CAS OU AUCUN DÉLAI N’EST FIXÉ
Lorsque l'obligation du promettant n’est soumise à aucun terme, on ne peut lui reconnaître le droit de se rétracter quand il veut, car ce serait confondre la pollicitation pure et simple avec la promesse de contrat, et méconnaître l'intention des parties qui ont voulu faire quelque chose de plus qu’une simple polficitation.
En pareil cas, il faut décider que lobligation du promettant sera éteinte par la prescription trentenaire, pare qu'on ne peut admettre la durée indéfinie de l’action du bénéficiaire, et, d’autre part, le délai de trente ans consütue le délai de droit. commun, concernant tous les cas qui ne rentrent pas exactement dans les termes stricts d’une disposition légale (3). Cette solution ne va pas sans
(2) Voir MaruLesco, th. cit., p. 83. — LÉvRIER, thèse citée, p. 118. (3) PLANIOL, RiPERT, T. VII, par Esmein, n° 1330.
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soulever des objections : un droit qui n’est pas encore né, dit-on, ne peut pas se prescrire, et il doit en être ainsi du droit du bénéficiaire, qui n’est qu’un droit éventuel. C’est là, la solution en matière de droits conditionnels, Mais On ne peut pas l’étendre, par analogie, aux droits éventuels, puisqu'ils sont de nature différente. D’ailleurs, il dépend uniquement du bénéficiaire de rendre son droit pur et simple et, s’il ne le fait pas, il ne peut s’en prendre qu'à lui-même si son droit est éteint. Il y a là ce que l’on appelle une «‘faculté >», et cette faculté étant conventionnelle, puisqu'elle n’appartiendrait pas au bénéficiaire si un titre ne la lui avait pas accordée, est prescriptible, car seules les facuités légales ne le sont pas (4). Selon la formule de M. DEMOGUE, « on ne crée, en effet, que des droits dont l’usage est facultatif, et non pas des äroits analogues à ceux nés de la loi dont le titre se renouvelle sans cesse et dont l’usage importe beaucoup plus » (5). Evidemment un pareil délai laisse peser une longue incertitude sur la situation des parties, incertitude d’autant plus grave qu’elle est susceptible de rejaillir sur les tiers et de leur causer un préjudice. Une disposition légale fixant une prescription plus courte en matière de promesse de contrat serait très utile, mais il semble que Part. 936 du Code autrichien ne doit pas être accepté en bloc : en exigeant que l’époque de la conclusion du contrat soit déterminée, ce texte écarte toutes les promesses de contrat qui peuvent être réalisées quand le bénéficiaire le voudra, puisqu'il ne pourra pas lever l'option avant le moment fixé dans la promesse ; les promesses à terme sont les seules autorisées par ce texte, et ceite décision est essentiellement arbitraire. En général, il est stipulé que la promesse de contrat peut être réalisée à un moment
(4) Pranioz, RIPERT et PicArD, III, n° 25.
(5) Traité des obligations, n° 513.
Ke LebRe — 152 — quelconque, et ce n’est que dans des cas exceptionnels, les ventes à option en matière de bourse par exemple, que. la réalisation de lopération doit intervenir à un jour fixé davance.
D'ailleurs, lorsqu’aucun délai n’a été fixé, le promettant est éncore en mesure d'amener le bénéficiaire à lever Poption le plus tôt possible. Par les pouvoirs qu’il conserve sur la chose, objet du futur contrat, et par l’insuffisance des moyens de protection qui sont accordés au bénéficiaire, celui-ci est, jusqu’à un certain point, à la discrétion du promettant. Il est vrai, cependant, que celui-ci doit être prudent, car tout acte accompli par lui et de nature à rendre impossible la conclusion du contrat engage sa responsabilité et peut justifier une demande en dommages et intérêts (6).
Aussi, certains auteurs ont voulu permettre au promettant de faire cesser directement la situation incertaine dans laquelle il s’est placé peut-être imprudemment. Il faut remarquer que le législateur lui-même a apporté au principe de la liberté des conventions d'importantes restrictions lorsqu'il s’agit d'engager l'avenir : ainsi les engagements de service à vie, les pactes d’indivision de longue durée sont annulés, de même la loi permet la rupture des sociétés à durée indéterminée. Les clauses de nonconcurrence, de non-remariage, d’inaliénabilité ne sont admises par la jurisprudence qu'avec des restrictions, parce qu’il paraît nécessaire de protéger l’homme contre sa faiblesse ou son imprévoyance (7).
