‹ La Promesse de Contrat: Dans le Droit du PatrimoineChapitre 41 sur 55 · REFUS DE RÉALISER LA PROMESSE · texte numérisé non relu

REFUS DE RÉALISER LA PROMESSE

Lorsque le bénéficiaire de la promesse fait connaître au promettant-sa volonté de conclure le contrat, celui-ci a normalement un rôle passif, et on a examiné dans le paragraphe précédent cette hypothèse. On a été amené à décider que le contrat était immédiatement formé par la levée de l'option lorsqu'il s'agissait d’un contrat consensuel, et on en a déduit qu’il fallait lui faire produire ses effets à partir de cette date.

Faut-il adopter cette même solution pour le cas où le promettant sort de son attitude silencieuse et déclare ou manifeste nettement par ses actes, qu’il se refuse à considérer le contrat comme conclu?”

C’est l’opinion de queïques auteurs, parmi lesquels il convient de citer M. LEDUC, et, à première vue, cette thèse est séduisante. Le promettant a promis de conclure le contrat et il Va promis irrévocablement. S'il se rétracte, il ne peut le faire sans violer le contrat de promesse. Il est donc normal de considérer que sa rétractation est sans effet, de la considérer comme non advenue, et il convient, par suite, de décider que malgré les protestations du promettant le contrat est conclu. Le bénéficiaire est doné fondé à en demander l'exécution à la justice, les tribunaux n'ayant qu'à constater l’existence de la promesse et le consentement du bénéficiaire. «Quand vient se joindre au consentement déjà donné du promettant, dit LEDUC,

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le consentement du stipulant, le contrat nl est con-

: clu » (19).

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Une telle façon d'analyser là situation est manifestement insuffisante, elle fait preuve d’un apriorisme peu scientifique, parce qu’il ne concorde pas avec la réalité. | <A quoi bon exiger du promettant une nouvelle déclaration de volonté, ajoute M. LEDUC, son consentement a déjà été donné sans restriction; l’autre partie en a pris acte. Il

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HY a pas à le demander de nouveau; il est». Maïs, justement, cette affirmation ne cadre pas avec notre hypo-

thèse, puisqu'on suppose que le promettant s’est -départi de lattitude passive qui devrait être la sienne et qui aurait été interprété comme un acquiescement au contrat : on se place dans le cas où le promettant manifeste clairement sa volonté de ne pas conelure le contrat. Comment décider que cette manifestation n’existe pas ? En fait elle est, et

si la théorie fait ainsi abstraction des faits, elle devient

une pure spéculation de l'esprit, incapable de satisfaire aux réalités pratiques ou de les expliquer. L'opinion de LEDuc repose sur une hypothèse erronée: on suppose que le promettant ne dit rien, et puisque cette supposition est fausse, il faut bien décider que toutes les conséquences qu'on en déduit n’ont aucune valeur. Done, le contrat définitif n’est pas conclu.'S’il l'était, on se trouverait en présence d’un contrat qui se serait formé sans le concours des volontés ' contractantes. En effet, au moment de la promesse, le promettant a donné son consentement et le bénéficiaire a réservé le sien, au moment de la levée de Poption c’est la situation inverse qui se produit; le promettant ne consent plus et c’est le bénéficiaire qui conrsent. Mais à aucun instant il n’y a eu coexistence de deux volontés. concordantes. Il est donc jüridiquement impos-

(19) Lepuc, loc cit, p: AOL

sible de considérer le contrat comme conclu, et le juge ne peut pas constater un accord qui n’a jamais existé.

Pour admettre l'opinion de M. Lepuc selon laquellesle refus du promettant doit être considéré comme non ‘advenu, il faudrait un texte légal qui le déclare ainsi. M. PLANIOL (20) a adopté cette solution en matière de promesse unilatérale de vente, mais il la fonde sur l'art. 1589. «La promesse de vente vaut vente, dit l’art. 1589. C’est donc cette promesse même, dès que le consentement de l’acheteur est venu s’y joindre, qui constitue le contrat de vente. Cette décision se justifie par cette considération que tous les éléments de la vente sont alors réumis parce que l’on considère le consentement du vendeur comme n'ayant pas pu être retiré ».'

