‹ La Promesse de Contrat: Dans le Droit du PatrimoineChapitre 36 sur 55 · TRANSMISSIBILITÉ DU DROIT DU BÉNÉFICIAIRE · texte numérisé non relu

TRANSMISSIBILITÉ DU DROIT DU BÉNÉFICIAIRE

Le bénéficiaire de la promesse a la faculté de disposer de son droit, de le céder à des tiers, car tout ce qui est dans le commerce est cessible, et pour qu’il n’en soit pas ainsi, il faut une prohibition spéciale (23). À

Cependant, certains auteurs et même quelques arrêts (24) ont préténdu que la promesse de contrat n’était pas cessible, parce qu’elle était consentie en considération de la personne du bénéficiaire et que, d’autre part, la solution contraire se heurtait au principe de l’incessibilité des dettes entre vifs. Cette opinion est aujourd’hui complètement abandonnée. Le droit du bénéficiaire de la promesse est naturellement cessible. Pour qu’il en soit autrement, il faut que les parties l’aient nettement déclaré, aient stipulé expressément que la promesse est consentie « intuitu personae ». Cependant la nature même du contrat à conclure peut s’opposer à cette cessibilité, parce que la personne des parties est prise nécessairement en considération, Ainsi, la société de personnes exige pour sa formation un élément personnel caractérisé qui s’appelle l « affectio societatis ». Il faut décider, sauf clause spéciale contraire, que le bénéficiaire d’une promesse de société ne peut pas céder son droit à un tiers ou le transmettre à ses héritiers (25). Si l’on décidait le contraire, le promettant serait exposé à se trouver en face d’un ayant droit qu’il ne connaîtrait pas, dans lequel il pourrait n’avoir aucune confiance, qui n’aurait peut-être pas les mêmes connaissances, les mêmes aptitudes, le même crédit. Il est admis, d’une façon générale,

(23) Henri LaLou: Des promesses unilatérales de vente d'immeubles: cession active et cession passive au D.H. 1928. — Lepuc, thèse citée, p. 102. Répertoire pratique Dalloz: « Transport-Cession », n° 40.

(24) Cour d'Aix, 21 déc. 1863. S. 64, II, 253.

(25) Note Pic au D.P., 1934-2-129. — MarTuLesco, th. cit, p. 80,

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que le Délire in . de préférence n'a pas le 5 droit de transmettre son droit à des tiers (26). Bien qu’on cr; Ab soutenu quelquefois que le bail était consenti « intuitu personae », il faut décider que la promesse de bail est cessible (27). Elle peut être cédée, soit par le futur preneur, soit par le propriétaire à l'acquéreur de l'immeuble. La question est plus délicate lorsqu'il s’agit d’une promesse de prêt, car elle a pu être consentie par le promettant en raison. de la confiance qu'il avait dans la solvabilité du bénéficiaire, le futur emprunteur ; cependant on reconnaît de nos Jours, conformément au principe général de la cessibilité, que le crédité dans l'ouverture de crédit a le droit de subroger un tiers dans la promesse (28).

Dans tous les cas où la personne des parties est indifférente, et c’est la règle générale, les contractants peuvent valablement céder leurs droits à des tiers.

Le bénéficiaire de la promesse peut disposer de son droit dans toute la mesure où il existe, Par cette cession il conférera au cessionnaire le droit de lever l’option, d’exiger du promettant l'exécution de sa promesse. Mais le bénéficiaire reste tenu de toutes les obligations que la conclusion du contrat définitif fera naître à la charge du ces- *sionnaire (29). Il en est ainsi parce que, dans notre droit, la transmissibilité des dettes à titre particulier n’est pas admise, la substitution du débiteur n’est pas possible sans Pagrément du créancier. Le bénéficiaire peut bien céder la partie açtive de son droit, mais il ne peut transmettre au cessionnaire les conséquences passives de ce droit. C’est

(26) PLANtOL, Ripert, T. X, par Hamel, n° 184, art. 514 du Code allemand.

