DANS LA PERSONNE DES PARTIES
La mort, en principe, n’est pas une cause d’extinction des obligations : les héritiers qui recueillent les créances sont tenus de payer les dettes, et ils ne peuvent pas arguer de la mort de ieur auteur pour se refuser à exécuter ses engagements., On a vu précédemment que l'obligation résultant d’une promesse de contrat. n’est pas de celles qu’on stipule en considération de la personne, et par conséquent, sauf
() PLanIor, RiPERT, T. VI, par Esmein, n° 148.
le Cas où le contrat est consenti « intuitu personae », il faut décider que les héritiers du promettant sont tenus ns exécuter la promesse, c’est-à-dire de passer le contrat, et d'autre part que les héritiers du bénéficiaire peuvent exi-
ger la conclusion du: contrat définitif (2).
Le type de promesse de contrat où la personne des parties constitue un élément essentiel est la promesse de société
en nom collectif, et il a été jugé que la mort de l’un de ses
auteurs survenue avant l’époque où elle devait recevoir son exécution entraîne la résiliation de la promesse. Il est d'ailleurs plus exact de dire que la mort de l’une des parties rend impossible l'exécution de la promesse (3).
Dans certains cas, il est difficile de déterminer si la promesse a un caractère personnel: ou non : ainsi on peul très bien soutenir que la mort du crédité entraîne l’extinction de l’ouverture de crédit, de telle sorte que le créditeur peut refuser de verser les fonds aux héritiers du bénéficiaire de la promesse de prêt ; en effet, on peut supposer que celui qui promet de prêter ne s'engage qu’envers une personne déterminée, qui lui inspire confiance, et non envers ses héritiers qui sont peut-être d’une solvabilité ou d’une honnêteté douteuse. Cependant, en pratique, la solution contraire a triomphé.
Généralement, on admet que le pacte de préférence est consenti en considération de la personne du bénéficiaire, par conséquent ses héritiers ne peuvent pas s’en préva-
loir et sa mort entraîne donc la caducité de l’obligation du
promettant ; mais la personne de celui-ci est indifférente, et ses héritiers sont tenus d’exécuter le pacte de préfé-
rence (4).
(2) Lepuc, thèse citée, p. 131 et s.° (3)BauDryY-LAGANTINERIE et WamL: La société, n° 384, Paris 24 révrier
1860. D.P. 1860-2-84. pus (4) PLANIOL, RIPERT et HameL, X, n° 184. Note GUYOT au S. 1934-2-33.
Là de vue Done qu au point de vue ne çar, dit- -on, ss bénéficiaire de la promesse n’est intéressé que par le bien et se soucie peu de savoir qui le lui vendra, et le promet- à
tant cherche uniquement à toucher le prix de vente, as
personne de l’acheteur lui est indifférente (5).
Cependant, lorsque les parties laissent des héritiers mie neurs, il a été soutenu que la: promesse de vente et HOT
pacte de préférence ne peuvent plus être exécutés, et certains arrêts paraissent adopter cette opinion. C’est là Fhy pothèse où l’une des parties devient incapable, dans Vin-
tervalle de temps qui sépare la promesse du contrat défi-
nitif, et on a prétendu qu’à raison des formes exigées’ par
la loi pour la vente des biens de mineurs, la promesse de vente et le pacte de préférence devenaient inefficaces.
Dans cette opinion, on reconnaît bien que la minorité n’a jamais valu dispense de payer une dette ; mais on déclare qu’il y a, en quelque sorte, impossibilité objective à exécuter les engagements dont on est tenu : lorsque le bénéficiaire demande à réaliser la promesse, la vente doit être passée aux conditions prévues, ce qui suppose nécessairement une vente amiable, et celle-ci, fait-on remarquer, est impossible aux mineurs. Un arrêt de la Cour de Lyon de 1927 (6) affirme dans ses motifs, que la nécessité légale de la vente aux enchères s'impose dans tous les cas,.et apporte un obstacle dirimant à l’exécution des engagements contraires, pris par la personne dont ces mineurs
ont hérité. Par le fait que les propriétaires deviennent
incapables, l'obligation leur imposant une vente amiable sera frappée d’impossibilité d'exécution, et par là même anéantie.