Abpuyée sur un texte, la solution ne ferait plus de doute: mais nous avons refusé, comme LEDUC, d’appliquer l’art. 1589 aux promesses unilatérales de vente, et, l’aurions-nous fait, qu’il faudrait déterminer la portée de ce texte, savoir s’il peut être appliqué à toutes les promesses de contrat en général.

D'ailleurs, l’opinion de M. LEDUC est inapplicable lorsqu’on sort du domaine des contrats consensuels. Ainsi, le crédité qui déclare vouloir profiter du crédit qui lui a été ouvert ne conclut pas par là-même le contrat de prêt, puisque dans notre droit celui-ci n’est formé que par la remise de la chose, De même, celui qui veut prendre inscription de l’hypothèque qui lui a été promise ne peut le faire qu’en vertu d’un acte notarié, et, par conséquent, la déclaration de volonté du bénéficiaire n’est pas suffisante pour lui accorder la qualité de créancier hypothécaire : il faut encore l'intervention d’un notaire.

Même lorsqu'il s’agit de contrats se formant par le simple consentement des parties, il sera inutile de diré que

(20) Tome II, n° 1406.

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la fe de l'option re ne la conclu-

“sion du Contrat, dans tous Les Cas où celui-ci exige la par- … ticipation active du promettant, Si celui-ci refuse d’accom: plir ses obligations, le contrat devra être résolu et comme il n'a jamais fonctionné, - autant dire qu'il n’a pas été formé, Ainsi quelle utilité y aurait-il à décider que la promesse d’embauchage se transforme en contrat de travail dès que les ouvriers en demandent Pexécution? En effet, Si le patron ne veut pas l’exécuter, son refus sera une

rupiure abusive du contrat de travail, génératrice de dom-

mages et intérêts (21). De même, au cas:de promesse de société, il n’y a aucun intérêt à dire que la société existe du-seul fait de la levée de l'option, malgré la volonté con-

traire du promettani: si le refus de celui-ci, transformé

en associé forcé, persiste, la société a un caractère précaire, car, il n'y a pas de société sans la volonté, chez tous les contractants, de coopérer directement ou indirectement à l’œuvre commune (22). Par conséquent, la société pourra être résolue dès sa formation et la résolution s’accompagnera d’une allocation de dommages et intérêts. Pour justifier ceux-ci, il importe peu de considérer le contrat comme conclu, car ne pas former le contrat promis entraîne aussi le paiement d’une indemnité pécuniaire.

On arrive ainsi à la solution traditionnelle selon laquelle le promettant qui ne lient pas sa promesse doit être con- ‘damné à des dommages et intérêts.

En effet, le changement dans la volonté du promettant est illicite, puisqu'il constitue la violation d’une convention antérieure dont on a proclamé la validité. Par cette convention, l’'aüteur de l'acte ilicite avait promis de donher son consentement. Maintenant, il refuse. Or peut dire que l’objet du conirat de promesse a péri et il a péri par

(21) Note de M. Rouasr au D.P. 1928-1-33.

(22) Note de M. Pic au D.P. 1934- 2. 129.

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ta: faute du débiteur. Ce qui était dû par le ‘débiteur était ‘un fait, et on sait que l’inexécution des obligations : de faire se résoud en dommages et intérêts : Part. 1142 du Code civil. paraît formel sur ce point: «€ Toute obligation de faire en de ne pas faire se résout en dommages ét intérêts, en cas d’inexécution: de la part du débiteur ». rte Longtemps cette opinion a été soutenue par nos anciens auteurs, et les glossateurs exprimaient cette règle dans le vieil adage : « Nemo potest praecise cogi ad factum ». On ne peut forcer une personne à accomplir une agtion, parce qu’il faudrait employer des moyens de contrainte contraires à la liberté individuelle, Ici, il s’agit de donner un consentement : comment ordonner à la partie récalcitrante

