parts indivises appartenant aux copropriétaires, qui, dans cette mesure peuvent l’invoquer, même avant la réalisation du partage. Le promettant ne peut invoquer l’art. 1599, car ce texte semble établir une nullité relative destinée à protéger le véritable propriétaire du bien et, d'autre part, étant tenu à garantie, il ne peut opposer son défaut de propriété. Le bénéficiaire de la promesse conserve le droit d’en demander la réalisation pour la part indi-
vise du promettant (39).
(37) PLanIoL, RiPERT, T. VI, par Esmein, p. 356.
(38) Angers, 13 mai 1929. -S. 1931-2-1.
(39) Cas. civ., 12 déc. 1933. S: 1934-1-93. —— Civ. 22 nov. 1926. S. 1927-1- 169, note ViaALLETON. D. 1929-1-113, note LaLou.
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C’est, en se fondant sur l’objet ou la cause illicite, que certains auteurs et les tribunaux prononcent la nullité de la « clause commerciale » insérée dans un contrat de mariage. Celui qui promet de vendre un fonds de commerce, compris dans sa succession, ne s’engageant pas lui-même, fait un pacte sur succession future, prohibé par la loi. Le but visé par les parties est illicite, d'autant plus qu’en modifiant la composition de la succession, la clause commerciale est de nature à porter atteinte aux droits des réservataires, ‘qui doivent recevoir leur réserve en nature (40).
Consentement des parties et notamment acceptation du bénéficiaire de la promesse, capacité du promettant pour conclure le. contrat définitif, détermination des éléments essentiels, objet licite du contrat promis, telles sont les conditions nécessaires à la validité de la promesse. Lorsqu’elles sont réalisées, elles suffisent à donner à la promesse sa pleine efficacité. Il est inutile d’exiger, comme le veulent certains auteurs, qu’un délai soit prévu pour. que lobligation naïsse à la charge du promettant. Cette question sera examinée dans la troisième partie consacrée à la durée de la promesse de contrat.
(40) Note CAPrTANT au D. 1931-2-1.