(5) H. Larou: D.H. 1928, chronique citée.
(6) Lyon, 16 nov, 1927. D. 1928-2-151,
Cette argumentation n’a aucune valeur en ce qui concerne la promesse de vente. En effet, si « les conditions et les formes prévues pour la vente des immeubles appartenant aux mineurs doivent être observées pour toutes les ventes volontaires, cela suppose que les mineurs sont Yéellement vendeurs » (7) : or ici on ne peut pas dire qu’il Y a vente volontaire, puisqu'elle est imposée aux mineurs comme étant l’exécution d’une obligation antérieure valablement contractée et transmise, Il ne s’agit pas pour les mineurs de consentir une vente, le consentement nécessaire ayant été donné par leur auteur, mais de livrer l’objet de la vente, par suite de la réalisation de celle-ci. D’ailleurs la jurisprudence a toujours admis. l’opposabilité aux mineurs héritiers des promesses de vente consenties par la personne à laquelle ils succèdent et cette règle est maintes fois appliquée. Aïnsi, la clause de conservation du fonds de commerce par l’époux survivant, lorsqu’elle est insérée dans un contrat de mariage, aboutit souvent à obliger les héritiers mineurs du prédécédé à céder ce fonds de commerce au survivant contre le prix résultant de l’estimation ; on a fait sans doute à la clause dont il s’agit, des objections juridiques lorsqu'elle porte sur un fonds propre à l’un des époux : mais on n’a jamais douté qu’en la supposant valable, elle s’imposât aussi bien aux héritiers mineurs qu'aux héritiers majeurs de Fépoux prémourant.
Au cas de pacte de préférence, la question est plus délicate à trancher (8). En effet, dans cette hypothèse, le mineur n’est pas obligé de vendre ; s’il le fait, il y a vente volontaire et les formalités légales doivent être observées : or, dit-on, ces formalités empêchent le pacte de jouer. En effet, dans la vente en justice des biens de mineur, le prix est fixé aux enchères, et le plus fort enchérisseur est déclaré
(7) LAURENT, T. V, n° 90.
(8) BanrTer: Le pacte de préférence. — Henri Lazou: Le pacte de pré-
férence, D.H. 1929, Chr. 43.
LRU
adjudicataire, c’est-à-dire acheteur. Mais une enchère éga: le ne couvrant pas une enchère précédente, le bénéficiaire d’un pacte de préférence ne peut pas se prévaloir de celui-ci, pour se faire adjuger l'immeuble ; s’il en était ainsi l’art, 705 du Code de procédure serait violé.
On pourrait, il est vrai, indiquer par un dire au cahier des charges, que l’adjudicataire sera obligé de rétrocéder l'immeuble au bénéficiaire, si celui-ci prend pour lui lPadjudication dans un certain délai. Il n’y a rien dans la loi qui empêche l'insertion d’une pareille clause : en effet, ïl y a là une condition résolutoire de l’adjudication et celle-ci n’est pas interdite dans les cahiers de charges des ventes, qui doivent nécessairement avoir lieu aux enchères ; par exempie, les clauses de résolution pour folle enchère sont de style. Mais cet argument se heurte à deux objections graves : d’abord, au point de vue fiscal, il v a lieu de percevoir un double droit de mutation ; en effet, l’adjudicataire devenant propriétaire devra verser le droit exigé, et celui-ci sera à nouveau perçu sur le bénéficiaire du pacte lorsqu'il voudra en profiter. D’autre part, la stipulation au cahier des charges sera de nature à écarter les acheteurs éventuels, car ladjudicataire ne sera pas sûr de conserver le bien cette menace d’expropriation découragera tous les amateurs, peu soucieux de faire l’affaire d'autrui. En conséquence, les biens du mineur se vendront mal, et la prolection que le législateur a eu pour but de lui accorder en exigeant la vente aux enchères publiques se retournera contre lui. La conclusion de cette discussion est la suivante : le pacte de préférence est caduc lopsane la vente n’a pas lieu à l'amiable.
