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INTRODUCTION

Dans le système individualiste du Code civil, le contrat a un rôle très important, L’homme est considéré comme souverain et il n'appartient à personne, sauf à lui-même, de restreindre sa souveraineté. L'obligation, étant une limitation de cette souveraineté, ne peut résulter que de sa propre volonté. L’individu fait acte d’auto-limitation, il est libre et indépendant, jusqu’au moment où il s’est lié volontairement envers autrui, jusqu’au moment où il a contracté. Les obligations légales sont l'exception et, par la théorie du contrat social, elles se ramenent toutes à la libre volonté des individus.

Le contrat, manifestation habituelle de la volonté humaine, est donc la source principale des obligations et ces deux sujets, connexes par certains côtés, mais en fait très distincts, ont été fondus l’un dans l’autre par le législateur de 1804 qui traite à la fois des contrats et des obligations dans le titre II du livre IT du Code civil.

Le contrat est la cause génératrice de la grande majorité des rapports pécuniaires qui unissent les personnes. Son domaine s’est largement étendu depuis le droit romain où il s’appliquait uniquement à la distribution et à la cir-

culation des richesses et non à la production et à l’organisation du travail, celles-ci tenant toutes entières dans l'institution de l'esclavage. :

Le Code civil, dans son article 1101, définit le contre comme étant une convention, c'est-à-dire un accord de volontés, et, s’il contient de nombreuses dispositions rela-

tives aux conditions de validité et aux effets, il ne règle-

menté aucunement la formation même de cet accord.

Cependant, l'entente de plusieurs personnes sur un même objet se réalise rarement en un trait de temps, elle exige des discussions, des négociations au cours desquelles les prétentions des parties s'affrontent et entrent'en contact. L’uniformité d'opinion se forme par étapes successives et le concours des volontés, force créatrice dont dépend l'obligation, suppose une longue période de tractations, dans laquelle les parties arrêtent, peu à peu, les points sur lesquels elles arrivent à tomber d'accord.

Dans cette période précontractuelle, au point de vue du Code civil, les parties conservent leur liberté et leur indépendance. Le retrait ou la rupture des négociations reste pour chacune des parties un droït absolu. Mais M. SALEILLES a fait remarquer cependant, que « le fait d'entrer en pourparlers ne laisse plus indemne la situation respective des parties et qu’il est susceptible d’engager dans certains cas et sous certaines conditions, leur propre responsabilité » (1).

Quoiqu'il en soit, le concours de volonté suppose deux actes successifs émanés des parties en présence. Une d’elles, le pollicitant, prend l'initiative de l’opération : elle offre à une autre de conclure un contrat. L’autre accepte cette offre et cette acceptation entraîne la naissance du contrat. Un intervalle de temps plus ou moins long peut séparer

(1) SALEILLES. — De la responsabilité précontractuelle. Revue Trimestrielle, 1907, p. 697 et s.

ces deux manifestations de volontés et, dans notre droit, tant que lacceptation n’est pas intervenue, le pollicitant peut revenir sur son initiative : l'offre est révocable « ad nutum », Car la volonté ne saurait jamais se lier elle-même. « Quelqu'un a beau vouloir s’engager et le dire, et le manifester extérieurement, toutes ces déclarations n’empêcheront pas, qu’en réalité, il peut, le lendemain, revenir sur: ce qu'il a dit. Donc, en fait, la volonté est restée libre, libre d’une liberté juridique, La liberté subsiste, c’est un fait. Le droit ne peut aller contre le fait » (2). L'offre n’esi pas le contrat, elle en constittwe seulement l’amorce (3). Elle ne lie pas celui dont elle émane et elle devient cadurque par sa mort où par la survenance de son incapacité.

D'ailleurs, lorsqu'on considère l'offre comme l'acte initial ouvrant les négociations, on ne peui pas la déclarer obligatoire, car elle est suivie immédiatement par une période où rien de ferme et de précis n’est convenu entre les parties, qui procèdent à des conciliabules, à des échanges de vue en perpétuel devenir.

L'offre a donc un caractère bien fragile. Il n’y a qu’un fait qui puisse mettre fin à cette liberté juridique de celui qui l’a émise : c’est l’intervention d’une volonté analogue, également libre et capable, et qui déclare accepter ce qu'on lui propose, c’est-à-dire la conclusiôn du contrat.

Par conséquent, si le destinataire de l’offre veut conserver l'avantage qui résulte pour lui de la pollicitation, c’est-à-dire la possibilité de former le contrat, il devra le conclure immédiatement, car il est à la merci d’une révocation, sauf l'hypothèse de l'offre accompagnée d’un délai, ou d’un cas de caducité. Et cette acceptation immédiate entraînant la conclusion définitive du contrat ne sera pas

possible quand le destinataire de l'offre n’est pas prêt à

(2) SALEILLES: Rev. Trim.,:1907, art.-cit.

