RECONNUS AU DROIT DU BÉNÉFICIAIRE
Puisque le bénéficiaire a un droit, il peut, en principe. en disposer, le céder entre vifs, ou le transmettre à cause de mort. Ce caractère transmissible du droit sera étudié dans le paragraphe suivant. Le droit résultant d’une promesse de vente peut être mis en gage, il peut constituer un apport dans la constitution d’une société, car c’est une valeur déjà appréciable en argent. Seul, le débiteur peut réaliser la promesse de vente dont il est bénéficiaire, et ses créanciers ne peuvent pas lever l’option pour lui (12). En effet, aux termes de l’art. 1166, les créanciers peuvent diriger une poursuite contre un tiers en exerçant, sous forme d'action, un droit appartenant à leur débiteur. Mais ï n’est pas permis aux créanciers de prendre aux lieu et place du débiteur une initiative quelconque relative à ses, intérêts, Ils peuvent exercer un droit déjà acquis par le débiteur, mais ils ne peuvent pas conclure en son nom des actes Juridiques et lui faire acquérir des droits entièrement nouveaux. Or, ici, il s’agit de créer de toutes pièces une situation nouvelle par un acte de volonté décisif, et non de développer seulement une situation juridique déjà existante.
Les conséquences du caractère éventuel du droit du bénéficiaire de la promesse se ramènent toutes à l’idée que la réalisation du contrat se produira sans rétroactivité (13). Un acte auquel manquent ses éléments essentiels ne ré-
(12) PLaNIOL et RiperTt, Tome VII, par Esmeiïn, n° 900. — Huc, T. X, TNT
(13) PLranioL et RiperT, Tome X, par Hamel, n° 181. — JOSSERAND, T, II, n° 1074. — A, Coin et CaPiITANT, T. IL, n° 514. >
% troagit pas, « car Si n’a à jamais pu produire effet avant l’'époque où il a réuni tous ces éléments, D'autre part, la rétroactivité est: essentiellement attachée aux droits conditionnels et, comme elle est une mesure exceptionnelle, suscéptible de rejaillir contre les tiers, on ne peut pas l’étendre à d’autres droits. « I faut donc établir une séparation com- plète entre les droits conditionnels et les droits éventuels, car la rétroactivité n'étant considérée que comme une con- séquence de la perfection du contrat, il n’en saurait être question quand il s’agit d’un acte encore imparfait, d’un acte auquel il manque ses éléments essentiels » (14). Le défaut de rétroactivité mis à part, au point de vue
de la réglementation, on est conduit à reconnaître au béné- . ficiaire de la promesse « un droit sinon analogue, du moins identique, à un droit sous condition suspensive » (15). Jusqu’à la’levée de l'option, le promettant est dans une situation semblable à celle d’un débiteur conditionnel, et cette similitude de situation est bien marquée lorsqu'il s’agit d’une promesse tendant à la conclusion d’un contrat avant pour but de transférer un droit réel. Jusqu’à la réalisation du contrat, il reste propriétaire et garde intacts les pouvoirs qui sont l’attribut de cette qualité (16). I perçoit les fruits de la chose et fait valablement les actes d’admi- nistration nécessaires. À la différence du propriétaire sous condition, il faut lui reconnaître le pouvoir de faire des actes de disposition : car le bénéficiaire de la promesse, n’ayant pas un droit opposable aux tiers, ne pôurra pas, en principe, les inquiéter puisqu'ils tiennent leur situation du « verus dominus », il aura seulement un recours en dommages-intérêts contre le promettant pour violation du contrat de promesse. Aussi, le bénéficiaire agira-t-il pru- ‘demment, en se faisant constituer sur l'immeuble une
(4) (5) DemoGue: Rev. Trim., 1906, art. cit.
(16) Cour de Paris, 7 nov, 1931, D.H. 1932, p. 45. — PLANIOL,. RIPERT, T, X, par Hamel, n°,178. = A. CoriN et CaprranT, loc. cit., n° 514,
Hantote qu il inscrira aussitôt, de façon à ne pas être réduit à son recours contre le promettant (17). Le bail consenti par celui-ci sur l'immeuble, objet de la promesse de vente, sera opposable au bénéficiaire.
