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teurs de somme d’argent, et M. PLANIOL estime que l’annulation de la vente «est une application de la maxime € fraus omnia corrumpit ». On peut reprocher à cette opinion d’avoir recours à une formule toute faite, qui, à raison de son imprécision, peut être invoquée dans- les circonstances les plus diverses. Certains disent qu’il y a là « un expédient destiné à éviter une discussion qui semble gênante, c’est une.sorte de bandeau que, plus ou moins volontairement, on se met sur les yeux » (45).
Enfin, récemment an a soutenu que l’aliénation consen- ‘tie en violation de la promesse devait être annulée parce qu’elle avait une cause illicite. Les parties ayant pour but de faire échec à des droits préétablis, « le mobile animateur des volontés contractuelles est d’une nature incontestablement illicite ». Les volontés formatrices du second contrat poursuivent en Commun un but illicite et la sanction de l’art. 1131 du Code civil apparaît pleinement justifiée (46).
Quoi qu’il en soit. les tribunaux prononcent constamment l’annulation de la vente, consentie au mépris de la promesse, lorsque l’acquéreur est de mauvaise foi. La question du fondement de la nullité ne présente un intérêt que dans les cas où le bénéficiaire, ayant tardé longtemps à la demander, trouve en face de lui un sous-acquéreur de la chose. La Cour de Cassation a décidé, le 13 novembre 1929 (47), que le bénéficiaire ne pouvait pas poursuivre la restitution de la chose, au cas de revente à un nouvel acquéreur < exempt de faute ». Cette décision implique que la restitution aurait pu être exigée, si le sousacquéreur avait été de mauvaise foi, et cette solution s’ex-
(45) HUGUENEY, op. cit., p, 29.
(46) BOULANGER: Conflits entre droits qui ne sont pas soumis à publicité. Revue Trimestrielle, 1935.
Due très facilemént si Jon voit dans l’action du bénéf- Claire une forme particulière. de l'action Paulienne. #
0 es Principes dégagés à l’occasion de la contravention à une promesse de vente doivent être généralisés et appli- qués à tous les cas où la violation de la promesse résulte .. d’un contrat intervenu entre le promettant et un tiers : Loutes les fois que celui-ci aura participé sciemment à la fraude du promettant, il sera condamné, avec lui, à répa- rer le préjudice causé, et, lorsque la meilleure réparation consistera dans l'annulation du contrat, les tribunaux n’hésiteront pas à la prononcer ; mais il faut qu’elle rende possible l'exécution en nature de la promesse. Ainsi, il serait inutile de prononcer la nullité d’une société, intervenue au mépris: d’une promesse, car l’annulation de ce -Conirat ne permettra pas d'obtenir du promettant la constitution de la société prévue, puisque si celui-ci refuse, le bénéficiaire aura droit seulement à des dommages et intérêts. D'ailleurs, le fait d’avoir contrevenu aussi directement à la promesse montre Pintention du promettant de ‘ne pas la tenir et justifie suffisamment le paiement de dommages et intérêts compensatoires. Peut-être le tiers en sera-t-il tenu, dans une certaine mesure, Comme complice de la violation d’une obligation, mais l’annulation du contrat ne pré ésenterait aucun intérêt pour le bénéficiaire de la promesse,
Ainsi, dans cette secende partie, la promesse de contrat est apparue comme ayant des effets propres et bien distincts: elle fait naître au profit du bénéficiaire un droit qui est entouré de certaines mesures protectrices ; mais l'effet principal de cet accord préparatoire est de permeltre la réalisation d’un contrat à la demande d’une seule des parties. Tous ceux qui s’opposent à la réalisation de
MOMIE PCA
ce contrat encourent une condamnation civile et, en permettant d'atteindre des tiers, la jurisprudence adapte, d’une manière aussi adéquate que possible, la promesse aux besoins’ de la pratique moderne et augmente par fà-même les grands services qu’on peut en attendre.