‹ La Promesse de Contrat: Dans le Droit du PatrimoineChapitre 39 sur 55 · VC. 8 MOVIES 0941 E DS Ê · texte numérisé non relu

VC. 8 MOVIES 0941 E DS Ê

des réserves ou des modalités non comprises dans la promesse ne réaliserait pas l'accord des volontés nécessaire à la conclusion du contrat définitif. Pour que celui-ci existe, la promesse doit être acceptée en bloc et sans modification. D’ ailleurs, le fait de: contre-propositions de la part du bénéficiaire ne doit pas être interprété comme une . renonciation à la promesse: on peut considérer qu’il indique par là que le contrat lintéresse et qu’il entend user éventuellement de la faculté d’aption qui lui a été donnée. Quelquefois, la réalisation de la promesse est subordonnée à une condition: il ne suffit pas alors de l’accepier pour que la levée de l'option soit efficace, il faut encore que la condition soit remplie. Souvent, la réalisation de la promesse de vente est subordonnée au paiement de tout ou partie du prix; si celui-ci n’est par versé, la levée de l’option ne produit aucun effet (5).

Le bénéficiaire qui utilise la promesse accepte une offre de contracter, il se déclare prêt à conclure le contrat. Une pareille déclaration pour être valable doit émaner d’une personne capable. Pour réaliser une promesse de vente, d'achat, de prêt, etc, il faut avoir la capacité de vendre, d'acheter, d'emprunter. Le mandataire, chargé de lever loption, doit agir en vertu d’un mandat valable et régulier (6).

D'ailleurs, la capacité n’est pas exigée chez le promettant au moment de la levée de loption, et c’est là une conséquence de la valeur juridique propre de la promesse, Cependant, les modifications survenues dans les personnes des parties sont quelquefois de nature à infiuer sur la alidité de la promesse: ce point sera étudié dans.le der-

nier chapitre.

(5) Paris 29 mai 1929. Gaz. Pal., 23 juillet 1929. Trib. civ. de la Seine, 9 ro 1932, D.H. 1932, 213.

(6) Cas. civ., 18 av. 1934. S. 1934-1-230.

Page 1