La promesse de vente n’a pas à être inscrite au cahier
des charges de la vente sur saisie, puisque vis-à-vis de l’adjudicataire elle est, en principe, sans effet (18). Aucun droit réel n'étant transféré immédiatement, le droit de mutation immobilière n’est pas dû et un simple droit fixe est perçu. Si le bénéficiaire renonce à cette promesse, cette renonciation a seulement un effet libératoire au profit du promettant et n’entraîne que le droit proportionnel] de libération, sans aucun droit de mutation. La promesse de vente ne peut pas être transcrite, car il n’y a aucune mutation de propriété (cette importante question sera examinée ultérieurement). Le droit né de lPavant-contrat étant personnel, et non réel, un créancier qui a une-hypothèque conventionnelle sur biens à venir ne peut prendre inscription surf l'immeuble, sur lequel le débiteur a un droit éventuel (19).
Si le bénéficiaire de la promesse de vente cède le bénéfice de sa promesse, il n’a pas le privilège du vendeur d'immeubles.
Les risques restent à la charge du propriétaire, car le bénéficiaire de l’option ne la lèvera pas; sauf cas exceptionnels, si la chose vient à périr ou à être détériorée. Ceci est vrai, non seulement pour la promesse de vente, mais aussi pour la promesse d’achat et la promesse de prêt de consommation, Le bénéficiaire d’une promesse d’achat ne peut lever l'option lorsque la chose a péri, parce qu’il devient incapable de remplir les obligations qui naîtront pour lui du contrat. Lorsqu'on à promis de prêter un corps
7) DEMOGUE, lot. cit., T. Il, p. 98. — PLANIOL, RIPERT, HAMEL, t. X, n°16708
(18) Nancy, 2 mars 1889, S. 90-2-127. Paris, 30 mars 1933. S. 1934-2-193.
(19) Democue, loc. cit, T. II, p. 102:
Fos. Cri tt
Certain et déterminé, les risques ne passent à l’emprunteur qu'à partir de la tradition. Avant que celle-ci ait été effec- tuée, il n’y a pas encore prêt et si la chose périt, elle périt. pour le propriétaire (20).
| La renonciation au bénéfice de. la promesse ne suppose pas la capacité ou le pouvoir de renoncer à un droit réel immobilier. Ainsi il a été jugé (21) qu’un tuteur pouvait renoncer sans formalité au bénéfice d’une promesse de vente portant sur un immeuble, échue au mineur par succession.
La jurisprudence applique constamment le principe, selon lequel le bénéficiaire d’une promesse de contrat est titulaire d’un droit éventuel personnel et, tous les jours elle en déduit des conséquences nouvelles. Il est donc impossible d'en donner une énumération complète.
Le caractère mobilier, sur lequel la Cour de Cassation s’est prononcé pour la première fois le 26 novembre 1935 (22) entraîne une conséquence importante : Quand une personne bénéficiaire d’une promesse de vente se marie, le bénéfice de cette promesse tombe en communauté lorsqu'il n’y a pas de contrat de mariage. De là, il résulte que le mari seul pourra, pendant la communauté, exiger la réalisation de la promesse, puisqu'il a seul la gestion de la communauté et qualité pour acquérir en son nom, et il en sera ainsi même dans le cas où la promesse aura été apportée par la femme. A la dissolution de la communauté, si la promesse n’a pas été réalisée, le droit de créance qui en résulte, étant un bien commun, devra être assujetti aux règles de la liquidation de la communauté.
RE n
(20) Pranioz et Ripert, JT. VI, par Esmein, n° 151. — Jd., T. X, par Hamel, n° 178. — Guizcouarp: Le prêt à usage, n° 9.
(21) Req., 20 janvier 1862, D.P. 1862-1-34.
(22) DH. 1936-1. En sens contraire: PLANIOL, RiperT, T. VIT, par Nast, n° 221. Note Nasr au D. 1932-1-134.