C’est en conformité avec toutes ces solutions, que cerlains permettent au promettant de mettre en demeure le bénéficiaire d’avoir à réaliser le contrat dans un délai donné, ou tout au moins d’avoir à fixer l’époque où il
(6) Lepuc, thèse cit., p. 101.
(7) PLanioz, Ripert, VI, par Esmein, n° 226.
CMD prendre parti. Une sommation, disent ces auteurs, est nécessaire, parce que « le promettant qui veut retirer < Sa promesse ne peut point la retirer Hbrement et sans
aucute formalité préalable comme s’il s'agissait d’une simple pollicitation » (8). e
Cependant, ce système a pour résultat ou au promettant la possibilité d’annihiler tous les avantages que la promesse conférait au bénéficiaire, et cela par sa œ seule volonté. En effet, on est amené à décider que si le bénéficiaire ne, répond pas, sos silence doit être interprété comme une renonciation à son droit, et cette solution heurte par trop le principe de l’autonomie de la volonté pour pouvoir être efficacement défendue. Quelle sera lutilité de la promesse de contrat, si, dès qu’elle a été consentie, @n\reconnait au promettant le droit de mettre en demeure le bénéficiaire d’avoir à l'utiliser ?
PorHiEr adopte une autre solution : il estime que la fixation d’un délai ne peut résulter que d’une décision de justice, « Lorsque je vous ai promis de vous vendre quelque chose sans aucune limitation de temps, pour être déchargé de ma promesse, je dois obtenir contre vous une sentence qui portera que vous déclarerez, dans un temps qui sera limité par une sentence, si vous entendez acheter, et que ledit temps passé, faute d’avoir fait cette déclaration, je serai déchargé de mon obligation » (9).
L'action dont parle POTHIER est une action dite interrogatoire que lon définit ainsi : c’est l’action dirigée contre un tiers qui a le choix entre deux partis à prendre, et tendant à faire contraindre par justice ce tiers à choisir immédiatement, entre l’exercice de son droit contre la partie ou la renonciation à ce droit. On sait que ces actions sont, en principe, défendues, parce qu’elles n’en-
(8) LÉVRIER, op. cit, p. 119. — Larou: Le pacte de préférence. D:H.
1929, Chr. 43.
(9) POTHIER: Traité de la vente, n° 480.
HS 7 RS
trent pas dans le rôle du juge et tendent à dépasser les limites de sa fonction : le juge doit trancher les litiges qui lui sont soumis, mais il n’a plus comme autrefois lé pouvoir de donner des ordres accompagnés de sanctions, et, pour justifier les astreintes, par exemple, il a fallu faire appel à la théorie des dommages et intérêts. Mais, il convient de remarquer que les actions interrogatoires sont surtout critiquables, lorsqu'il s’agit de faire opter
une personne qui tient son droit de la loi, car dans ce
cas Cest à elle seule à limiter les délais d'option et il n'appartient à personne d’enlever à une autre les droits que la loi lui reconnaît (10). La solution de POTHIER doit être préférée à la précédente, elle paraît plus équitable et elle cadre avec la doctrine nouvelle, qui tend à donner au juge des pouvoirs qu'on se refusait autrefois à lui attribuer. Maïs, elle ne doit pas être adoptée sans restricüors, et il faut l’enfermer dans des limites bien définies. En effet, par la promesse le promettant a aliéné une partie de sa liberté, il s’est mis à la discrétion du bénéficiaire, et s’il n’entendait le faire que pour un certain temps, il n'avait qu’à le stüpuler expressément. C'était lui à prendre ses précautions. € Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et donc personne ne peut délier les contractants de leurs engagements. La promesse de contrat ne contenant aucun délai, ce n’est pas au juge à en fixer un, et il faut décider que le droit commun doit s'appliquer : c’est seulement après trente ans qu’elle sera éteinte.
Cependant, toutes les fois que l’intention des parties été de se référer à un délai plus bref, il faut permettre alors au juge d'intervenir. En pareil cas, en effet, il n’y a pas absence de délai proprement dite, mais bien plutôt délai indéterminé, et c’est par l’appréciation des circons-
(10) Japior, loc, cit., n° 68.
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.tances de fait que à juge précisera la durée de la promesse. |
En pratique, la question se pose tres rarement devant les tribunaux, car les parties assortissent toujours la promesse d'un délai, dans lequel le bénéficiaire. devra pren- dre parti, sous peine de déchéance.
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