(3) JossERAND, Tome II, n° 46.

assumer les obligations qui naîtront pour lui du contrat,

ou lorsqu’ il veut examiner les avantages qu’il retirera de Paccord proposé. HR

Aussi la révocabilité de l'offre est-elle une gêne consi-'

dérable, surtout à notre époque où les grosses affaires se > multiplient, $e compliquent et exigent-souvent des prépa-

ratifs onéreux. D’autre part, il ne peut être question de déclarer la pollicitation absolument irrévocable, car ce

serait restreindre considérablement l'initiative des indivi-

dus qui n’oseraient plus faire aucune offre, s’il devait en résulter un engagement définitif. On a bien essayé de décider que la rétractation indue de l'offre engage la respon-

sabilité de l’offrant, mais on n’a jamais pu déterminer les

cas dans lesquels il y aurait rétractation indue. La révocabilité étant de droit, on ne peut pas dire que la révo-

cation constitue, de la part de celui qui a fait l’offre, une

faute, car il y a là l'exercice d’un droit auquel Pautre partie doit s’attendre.

Ainsi, le principe de la révocabilité demeure, et on se

contente, en fait, d’y apporter des exceptions nombreuses, qui soulèvent beaucoup de difficultés et de controverses. Pour supprimer celles-ci, les parties ont à leur disposition un moyen simple qui permet de donner à l'offre cette stabilité si nécessaire à la formation du lien contractuel. L’offre est révocable, dit-on, parce que, pour aliéner sa liberté, il ne suffit pas qu’on le veuille. I faut encore la maïin-mise

de la part d'autrui. Lorsque cette main-mise d’une volonté

extérieure intervient, la liberté est aliénée, par conséquent le destinataire n’a qu’à accepter celle-ci, en tant que telle, déclarer qu’il s'empare de la déclaration de volonté telle qu'elle lui est adressée, et son auteur perd la liberté de la révoquer. Les propositions de l’offrant deviennent irrévocables quand le- destinataire indique qu’il les tiendra pour acquises, quand les parties décident d’un commun accord de les maintenir. Puisqu’il n’y a que le contrat qui

puisse permettre de ne pas tenir compte des changements de volonté ultérieurs, les parties n’ont qu’à faire une. convention dans laquelle l’offrant s'engage à ne pas retirer son offre. Cette convention peut se former de plusieurs façons : tantôt le pollicitant, de sa propre initiative, s’engage à ne pas révoquer à son gré son offre, le bénéficiaire accepte immédiatement cette proposition qui né présente pour lui que des avantages ; tantôt c'est le destinataire de la pollicitation qui fait prendre à son auteur l'engagement . formel de se tenir à sa disposition pour conclure le contrat . dont il ést question.

Toutes les fois qu’on veut donner à l’offre un caractère de stabilité, par exemple au cas d'offre avec délai, on se fonde sur la présomption d’une sorte de convention à la réception de l'offre et ayant pour objet d’en stipuler le maintien. Mais, comme le contrat est présumé, il est difficile -de déterminer exactement les droits du destinataire et les devoirs de l’offrant. On dit bien que celui-ci s’est mis à la discrétion de l’autre par son initiative personnelle, mais on ne sait pas dans quelle mesure et pour combien de temps le pollicitant a entendu se lier.

La convention préliminaire par laquelle une personne prend l’engagement de maintenir une offre, c’est-à-dire de faire un contrat, constitue la promesse de contrat. Elle crée un lien de droit au profit du destinataire qui acquiert la faculté de conclure le contrat quand il voudra. L’engagement du pollicitant est tout passif, « il doit rester à la disposition de celui à qui il fait l'offre et ne peut plus retirer sa proposition. Il n’est plus maître de sa volonté et doit subir le contrat si l’autre l’accepte » (4). 6

Il est souvent difficile de distinguer la promesse de contrat de l'offre avec délai d'option, puisque, en général, on admet que l'obligation du pollicitant a sa source dans

(4) SALEILLES.'— Théorie générale dé l’obligation, n° 140.

une convention. Dans la forme, Li promesse de central

comporte un délai plus long. Dans le fond, la promesse de contrat confère, à celui qui en bénéficie, un droit plus 7 complet. Au cas d'offre avec délai, l'obligation du polli- ; citant est moins étendue : elle résulte d’une convention présumée, el on ne peut pas en déduire des conséquences

{trop rigoureuses : : dans le doute, la convention s ‘interprète en faveur de‘celui qui a contracté Pobligation (art. 1162). Aussi lorsque le pollicitant rétracte son offre, au mépris du dClai stipulé, la réparation (pécuniaire à laquelle il sera

condamné sera moins importante que s’il y avait eu véri-

table promesse de contrat : elle sera seulement de « l’intérêt négatif », et on sait à quelles difficultés on se heurte, lorsqu'il s’agit de procéder à une évaluation précise. Cette différence dans le montant des dommages et intérêts, au cas d’inexécution, sera étudiée ultérieurement, et elle se justifie par ce fait que, dans l'hypothèse de promesse de contrat, il y a convention parfaite, et celui qui refuse d’exécuter sa promesse est exactement dans la situation d’un débiteur qui viole le contrat qui l’obligeait. Enfin, la promesse de contrat a une stabilité qui fait défaut à Toffre, même accompagnée d’un délai : celle-ci a un caractère personnel à celui qui l’a faite et devient caduque, si son auteur vient à décéder avant son acceptation, ou s’il vient à être frappé d’une incapacité ; la promesse de contrat, au contraire, est opposable, comme tous les contrats, aux avants cause des parties et ne subit pas, en principe, le contre-coup des modifications intervenues dans leurs personnes.