de vouloir le contrat ? | Cependant, on ne reconnait plus aujourd’hui à Particle 1142 la portée générale qu’on a voulu lui attribuer (23). Il suffit de se reporter aux articles 1143 et 1144 pour en limiter le champ d’application et pour comprendre que ce texte ne fait qu’exprimer la solution habituelle, D’ailleurs, si on appliquait littéralement Particle 1142, on arriverait; comme le:fait remarquer M. JOSSERAND, à « cette conelusion inacceptable >» que l'obligation changerait par la seule volonté du débiteur. « Il ne saurait dépendre de linertie ou de la mauvaise volonté du débiteur de changer l’objet de sa dette. L'article 1142 ne fait que reproduire un vieil adage qui n’était pas considéré comme absolu : POTHIER nous en fournit la preuve. Ainsi se dessine une distinction tirée de l’inviolabilité de la personne humaine. L’exécution forcée est admise, en principe, dans les obligations de faire, elle n’est écartée que dans les cas où elle : impliquerait une violence s’exerçant sur la personne physique du débiteur, et cela au nom de la dignité de la personne, de son inviolabilité. Ce qui revient à distinguer

(23) PLaNIOL et RiPpERT, T. VII, par Esmeïn, n°° 780 et ss.

A v 2 x À L ï 1 1 selon que l'exécution implique ou non absolument l'interveénton du débiteur lui-même » (24).

En résumé, le juge doit condamner à la réparation la :

plus adéquate, la plus susceptible de faire disparaître Je dommage, \ fi

Dans- notre espèce, le débiteur a promis de faire un contrat; il ressort de l'esprit de l’article 1143 que l’exécution en nature est possible, parce qu'il peut être suppléé au refus du promettant (25). Evidemment, le juge ne peut pas contraindre la volonté humaine, mais il peut ordonner lexécution &es conséquences juridiques qu'aurait entrainées le consentement s’il avait été fourni. Le juge tirera les conséquences auxquelles on arriverait si le contrat avait été conclu : ainsi, une promesse de vente sera tenue pour réalisée, et le créancier sera investi des droits d’un acheteur.

POrRIER prévonisait cette solution « comme étant la plus conforme à la fidélité qui doit régner entre les hommes pour l’accomplissement de leurs promesses » (26).

On dit, généralement, que « le jugement vaudra contrat >»; mais cette formule est trompeuse, car elle laisse supposer que le jugement remplace la dation d’un consentement, ce qui est faux. Il faut remarquer, en effet, que le tribunal ne prononce pas la conclusion du contrat, il constate le refus du promettant, et, comme il y a là un acte illicite et dommageable, le juge ordonne la réparation qui lui paraît la plus juste et la plus opportune, Aïnsi, il ne-pourra pas condamner le promettant à exécuter les obligatious, qui seraient résultées du contrat, lorsqu ‘elles supposent l'intervention active du promettant et nécessitent

de sa part un fait personnel.

(24) T. II, n° 589. : ES (25) Pranion, RiPErT, Tome VII, par Esmein, n° 782. (26) Traité de la vente, n° 479.

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La formule « le jugement vaudra contrat » da as

“interprétée comme signifiant qué la décision de la justice ‘tiendra lieu de titre et servira de preuve au bénéficiaire de

la promesse. Ainsi, le jugement qui ordonne le transfert de Ja propriété d’un immeuble, aù cas de promesse de vente, | sera soumis au droit de mutation (27). e.

Au cas d’inexécution d’une obligation de faire, le juge : a le choix entre l’exécution forcée ou par. équivalent. Il optera pour cette dertioué lorsque la première ne causerait que des inconvénients, ou risquerait d’être vaine. Aussi, on est amené à faire. une distinction, au point de vue de l’exécution forcée, entre les différentes promesses, selon le contrat qu’elles préparent. Pour les unes, le refus du promettant sera inefficace en fait, puisque le bénéficiaire obtiendra l'exécution des obligations qui seraient nées du contrat définitif : c’est le cas de la promesse de vente, de la promesse de prêt, de la promesse de gage (28). Pour les autres, au contraire, la mauvaise volonté du débiteur sera seulement sanctionnée par des dommages. et intérêts, parce que l’exécution forcée en est impossible ou défectueuse. La promesse de contrat de travail, la promesse de société se résoudront en une indemnité pécuniaire, parce qu'on ne peut pas obtenir du promettant qu'il donne du travail ou qu’il accomplisse son devoir de vigilance, obligation primordiale de tous les associés (29). I est quelquefois difficile de savoir dans quelle catégorie doivent être classées certaines promesses. Ainsi, la majorité des auteurs estime que l’inexécution de la promesse unilatérale de prendre ou de donner à baïl ne peut

(27) DEMOGUE, loc. cit, T. II, p. 98.

