CHAPITRE PREMIER
Certains auteurs exigent, comme, condition de validité de la promesse de contrat, la fixation d’un délai à l’expiration duquel.le promettant sera Hbéré si le bénéficiaire n’a pas levé l’option. « Celui auquel la promesse a été faite, disent AUBRY et RAU (1), peut à chaque instant, durant, le délai expressément ou implicitement fixé à cet effet, la convertir en une promesse de vente synallagmatique ». La promesse, s’analysant en une obligation de maintenir une offre, cette obligation implique l’idée d’une certaine durée, de délai par conséquent. La nature même de la promesse de contrat, disent ces auteurs, est d’être essentiellement temporaire, car eile est un accord préliminaire qui n’est pas une fin en soi, mais qui prépare l’éclosion d’un autre contrat, et le délai fait partie intégrante de la promesse. Certaines légisiations étrangères ont adopté cette opinion, et le code autrichien, par exem-
A 5.ed, T:V, p.°6.
ple, décide dans son art. 936 que « la stipulation par laquelle on convient de conclure un eontrat dans Pavenir n’est obligatoire que lorsqu'on a déterminé l’époque de la conclusion. ; l’accomplissement de semblables promesses doit être poursuivi au plus tard dans l’année qui suit le terme fixé ; dans le cas contraire, le droit est éteint >.
Notre code ne contient aucune disposition semblable, et ceux qui exigent un délai pour assurer l'efficacité de la promesse ont méconnu son caractère même (2). Pour les uns, lorsqu'elle est faite sans limitation de temps, elle se confond avec la simple pollicitation ; pour les autres elle oblige indéfiniment le promettant, et une pareille solution ne peut être adoptée. Quoi qu’il en soit, on admet aujourd’hui la validité de la promesse, même dans les cas où aucun délai n’a été prévu, ce qui en pratique se produit rarement ; nous allons étudier rapidement ces deux hy-
pothèses.