REALISATION DE LA PROMESSE DE CONTRAT
Le bénéficiaire de la promesse est absolument libre d’en demander la réalisation. S'il ne le fait pas, la partie qui était obligée n’a aucun recours contre lui, puisque la promesse s’analyse en un pouvoir donné à un individu de créer à son gré une situation de droit. L’acte par lequel il demande la conclusion du contrat est appelé la levée de l'option et comme, malgré tout, il y a toujours une certaine unité dans les états d’esprit successifs d’un même individu, on peut dire que le contrat définitif sera l’aboutissement normal de la promesse.
Après avoir examiné la fornie et la capacité nécessaire pour lever l'option, il conviendra d’en étudier les effets, et surtout d'examiner les difficultés qui se produisent lorsque le promettant refuse de tenir sa promesse ou lorsqu'il
y a contrevenu.
Ta e FORMES DE LA LEVÉE DE L'OPTION. CAPACITÉ REQUISE
Le bénéficiaire de la promesse peut manifester clairement et expressément sa volonté de conclure le contrat;
mais cette volonté peut-encore résulter des circonstances ou de la façon dont il agit (1).
La levée de l’option est expresse et directe lorsque le bénéficiaire s'adresse au promettant et lui fait connaître sa décision, Elle est tacite lorsqu'elle résulte d’un acte que le bénéficiaire ne pourrait pas accomplir, s’il n’avait pas conclu le contrat. Il a été jugé que celui qui présentait la promesse de prorogation de bail à l'Enregistrement manifestait par là son intention de l’utiliser. La. volonté de transformer une promesse de vente en vente résulte implicitement de‘la vente consentie par le bénéficiaire à un tiers,
ou, dans certains cas, de la jouissance abusîve des lieux
loués, lorsque la promesse de vente est adjointe à un baïl (2). La levée de l’option est une question de fait qu’il appartient aux juges du fonds de trancher souverainement lorsqu'il peut y avoir doute sur l’intention du bénéficiaire de la promesse. Aïnsi,-on a décidé qu’on ne peut pas déduire de la transcription d’une promesse de vente l’inten-
tion d'acquérir chez celui qui y procède, parce que l’ache-
teur éventuel qui a transcrit a peut-être agi dans un but différent: il a cru satisfaire à une exigence fiscale ou avertir les tiers de l’indisponibilité partielle qui atteignait l’inmmeuble (3).
Pour être efficace, la levée de l’option doit avoir lieu de la manière prévue dans le contrat. En principe, elle doit être pure et simple (4). Celui qui lèverait option avec
) DEMOGUE, loc. cit., IL, p. 89.
2) THIRION, th. cit, p. 137. — Cas. Req, 12 déc. 1898. S. 99-1-87. ) Civ. 26 maï 1908. D. 1909-1-495, note PERCEROU.