M. LALOU, dans une note au Dalloz, critique vivement cette solution : « Le fait de la mort du souscripteur, dit-il, ne peut engendrer sa caducité. Aucun texte ne l'indique, et l« intuitus personae », motif de l’extinction par la mort
pr re Rene 2
des partie des contrats où elles figurent, n’existe pas, tout au Moins du côté passif, Le bail consenti par l’auteur des mineurs, même s’il est supérieur à neuf ans, doit bien être respecté : pourquoi n’en serait-il pas de même pour le pacte de préférence ? » (9). On a ajouté, dans le même sens, que «les formes imposées pour les ventes de biens de mineurs sont destinées à protéger ceux-ci contre la négligence ou la mauvaise foi du tuteur (par une incidence, assez fréquente d’ailleurs, la protection joue surtout au profit du tuteur que le recours aux formes légales met à l'abri de toute responsabilité) : mais le législateur n’a pas entendu protéger les mineurs contre les: actes de leur auteur et les soustraire aux obligations assumées par lui... lis doivent subir les effets du pacte de préférence consenti : par lui en connaissance de cause et souvent moyennant une contre-partie » (10).
Cependant, la jurisprudence récente tend à admettre: l'opinion qui déclare le pacte de préférence caduc, lorsque le promettant devient incapable de vendre à l’amiable (11).
D'ailleurs, les difficultés précédentes ne se présentent pas quand les parties ont stipulé que le pacte de préférence ne jouerait pas au cas de vente en justice. Les parties ont alors soumis leur convention à une condition résolutoire : la promesse, contenue dans le pacte, doit être considérée comme nulle et non avenue, si la vente n’a pas lieu à l'amiable. Lorsqu'il en sera ainsi, les héritiers mineurs du promettant ne seront pas tenus du pacte ; cclui-ci deviendra caduc par la mort du promettant. fl est quelquefois difficile de déterminer l'intention des parties, et c’est au Juge du fait à rechercher si elles ont enten-
(9) D.P. 1928-2-151. Dans le même sens : BEQUIGNON-LAGARDE, note cit.
* 4 ar ’ à e) 1< 9n0 or + he ù Rapp. PLANIOL, RIPERT, X, par Hamel, n° 185, p. 200, note 7. En sens con
traire: Guxor, note citée.
(19) Note BEQUIGNON-LAGARDE, S. 1934-2-193.
(1) Trib. de la Seine, 7 janvier 1923. S. 1934-2-33. Cour de Douai 1934, Rev. Trim., 1935, p. 653. Paris, 30 mars 1933. S. 1934-2-193.
du accorder un droit de “enrape seulement sur” un.
‘acquéreur amiable. L'interprétation souveraine du juge 5 ;
échappe au contrôle de la Cour de cassation, qui n’a pas pu encore se prononcer sur la question de droit Il convient de remarquer que, bien souvent, les parties ont conclu un pacte dé préférence, parce qu elles pensaient l'utiliser éans un bref délai et, au cas de doute, la convention devant être interprétée au profit de celui qui est obligé, les tribunaux seront fréquemment amenés à décider que l’obligation .née du pacte de préférence ne passe pas aux héritiers de celui qui l’a contractée (12).
Enfin, il convient de noter que le bénéficiaire d’une promesse de vente (13) et le bénéficiaire d’un pacte de préférence (14) ne peuvent pas faire inscrire au cahier des charges de vente sur saisie immobilière un dire relatant leur droit : cette solution est généralement adoptée par les auteurs, elle signifie que la promesse de vente et le pacte de préférence ne sont pas opposables aux créanciers hypothécaires, c’est-à-dire deviennent caducs dans ce cas, On appuie cette solution sur le caractère personnel du droit du bénéficiaire, et sur la nature même de la saisie immobilière. Celle-ci, en fait, est organisée de façon à assürer aux créanciers hypothécaires le maximum de protection, la loi a surtout en vue leurs intérêts, et on peut dire que la saisie immobilière « est un rouage essentiel du crédit réel ». Dès le commencement de la procédure, le saisi ne peut plus faire aucun acte susceptible d’entraîner une diminution dans la valeur du gage : il ne peut vendre son bien, et, s’il le fait la vente est considérée comme nulle vis-à-vis des créanciers (art. 686 du C. Proc, civ.). La pro-. messe de vente, consentie avant les poursuites, n’est donc
(12) Note GUuyxoT précitée.
