NATURE DU DROIT DU BÉNÉFICIAIRE DE LA PROMESSE
À première vue, on est tenté de dire que le droit du bénéficiaire est un droit conditionnel : ce n’est pas un droit pur et simple, puisqu'il ne peut pas être obligé à en recevoir le paiement ; Ce n’est pas un droit à terme, puisque le bénéficiaire est libre de ne jamais en demander l'exécution, et le terme est un événement de réalisation certaine, Dans la promesse de vente, il semble que le promettant vend sa chose sous la condition suspensive que celui à l'égard duquel il s'engage consente à l’acheter. De même, dans la promesse de prêt, une partie s’engage à. verser les deniers sous la condition que l’emprunteur demandera la tradition ; dans la promesse d’hypothèque, le débiteur s'engage sous la condition que le créancier demandera la rédaction d’un acte notarié. Le bénéficiaire de la promesse aurait donc un droit sous condition suspensive. Cette opinion a longtemps été admise par les tribunaux et défendue par de bons auteurs. En effet, il existe une ressemblance très grande entre la promesse et le contrat sous condition. Dans les deux Cas. une convention est formée, dans les deux cas cette convention peut, suivant les circonstances, tomber ou devenir un contrat, dans les deux cas son sort définitif dépend d’un événement qui, au moment de la convention, est futur et incertain.
out qu un événement Hi pr Pen ‘constitue
condition, « NE faut que. ce soit ur fait extrinsèque, exté- ‘ rieur au contrat si l’on peut dire, et que par un. lien. arti- ere ficiel on a rattaché à la convention »14 Or, lorsqu? il agit : d’une promesse de contrat, l'événement prévu sé rattache si directement à la convention qu’il constitue un de ses. ie
éléments. Comme le dit M. BARTIN : « Il n° ya dans un acte | el
juridique de condition proprement dite, que’ si lon peut, par la pensée, concevoir un acte pur et simple » : Or, par
exemple, dans la promesse de vente, ii n’y a pas de vente, À
puisque la promesse se caractérise par’ absence de volonté d'acquérir chez celui à qui elle est faite. La condition est quelque chose d’accidentel, qui ne se confond pas avec les éléments nécessaires de Pacte : or, dans la promesse de contrat, il manque un de ces éléments nécessaires sans lequel le contrat n’est pas formé, et on ne peut faire de sa réalisation une condition de formation, puisque la condition suppose déjà l'existence d’un contrat qu’elle affecte.
Le bénéficiaire de la promesse n’a donc pas un droit conditionnel : il a un droit éventuel, si on entend par là un droit auquel manque un de ses éléments essentiels, « un droit né à la suite d’un acte juridique incomplet » (4). Dans la classification des droits par rapport au temps où ils vont produire leur effet, on distingue : le droit pur ét simple, le droit à terme, le droit conditionnel et le droit éventuel. C’est dans cette dernière catégorie qu’il faut ranser le droit né de la promesse de contrat. |
Si maintenant l’on se place au point de vue de la classification des droits réels et des droits de créance, on est conduit à reconnaître au bénéficiaire de la promesse de contrat un droit personnel. En effet, le promettant s’est
obligé à donner son consentement. pour conclure le con-
(4) DEemoGuE: Rev, Trim., 1905, art. cit. DAMASMeERS:
rat définitif, il S retobig à à maintenir son Dire. Le béné- “ficiaire de la promesse est donc titulaire d’un droit en vertu duquel il peut exiger du promettant, et de lui seul, un certain fait (la conclusion du contrat) et c’est là la définition des. droits personnels (5). D'ailleurs, dans une certaine mesure, ile: promettant n ‘est pas seulement tenu z d’une obligation de faire, mais aussi d’üne obligation de ne pas faire : ne pas consentir à des tiers des droits anta- gonistes, qui empêcheraient la réalisation du contrat, La jurisprudence a toujours admis ceîte solution, mais dans la doctrine certains auteurs ont voulu reconnaître au bénéficiaire d’une promesse de vente un droit réel. Dans ce cas, disent-ils, le promettant s’oblige à transférer la propriété. Par suite, la prétendue obligation de faire se con-
fond avec l'obligation de donner. Le bénéficiaire a, dès la | promesse. .un droit à la propriété de la chose, il a un droit réel éventuel. Cette théorie est généralement abandonnée aujourd’hui. Ses partisans (6) n’ont pas vu que la promesse était un contrat existant par lui-même, qu'il fal-
lait distinguer très nettement de la vente. Prétendre que
le promettant est obligé à transférer la propriété se heurte
à deux objections capitales. Le promettant a promis de
« dare », mais il n’est pas encore tenu, car, s’il Pétait, son obligation serait sans cause. En -effet, la contre-partie,
- l'obligation de payer le prix fait ici défaut, puisque l’acheteur ne s’est pas engagé à le verser, et C’est pour cette raison qu’il s’est fait consentir une promesse de vente et non
une vente. D’autre part, lé bénéficiaire de la promesse a accepté la promesse de vente en tant que telle.'Le pro- «mettant a promis de consentir à la vente, mais celle-ci n’est
(5) PLANIOL, RipERT, TX, par Hamel, n°178. — Josserann, T: Il, n° 1072, — A. Cornet CapiTANT, T. IL, n° 514. — Cas Req., 26 nov. 1935. D.H,, 1936-1. : <
(6) DEMOGUE : Rev. Trim., p. 619 — MourLon: Transcription, I, n° 39, p. 9%. — CoLmET DE SANTERRE, VII, p. 21 et 22. — Huc, T. X, n°s 27 et s.
