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l’ombre, c’est celle de la prorogation dont devaient jouir les options qui arrivaient à échéance au cours des hostilités.
M. Henri Lalou, qui a traité ce sujet d’une manière approfondie et très documentée dans une note qu’il a fait paraître au Dalloz périodique (1) aurait épuisé tout l’intérêt de la question si une incertitude n’avait encore plané sur cette dernière ; car la Cour Suprême ne s'était pas encore prononcée sur ce sujet.
Mais un arrêt relativement récent de la Cour de Cassation (2) a décidé que l’article 5 du décret du 10 Août 1914, ayant suspendu pendant la durée de la mobilisation les effets des clauses des contrats antérieurs au 4 Août 1914 qui stipulaient une déchéance en cas d’inexécution dans un délai ou à une date préfixée et l’article 2 ayant accordé à tous les actes à partir de la cessation des hostilités, un délai égal à celui qui restait à courir au jour de la mobilisation, les articles 1 et 3 de la Loi du 4 Juillet 1915 ayant limité l’application de cette règle seulement en ce qui concerne les délais qui devaient prendre fin après la cessation des hostilités et la Loi du 23 Octobre 1919, article premier ayant fixé cette date au jour de sa promulgation, le 24 du même mois, ces articles s’appliquent aux promesses unilatérales de vente.
Déjà, du reste, la Cour d’Appel de Paris, dans deux arrêts récents (3) avait adrhis la thèse qui a été confirmée par la Cour de Cassation. M. Lalou lorsqu'il a fait paraître sa note au Dalloz de 1922 prévoyait cette solution et, semblait la redouter lorsqu’il écrivait : est-il de bonne justice de favoriser les bénéficiaires de promesse de vente à un tel point que certains parmi ceux-ci auront des délais augmentés de cinq années (4).
La Cour de Cassation, qui n’a pour mission que de faire appliquer les lois, a cependant bien jugé à ce qu’il nous sem-
(DÉDAP 1922220911 S 107602
(2) Cassation, Chambre civile, 1°" février 1928 (Gaz. Pal. 1928. 1. 593).
(3) Paris, 22 juin 1927 (Gaz. Pal., 1927. 2. 332) et 23 janvier 1928, (Gaz. Pal., 1928. 1. 395).
(4) Voir thèses de MM. Foissin et Meurisse, pages 25 à 32.