(13) Nancy, 2 mars 1889, S. 90-2-127.
(14) Paris, 30 mars 1933. S. 1934-2-193:
Far
pas réalisable après, car c’est au jour de la levée de l'option que la promesse de vente vaut vente. a
La mort et l'incapacité totale ou partielle de l’une ou l’autre des parties sont de nature à bouleverser l’existence même de la promesse, à l’éteindre, puisqu’en fait, elle se heurtera à des obstacles qui en rendront impossible l'exécution. ea faillite n'est-elle pas de nature à paralyser la promesse ? Le promettant ne peut-il pas invoquer l’état d’insolvabilité présumée dans lequel il se trouve pour refuser de passer le contrat ? et le bénéficiaire en faillite peutil exiger la conclusion du contrat, alors qu’il est à prévoir au Cas où celui-ci ferait naître à sa charge des obligations, qu'il ne pourra pas les exécuter ?
Avant d'aborder le débat il convient d’en préciser les contours, et on est conduit à remarquer que la question ne soulève pas de difficulté toutes les fois qu’il s’agit d’une promesse de contrat consentie ou réalisée pendant la période suspecte qui précède la faillite du promettant. Tous les actes, accomplis pendant cette période, sont régis par le droit commun des articles 446 et 447 du Code de commerce : ils sont nuls, ou peuvent être annulés lorsqu'ils ont été accomplis dans les conditions exigées par la loi. La promesse de contrat pourra donc devenir caduque lorsqu’elle aura été consentie après la date de cessation des paiements. De même, puisque le contrat est formé au jour de la réalisation de la promesse, son sort sera régi par les textes du Code de commerce, lorsque la levée de loption est intervenue pendant la période suspecte. Aïnsi l’hypothèque promise par un commerçant, mais réalisée par acte notarié pendant ia période suspecte est nulle selon une. décision de la Cour de Paris du 7 juitlet 1886.
Au contraire, lorsqu'il s’agit de contrats conclus bien avant la cessation des paiements, la loi ne contenant aucune disposition générale, il paraît nécessaire de décider qu'ils sont maintenus purement et simplement et s’impo-
sent aux créanciers qui doivent les exécuter aussi complètement que possible. Cependant, cette règle comporte des exceptions, et la loi elle-même a prévu certains cas où des contrats, qui ne sont suspects à aucun point de vue, ne résistent pas au choc formidable de la faillite. Ainsi larticle 1865 du Code civil décide que « la société finit : 4° par la déconfiture de l’un d’eux ». Lorsqu'un des associés, : dans une société en nom collectif, tombe en faillite, le contrat de société est résilié de plein droit. Ce texte s’applique à la promesse : elle devient caduque, car le contrat ne peut plus être réalisé. A cette hypothèse, spécialement prévue par la loi, la pratique et les usages du commerce en ont ajouté une autre : le contrat d’ouverture de crédit, c’est-à-dire la promesse de prêt, s'éteint dès que le crédité tombe en faillite (16). Le promettant, généralement un banquier, est libéré ; mais cette solution, ne s’appuyant sur aucun texte, ne va pas sans soulever des difficultés qui vont être examinées. |
Certains auteurs ont prétendu que la masse de Ia faillite pouvait se prévaloir de l’ouverture de crédit et exiger du créditeur le versement des sommes promisés, car elles sont peut-être nécessaires pour continuer l’exploitation. En effet, « celui qui a promis un prêt ne mérite pas plus de ménagements que celui qui l’a déjà effectué ; or le prêteur n’est pas autorisé à agir en recouvrement de la somme prétée, parce que la situation devient précaire, quoique, bien évidemment, le prêt ait été consenti en considération de la situation présente favorable de l’emprunteur » (17). Autrement dit, on ne peut pas arguer des circonstances nouvelles pour ne pas exécuter les conventions valablement conclues, et le promettant ne peut pas se déclarer libéré
(15) Journal des Faillites, 1886, p. 418. Paris, 24 janvier 4928. DH 1928 pa 277
(16) BoNNICHON, thèse cit., n° 32-33-34.