Aussi, une convention, même tacite, est bien préférable,

parce que les droits des parties sont déterminés avec plus de précision.

Les parties qui font une semblable convention, lui donnent le nom de promesse de contrat. Cette expression courante marque bien le caractère préparatoire de la pro-

LE

? S ra

| messe, son rôle temporaire, son but, qui est de faciliter la! Ms conclusion du contrat prévu. Mais elle n ‘indique pas suffi- Aer samment le caractère irrévocable de l'offre qu’elle contient et ‘origine contractuelle de l'obligation du pollicitant, qui devient le promettant, envers le destinataire, que lon

ji appelle le bénéficiaire ou le stipulant. Cependant, cette

| expression nous paraît préférable à toutes les autres,

notamment au terme d’avant- contrat. Tout d’abord, ce terme technique ne se rencontre jamais en pratique. Les Dares 00 \ ties parlent de promesse de vente, de promesse de bail, etc.…., et si on apprenait à une personne non avertie de la langue du droit, qu'elle fait un avant-contrat, elle manifesterait autant d’étonnement que M. Jourpan lorsqu'on lui disait qu’il faisait de la prose. D’autre part, ce double mot n’a pas une plus grande précision que les termes « promesse de contrat », car on peut entendre par là toutes les tractations qui précèdent un contrat, et il ne marque aucupement l'obligation de l’une des parties envers l’autre. :

Enfin, les parties qui concluent un accord préparatoire à un contrat le désignent quelquefois sous le nom de compromis. Cé terme impropre doit être rejeté sans aucune hésitation. Il est de nature à créer une confusion avec le compromis, au sens juridique du mot, c’est-à-dire avec le contrat par lequel deux personnes qui ont entre elles un litige conviennent de s’en rapporter, pour sa solution, à Pappréciation d’un tiers. Il n’y a donc rien de commun entre le compromis proprement dit et la promesse de ” contrat. D'ailleurs, ce terme, dans le langage courant, désigne la convention par laquelle les parties s’obligent à constater par acte notarié un contrat définitif intervenu entre elles et nous aurons l’occasion de HAS juridiquement cette convention.

Le terme promesse de contrat est le plus compréhensible et le plus usuel, c’est celui qui indique le mieux lintention des parties et toutes ces raisons nous Pont fait adopter.

Sa ou moins one « Ga han ‘comme É Li très justement M. DEMOGUE (5), s’il dure trop longtemps peut, sans doute, avoir des. inconvénients, car il prolonge des situations incertaines, il est cependant trop commode pour ñe pas s'imposer dans certaines limites Pix a En effet, c’est là un procédé extrêmement pratique qui est que application générale et il se rencontre dans tous : les domaines. Un acte juridique compliqué se forme rarement tout d’un coup et avant d'arriver à la perfection nécessaire pour qu’il produise des effets, il passe par des étapes intermédiaires nombreuses. A chacune de ces étapes, un élément essentiel vient s'ajouter aux précédents, qui ont donc une valeur par eux-mêmes et « l’élément réalisé est comme une pierre posée pour un monument qui reste ferme jusqu’à ce que la suivante s’y ajoute » (6). En matière contractuelle, cette formation par paliers sucessifs est courante, car il peut manquer à la perfection d’un contrat soit le consentement de l’une des parties, son habilitation, la solennité nécessaire dans les actes solennels ou la remise de la chose dans les contrats réels. Cette réunion successive des éléments essentiels ne se présente pas seulement dans les contrats à but pécuniaire, mais dans tous les contrats, par exemple dans l’adoption et le mariage et on sait toutes les difficultés que soulèvent les fiançailles, c’est-à-dire la promesse de mariage. Les controverses, auxquelles ces matières donnent lieu, sont très particulières. D’autre part, notre but est d'étudier la formation des contrats proprement dits, et la nature

(5) Traité des obligations, t. Il, p. 3.

(6) DEmoGuE: Traité des obligations, t. I, p.95

juridique du mariage n’est pas établie d’une facon indiscutée : si, pour les uns, il esi un corftrat, pour d’autres, il est une institution et certains auteurs veulent y voir, à la fois, un contrat et une institution. Pour ces raisons, nous bornerons donc notre étude aux contrats du patrimoine.

La formation suecessive des contrats, répondant à une nécessité certaine, la première partie de cette étude sera. {consacrée à l’examen des utilités multiples de la promesse de contrat et des conditions de validité qu’elle doit remplir pour jouer son rôle.

L'étude des « effets de la promesse de contrat » sera abordée dans la deuxième partie, où la situation favorable du bénéficiaire sera analysée.

Enfin, il restera à examiner dans quels:cas le promettant est délié de sa promesse, parce qu’elle est éteinte ou ne peut plus être exécutée. « L’extinction de la promesse de contrat » fera l’objet de notre troisième partie.

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