pas formée puisqu'il manque un de ses éléments essentiels : le consentement du bénéficiaire de la promesse et, pour décider que le promettant est tenu de vendre, il faut admettre que c’est sa seule déclaration de volonté qui l’oblige à transférer la propriété (7) ; or, la plupart des auteurs ne classent pas la déclaration de volonté unilatérale parmi les sources des obligations, Comme Ie disait DEMo- LOMBE, < On ne contracte pas seul ».
On peut considérer que la discussion à ce sujet est désormais close. De nos jours elle s’est déplacée : la question controversée entre les auteurs modernes est celle de savoir si le droit de créance résultant d’une promesse de vente est mobilier ou immobilier, lorsque lobjet de la vente est un immeuble.
Pour décider que le bénéficiaire d’une promesse de vendre un immeuble a-un droit mobilier, il ne suffit pas de dire’ que la promesse ne crée qu’un simple droit de créance, car il existe des créances immobilières. En effet, on peut croire que l’auteur de la promesse n’est, dans tous les cas, tenu que d’une obligation de faire, se résolvant en cas d'inexécution, en dommages-intérêts. Le bénéficiaire de la promesse serait donc simplement créancier d’une obligation de faire ; or, les créances de ce genre sont des créances mobilières. Cependant, certains auteurs, notamment M. NasT (8), font remarquer que les créances étant des biens incorporels, « le critérium de la distinction entre celles qui sont mobilières et immobilières ne peut être trouvé que dans, l’objet de la créance. Or, comme l’objet direct et immédiat d’une créance est toujours un fait de l’homme (puisque toute créance n’est qu’un droit personnel qui ñécessite toujours pour son exécution l'intervention du débiteur, interposé entre la chose à obtenir et le créancier),
(7) LAURENT, T. XXIV, p. 16.
(8) Note au D. 1932-2-134, sous Aïx, 27 avril 1931.
les auteurs ont été conduits, pour classer les créances en mobilières ou immobilières, à distinguer deux sortes de prestations, Si l’objet de la créance consiste en un fait matériel à accomplir par le débiteur (livraisons, travaux). la créance est toujours mobilière. Mais si son objet consiste en un fait juridique, en « la dation » d’un droit réel, la créance est immobilière, dès l’instant que le droit à transférer doit porter sur un immeuble ». M. NASsr, il ést vrai, arrive à la fin de sa discussion à reconnaître un droit réel au bénéficiaire de la promesse, alors qu’au début il était pour lui le titulaire d’un droit de créance, La Cour de Cassation a décidé le 26 novembre 1935 (9) que le droit résultant d’une promesse de vente est toujours mobilier (10) et cette solution est conforme à toute la tradition du droit français, selon laquelle les obligations de faire ou de ne pas faire sont mobilières, alors même que le fait ou l’abstention serait relatif à un immeuble, parce qu’elles ont pour objet le fait de l’homme plutôt que la chose elle-même (11). Même lorsque la réalisation de la créance a pour effet de mettre un immeuble dans le patrimoine du créancier, il est conforme au texte et à l’esprit de notre Code (art. 526) de le déclarer titulaire d’un droit mobilier. Il en est ainsi, par exemple, de l’engagement souscrit par un architecte envers le propriétaire d’un terrain. de construire une maison sur ce terrain.
Ainsi, la nature du droit du bénéficiaire de la promesse est très nettement dégagée : il a un droit éventuel, per-
(9) D.H., 1936-1, Req. 20 janv. 1862, D. 1862-1-354
(10) En ce sens: PLanioz, RipgrT, T. X, par Hamel, n° 178. KAND, T. IE, n° 1072. — A. Corn et CapiranT, IT, n° 514
En sens contraire: PLANIOL, RiPpert, T. VIII, par Nast, n°221. — ViGié, Droit civil, III, 81. — BauDRyY-LACANTINERIE, LE Courtois ct SUR- Vice, EL, 335. — Dijon 11 mai 1933, D.H. 33, 403.
(11) PLANIOL, Ripert, T. II par Picard, n° 94 — JosseraND, T. I, n° 1362 et 1370.