(27) Huc, loc. cit. T. X, n° 277. — Sur le caractère personnel du bail. Voir Lyon, 16 mai 1928, D.P., 1928-2-97.

(28) PLANIOL et Ripert, T. VI, par Esmein, n° 150. — LEpuc, thèse citée, p. 107.

(29) Lepuc, thèse citée, p. 103. — DEMoGur, loc, cit., p. 88. — PLANIoZ, RiPERT, T. X, par Hamel, n° 178.

une situation analogue à celle qui se produit au cas de. sous-location ou de cession de bail : le locataire peut souslouer ou céder son droit au bail, mais il reste tenu de toutes les obligations qui naissent du baïl, notamment du paiement du loyer ou fermage, il assume la responsabilité de tous les manquements. Il en est de même au cas de promesse de contrat : le bénéficiaire peut exiger que le promettant verse à son cessionnaire la chose promise en prèt, lui remette Ja chose promise en gage, le laisse occuper las lieux promis à bail, lui transfère la propriété du bien, objet de la promesse de vente ; mais si le prêt ou le gage ne sont pas restitués, si le montant des loyers n’est pas exactement versé, si le prix de la vente n’est pas intégralement payé, le promettant conservera son recours contre le bénéficiaire.

Cette solution a été consacrée, pour la première fois, par un arrêt de la Cour de Cassation du 31 janvier 1866 (30), ainsi motivé : la cession de la promesse ne saurait, en: aucun Cas, nuire au souscripteur de la promesse « parce que le cédant, quelles que soient les stipulations intervenues. entre lui et son cessionnaire, n’en est pas moins obligé directement envers l’auteur de la promesse ».

C’est donc le bénéficiaire ui reste débiteur, il ne peut pas obliger le promettant à recourir d’abord contre le cessionnaire, Pour qu’il en soit autrement, il faudrait que le promettant ait déchargé le bénéficiaire de toutes ses obligations, en acceptant expressément le cessionnaire. Mais, dans ce cas, C’est une nouvelle promesse qui est consentie par le promettant, et la cession par le bénéficiaire primitif $’aualyse alors en une renonciation au droit qui résultait pour iui de la promesse. Le promettant peut dans certains Cas consentir à ce que le bénéficiaire demeure simplement caution, pour l'exécution des obligations aux-

irons

quelles il aura lui-même droit par la conclusion du contrat définitif. FRERE

Comment s'opère cette cession ? Entre les parties, la question ne fait pas de difficultés. Il y a là un contrat consensuel qui n’exige aucune forme. La cession-est parfaite dès qu'il y a consentement du cédant et du cessionnaire sur la chose et sur le prix (31). En conséquence, lorsqu'il s'agit d’une promesse de vente adjointe à un bail, il est permis de se demander si la sous-location ou la cession du bail entraîne la cession de la promesse (32). La solution doit être recherchée dans l'intention des parties qu’il est quelquefoïs bién difficile de déterminer. D’une façon généalé, il faut décider que la cession de la promesse ne sera réalisée que si les parties l’ont expressément stipulé. En effet, ie bail et la promesse de vente sont considérés, par la jurisprudence, comme deux actes distincts, et la Cour de cassation se refuse à en faire un acte complexe. Pour qu’il en soit ainsi, il faut qu’il résulte, non seulement des termes employés par les contractants, mais aussi du but qu’ils poursuivaient, que la promesse était essentiellement consentie pour parfaire les effets du bail et assurer au locataire, quel qu’il soit, la possibilité d'acquérir la propriété des lieux loués parce qu’il y avait un énorme intérêt. C’est ce qui se produit, par exemple, lorsqu'il s’agit de la vente d'un fonds de commerce, Le commerçant, qui cède son droit au bail, cède par là-même son droit d'option, parce que cette cession aura le plus souvent sa répercussion sur le prix de vente du tout, celui-ci étant fixé en considération des avantages concédés.