(28) PLANIOL, RiPERT, T. X, par Hamel, n° 182% = Josseranp, T. IL: n°21073. — DuvERGIER, TT. VI, n°: 144, = TroPLONG, n° 184? = LAURENT: Principes de droit civil, T. 28, n° 470.

(29) PLanioL €t Ripert, T. XI par Nast, n° 389. — Prc: Des Sociétés commerciales, T. 1, p. 597, n° 442, — Baupry-LACANTINÉRIE et WABr, n° 3 1q au. D.P. 1934-2-129,

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permettre de réclamer que des ob +. intérêts, par-

Ceque le louage de chose implique l'exécution d’obligations successives de part et d'autre. Cependant, on ne voit Pas pourquoi on ne permettrait pas à un tribunal de décider que la promesse de donner à bail sera tenue pour réalisée et le créancier investi des droits d’un locataire (30).

I faut mettre à part la promesse d’hypothèque constatée par acte sous seing privé, la condamnation du débiteur emportera hypothèque judiciaire portant sur la généralité des biens, et par conséquent le refus par le promettant de tenir sa promesse sera lourdement sanctionné. Cette s0lution au point de vue législation est incorrecte, mais elle est imposée par les principes généraux. L'opinion selon laquelle le tribunal pourrait jouer le rôle dévolu au notaire est aujourd’hui abandonnée: le tribunal ne peut pas ordonner que faute par le débiteur de constituer dans un certain délai lhypothèque conventionnelle promise, le jugement tiendra lieu d'acte constitutif (31). La promesse d’hypothèque se résout donc en dommages-intérêts.

Les dommages-intérêts seront fixés selon les règles ordinaires, Leur montant devra être calculé de maniére à réparer tout le dommage causé, et il faut remar uer que la perspective d’avoir à payer une lourde indemnité sera bien souvent un moyen de peser sur la volonté du promettant et de l’amener à exécuter de plein gré sa promesse. Ces dommages-intérêts comprendront, à la fois, le « lucrum cessans » et le « damnum emergens » et on a déjà indiqué qu'ils seraient supérieurs à ceux alloués au cas d'offre avec délai, lorsqu'elle est révoquée indûment, Dans cette hypothèse, lindemnité pécuniaire ne comprendra que

(30) En c2 sens: PLANION, RIPERT, T. MIX, par Esmegin, n° 782. En sens contraire: PLANIOË, RiperT, T. X, par Hamel, n° 426. — Baupry-LaACAN- TINERIE et Way: Le louage, T. I, n° 25.

(31) PLanioz, RipeRT, Tome XII, par Becqué, n° 455. Dans le même sens: Augry et Rau, $ 266, n° 53, En sens contraire: P&RROUD, note au S., 1912-1-217.

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« l'intérêt négatif », car l'obligation de l’offrant, résultant d’une convention simplement présumée, on ne peut le considérer comme tenu d’une obligation aussi étendue que celle qui résulterait d’un contrat véritable, même tacite. De plus, on peut reprocher au destinataire de ne s’être pas fait consentir une promesse de contrat, et les conséquences de cette négligence ‘doivent retomber sur Jui: il ne doit pas avoir les mêmes droits.que s’il avait été vraiment soucieux de ses propres intérêts.

Enfin, lorsque la promesse de contrat se résoudra en dommages-intérêts, le juge pourra employer le système des astreintes pour amener le promettant à conclure le contrat promis et à l’exécuter. « C’est un levier, dit Jos- SERAND (32), à l’aide duquel on pèse sur la volonté du débiteur; grâce à elles la règle « nemo potest praecise cogi ad factum » voit son domaine se rétrécir de plus en plus. Les tribunaux devront condamner à des dommages et intérêts même au cas de promesse susceptible d'exécution en nature, lorsque celle--ci aurait une répercussion au détriment de droit acquis à des tiers (33). Il convient maintenant d'étudier cette hypothèse où le promettant a contrevenu à sa promesse.

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