(7) Gorrert, selon Lepuc, loc. cit. +p. 132.
AEAE (ris eus
en invoquant un changement dans la solvabilité du débiteur, On ajoute, d’autre pari, que l'ouverture de crédit. n’est pas un de ses contrats consentis € intuitu personnae », dans lequel la personne du débiteur est prise en considération, et on insiste sur le caractère transmissible du droit du crédité. D’ailleurs, il ne faut pas rapprocher l’ouverture de crédit de la promesse de société : celle-ci devient caduque lorsque le bénéficiaire tombe en faillite, maïs cela tient à ce que la société ne peut pas être formée, car elle imposerait des obligations purement personnelles au failli, qui ne peuvent être remplies que par lui seul, et que la masse des créanciers est inapte à accomplir. Or, dans l’ouverture de crédit, il n’en est pas ainsi : obligation qui naît à la charge du bénéficiaire lorsque le contrat est conclu est une obligation de rendre, et la masse peut très facilement l’exécuter ; elle intéresse uniquement le patrimoine et n’exige aucune intervention personnelle. Le promettant a assumé une obligation, il doit être tenu de l’exécuter même s’il n’est pas sûr d'obtenir la contre-partie, car ‘la loi annule les contrats, non pas au cas d’inexécution hypothétique, mais seulement au cas d’inexécution consommée.
‘Cette thèse est peut-être en accord avec les principes généraux du droit, mais elle ne tient pas suffisamment compte des nécessités et des complexités de la vie courante, et aussi de l'intention probable des parties. Celui qui consent une ouverture de crédit a en vue la valeur professionnelle du crédité : il veut lui procurer le moyen de réaliser une entreprise que son activité personnelle peut rendre prospère. Evidemment, la masse des créanciers peut offrir au promettant les mêmes garanties de restitution que le bénéficiaire, mais le créditeur n’a peut-être plus aucune raison de favoriser la masse. Il a fait confiance au bénéficiaire et sa confiance a été déçue, mais il ne doit pas être obligé de la reporter sur une autre personne : la masse doit de-
‘meurer sans droit. vis-à-vis de Te I Pet pas abusif ou arbitraire de penser que Houverthre: de crédit est toujours
faite sous la condition résolutoire .& si le. crédité. reste 1 - solvable » ; cette condition a à se réaliser (car. Ja. ol
faillite rend extrêmement probable l'insolvabilité), il est
donc conforme à l’intention du promettant de le déclarer A
libéré. D’autre part, comme le fait remarquer M. LEDUC (18), si le prêt était réalisé, pour supprimer le risque il faudrait revenir sur un contrat conclu : or, dans la promesse de prêt, la livraison n’ayant pas eu lieu le contrat n’est pas conclu, il est donc très facile de supprimer tout aléa : il n’y a qu’à maintenir le statu quo, à ne pas effectuer la remise de la chose, et ce moyen simple permet de ne pas sacrifier l'intérêt du prêteur à celui de l’emprunteur., Cette solution est consacrée par l’article 610 du Code civil allemand ainsi conçu : « Celui qui a promis de faire ‘un prêt, en cas de doute peut révoquer sa promesse, lorsque la situation de fortune de lautre partie subit une altération . essentielle qui met en péril le droit à la restitution ». De
même art. 316 du Code fédéral <onsacre une solution analogue.