Pour que la cession du bénéfice de la promesse soit opposable aux tiers, et en particulier au promettani, il faut accomplir les formalités de l’art. 1690, puisqu'on a décidé

(31) Pranroz et RiperT, T. VII, par Esmein, n° 1116. (32) TarrioN, th. cit., p. 148. Civ. 13 nov. 1929. D. 1929-1-131.

que le bénéficiaire RU tin d'un droit dé créance. a Donc il faudra signifier la cession au promettant ou obtenir son acceptation dans un acte authentique. On a ques quefois soutenu que la cession d’une promesse de vente FES

portant sur un immeuble devait être transcrite, et non signifiée ou acceptée, mais cette opinion n a pas résisté à

Jexamen : la promesse de vente ne peut pas être transcrite, car elle ne réalise aucun transfert de propriété, et il

ne peut pas en être autrement de la cession de cette pro-

messe : cette Hess sera étudiée dans le paragraphe suivant.

D'ailleurs, la jurisprudence s’est efforcée, ‘et AUBRY et Rau n’ont pas été étrangers à cette tendance, de restreindre

le formalisme de la loi (33). Lorsque le débiteur sait, en fait, que la cession a eu lieu, la jurisprudence décide qu’il ne peut pas la prétendre inopposable à son égard. La Cour de cassation a décidé, le 4 mars 1931 (34), que le cessionnaire d’une promesse de vente n’était pas irrecevable à réclamer du promettant l'exécution de son obligation, alors même qu’il n'avait pas accompli les formalités de l’art. 1690. Maïs, pour qu’il en soit ainsi, il faut que « l’exécution ne soit susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession » et, par cette formule, la Cour de Cassation vise le cas où l'obligation du promettant est éteinte et le cas où « une notification émanée d’autres personnes » est venue révéler au promettant un droit en conflit avec celui qui appartient au demandeur en exécution. £

La cession d’une promesse de vente est très fréquente en

pratique, car elle permet de céder un droit à la propriété, sans payer de droit de mutation, Il y a là une cession de

(33) PLanioL, Rirenrt, T. VII, par Hsmein, AC LE Lu (34) D.H,, 1931, 267. D:P., 1933-1-73.

créance mobilière, et la Cour de cassation admet que seul un ‘droit fixe doit être perçu. C’est seulement lorsque la | promesse sera réalisée que le droit de mutation sera dû. ME administration soutient que ce droit doit être calculé sur Me prix de l'immeuble, augmenté du prix de la cession, parce que, dit- elle, il fait partie du prix payé par l’acheteur. Cette prétention repose sur une confusion entre les deux opérations, vente et cession de l'option (35):

“La transmission à. cause “dé mort du bénéfice de la promesse ne soulève aucune difficulté, car les créances et les dettes sont ég salement transmissibles par décès et elles obéissent aux mêmes règles. Le promettant sera tenu envers les héritiers du bénéficiaire de la même façon qu’il était tenu envers leur auteur, exception faite des cas spéciaux où la promesse était consentie « intuitu personae » et comme telle destinée à s’éteindre par la mort des parties.

Le changement dans la personne du promettant ne peut se produire qu’au cas de décès de celui-ci, Son obligation passe alors à ses héritiers. Mais, toute cession de dette entre. vifs est impossible, et la convention par laquelle le prometiant chercherait à se substituer un tiers dans le paiement de sa dette est vis-à-vis du bénéficiaire « res inter

alias acta. », et par suite inefficace dans les rapports du créancier et du débiteur. La clause selon laquelie le promettant eñ vendant le bien, objet de la promesse, stipule que l'acheteur « fera son affaire de la promesse », constitue une stipulation pour autrui, dont le bénéficiaire, ici l’acheteur éventuel, est libre de ne pas se prévaloir (36).

(35) PLANIOL, RIPERT, tome X, n° 178. Rep. Général pratique du Nota- Mal Art 22.580 L0.

(36) Riom, 20 déc. O2 ADES a et la note. Note BoUuRcCART au S. 1906-2-241. — LEDUC, th: cit. D 190:

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