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| à Shan
ble grevé de l’'hypothèque de la masse ? Mais cette solution se heurte à une règle de fond de la faillite. Les biens du commerçant failli sont, en quelque sorte, placés sous séquestre, les créanciers perdent tout droit de poursuite individuelle, et leur titre de créance ne leur donne plus que le droit de participer au partage commun. Le bénéficiaire ne peut donc obtenir la prestation à laquelle il a droit (la propriété de l'immeuble), Car se serait le soustraire à la loi du dividence qui régit tous les créanciers produisant à la faillite. Par je jeu des principes généraux, on est ainsi conduit à cette solution paradoxale que la faillite empéche le paiement d’une dette, Dans certains cas, exceptionnels il est vrai, on peut arriver à une solution plus satisfaisante. En effet, il faut décider que le bénéficiaire de la promesse, qui veut se prévaloir de celle-ci, peut produire à la faillite pour la valeur de l’immeuble, à condition de verser le prix stipulé. Il aura intérêt à agir ainsi toutes les fois que la faillite paiera un gros dividende, et que l’immeuble a acquis une plus-value considérable : le bénéficiaire sera colloqué pour sa valeur actuelle, et il arrivera ainsi à toucher plus que le prix de vente qu’il a versé, ou plus exactement qu’ii doit verser, car il a le droit.de rétention tant que la faillite n’a pas exécuté ses obligations.
Ces solutions concordent avec l’opinion qui a été défendue, selon laquelle la promesse de vente n’est pas une vente conditionnelle : car s’il en était ainsi, le promettant aurait le droit de revendiquer l’immeuble en payant le prix. De même, on a soutenu que la levée de l'option ne réalisait pas automatiquement la vente au'cas de refus du promettant, et cette solution est conforme à ce qui se produit en matière de faillite.
De tout cela il résulte que la faillite produit des effets sur la promesse. de vente, et avant d'en terminer avec ce
paragraphe disons un mot de ses répercussions sur la promesse d’achat (22). | |
Lorsque le bénéficiaire vendeur tombe en- faillite, on ‘admet que la masse peut demander la réalisation dé la promesse, le syndic.peut, en transférant la propriété de la chose, exiger le prix convenu ; on décide que le syndic, ‘pour procéder à la vente, doit être muni des autorisations nécessaires pour réaliser une vente avant union et de plus ‘célle-ci doit avoir lieu dans la forme des ventes des biens de mineurs. |
Lorsque le promettant-acheteur tombe en faillite, le bénéficiaire n’a aucun intérêt à demander l’achat, car le prix convenu serait pavé en monnaie de faillite, c’est-à-dire qu'il ne toucherait qu’un dividende.