En dehors de ces deux or ce concernant la promesse de société et la promesse de prêt, n’y a-t-il pas d’autres exceptions à la règle que les actes accomplis avant la période suspecte ne sont pas ébranlés par la survenance de la faillite de l’une des parties ? La faillite manifeste l'impossibilité dans laquelle se trouve actuellement le failli. de remplir tous ses engagements, et on pourrait peut-être permettre au promettant de demander la résiliation de la promesse, lorsque celle-ci a pour but de préparer un contrat qui doit mettre à la charge du failli des obligations. Il faut remarquer qu’en fait, même si l’on ne reconnaît pas au promettant le droit de demander la résolution de la promesse, il se trouve au point de vue de l'exécution du
(18) Les avant-contrats, p. 135.
res
Contrat ‘dans une situation privilégiée. En effet, lorsque l’une des Parties refuse d'exécuter l’obligation qui lui incombe, ou ne peut pas l'exécuter, le cocontractant a à sa disposition « l’exceptio non adimpleti contractus », et par consèquent, le prometiant peut obtenir de la masse, si on lui reconnaît le droit d'exiger la conclusion du contrat définitif, qu'elle remplisse intégralement les obligations qui naîtront pour le failli de la réalisation de la promesse.
En général, il est admis que ie promettant ne peut pas demander la résiliation de la promesse en invoquant la faillite du bénéficiaire. En effet, il ne‘subit aucun préjudice, et peut-être n’en‘subira-t-il aucun, car il n’est pas certain ‘que la réalisation de la promesse soit demandée.
Appliquant ces principes à la promesse de vente (19), très fréquente en pratique, on sefa amené à décider que la promesse subit le contre-coup de la faiite du promettant :
-Car il faut distinguer selon la partie qui est tombée en faillite.
Lorsque le bénéficiaire tombe en faillite, le promettant vendeur n’est pas déchargé de l’obligation de vendre. Depuis longtemps il est admis en jurisprudence que la promesse n’est pas résiliée au cas/de faillite du bénéficiaire :
‘c’est Tà la solution contraire à celle qui est consacrée par la pratique au cas d'ouverture de érédit. Le promettant reste tenu, et il ne peut pas demander sa libération en invoquant l’insolvabilité présumée du bénéficiaire. En effet, la vente n’est pas impossible, la masse peut se prévaloir de la promesse et exiger la conclusion du contrat : et comme le promettant a accepté par avance l'incertitude pendant tout le délai fixé, il n’y a aucune raison de l’autoriser à se faire délier de sa promesse. Il faut remarquer aussi que le promettant ne peut pas invoquer la déchéance du terme et exiger du syndic qu’il prenne parti immédiatement, car
(49) BonnicHow, n° 140 et ss.
il n’y a déchéance du terme que dans les cas où le failli est débiteur : or ici il est créancier.
Lorsque la masse voudra réaliser la promesse, il semble que le syndie devra être autorisé par le juge-commissaire, parce qu’il en est ainsi dans tous les Cas où le syndic invoque un contrat antérieur, D'ailleurs, un arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 1885 a reconnu au bénéficiaire le droit de lever l’option Jui-même, car si le dessaisissement du failli subsiste après le jugement qui prononce la clôture des opérations de la faillite pour insuffisance d’actif, il n’est établi que dans l'intérêt de la masse des créanciers, « d'où il suit que le failli dans cette situation n’est pas absolument incapable d’exercer les droits qui lui appartiendraient avant le jugement déclaratif de faillite et que le syndic n’a pas exercès » (20).
Lorsque c’est le promettamt qui tombe en faillite, la question est difficile à résoudre, et un arrêt de la Cour de Paris du 4 juillet 1921 (21) a décidé que le bénéficiaire ne pouvait pas demander la réalisation de la vente au syndic. En effet, jusqu’à la réalisation de la promesse, le bénéficiaire, n'ayant qu’un droit personnel, ne peut pas procéder à la transeription et le rendre opposable aux tiers, en particulier aux créanciers, qui ont un droit sur l’immeuble dès que le syndic a pris l'inscription de lhypothèque conférée par l’art, 490 du Code de commerce sur l’actif immobilier du failli. La promesse est inexistante vis-à-vis des créanciers, et le syndic n’est pas tenu de passer la vente. Cependant, il semble que cet obstacle, résultant du caractère occulte de la promesse, ne rend pas absolument impossible lPexécution : pourquoi ne pas décider que le bénéficlaire en versant le prix. acquiert la propriété de l’immeu-
ALES Ale ty
(21)Revue Trimestrielle 1922, p. 189 et commentaires de DEMoGus. D.P. 1922-2-104.