PA D
Elles sont nombreuses, et, pour la clarté de notre exposé, nous allons subdiviser cette section en trois sous-sections.
1° Conditions relatives à l’objet de la promesse. 2° Conditions relatives au promettant.
3° Conditions relatives au bénéficiaire de la promesse.
Sous-Section 1. — Conditions relatives à l’objet de la promesse (1)
On peut distinguer quatre conditions essentielles relatives à l’objet de l’option pour que celle-ci puisse exister et être valable.
A) Il faut d’abord que l’objet existe matériellement car si cet objet se trouvait être inexistant, il ne saurait y avoir promesse de vente puisque l’obligation du promettant ne pourrait être exécutée ; le bénéficiaire de l’option ne saurait exiger du promettant la livraison d’un objet qui n’existe pas.
Le cas sera très rare en pratique ; mais il en existe un très voisin et celui-là assez fréquent dans la vie courante, c’est celui où l’objet de l'option vient à être détruit entre la promesse et la réalisation de celle-ci, par un fait de geurre ou par un incendie par exemple ; dans ce cas comme dans le cas précédent la promesse de vente sera nulle faute d’objet et toute obligation à la charge du promettant éteinte (2).
Cette conséquence est définitive ; l’obligation du promettant est à jamais éteinte ; ainsi, dans le cas d’une maison incendiée, si le promettant fait reconstruire l’immeuble, objet de la promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire de l'option ne sera plus admis à en réclamer le bénéfice sur l’immeuble reconstruit.
L'obligation du vendeur qui portait sur un objet certain disparu, n’est pas transférée sur le nouvel immeuble parce jae ce dernier est autre chose que l’objet de la promesse et
() Voir sur ce point, thèse Bourarp, page 85 et suivantes.
(2) Article 1.302 C. C. et Cassation, civile 38 octobre 1924 (D. H. 1924. 682).
qu’il n'existe aucune cause légale pour qu’il y ait subrogation réelle entre l’immeuble détruit et l’immeuble reconstruit.
I ne faut cependant conclure de cette façon que lorsque la destruction de l’objet de l’option provient d’un cas fortuit ou d’une force majeure ; mais lorsque cette destruction est la résultante d’une négligence coupable, le bénéficiaire de l’option, s’il peut prouver qu’il a subi un réel préjudice en se trouvant prématurément frustré de sa faculté d’achat, peut se retourner contre les personnes responsables de cet état de chose et leur réclamer des dommages-intérêts en se basant soit sur l’article 1146, soit sur l’article 1382 du Code civil selon les cas.
Toutefois, pour que cette conséquence rigoureuse se réalise, il faut que l’objet de la promesse ait péri en totalité, comme le cas peut se présenter pour un lot de bois entreposé dans une scierie, en cas d'incendie de cette scierie.
Si la chose n’a péri que partiellement, le bénéficiaire a le choix entre deux solutions : ou bien, abandonner purement et simplement son option, ou demander la réalisation de la promesse de vente relative à la partie conservée en en faisant déterminer le prix par ventilation. Quelques auteurs ont cependant soutenu (1) que, même dans ce cas, le bénéficiaire de l’option, s’il désire la lever, doit néanmoins payer la totalité du prix, mais leur opinion n’a pas prévalu.
Reste à envisager l’hypothèse dans laquelle la valeur du bien disparu a été remplacée dans le patrimoine du promettant, vendeur éventuel, par une indemnité pécuniaire. Celleci proviendra tantôt d’un contrat d’assurance contre l’incendie ou un risque quelconque, tantôt d’une loi votée par principe de solidarité nationale telle que celle du 17 Avril 1919 sur la réparation intégrale des ruines des régions dévastées par la guerre 1914-1918.
Est-ce que, dans ce cas il faut accorder au bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, un droit quelconque sur l’indemnité due au promettant ?
Il faut distinguer selon qu’il s’agit :
(1) Pommier, traité de la vente n° 484, Pandectes françaises, même rubr. que n° 355.
LENTAT
1° D'une indemnité d'assurance contre l’incendie.
Deux raisons militent en faveur du fait que le bénéficiaire de l'option n’a aucun droit sur l'indemnité et l'on n’en rencontre aucune en sens contraire.
Voici ces deux raisons : en premier lieu, l'indemnité d’assurance est due en vertu d’un contrat conclu entre le promettant et son assureur ; c’est une convention à laquelle le bénéficiaire est resté totalement étranger et dont par suite il ne saurait profiter en vertu de ladage « res inter alios acta aliis neque nocere, neque prodesse potest » (1).
D'autre part, en vertu de la loi du 19 Février 1869, Ia subrogation réelle ne s’opère qu’à titre exceptionnel et dans les cas limitativement prévus par cette loi qui sont les créances hypothécaires et priviligiées. L'option ne faisant pas partie de cette liste, ne doit pas bénéficier des avantages de cette loi.
2° D'une indemnité de dommages de querre.
Le système contraire a prévalu ici, ia loi du 17 Avril 1919 prévoit, dans son article 10 que, lorsque le propriétaire d’un fonds remploie l’indemnité de dommages de guerre qui lui est allouée pour la reconstitution de son immeuble, objet d’une promesse de vente, le ou les bénéficiaires de cette promesse voient leurs droits reportés sur la chose reconstruite.
Au cas de non remploi, les bénéficiaires de promesses de vente peuvent, avec l’autorisation du Tribunal civil, le propriétaire entendu, en souscrivant aux conditions de remploi, être subrogés dans les droits attribués au promettant pour la reconstitution de son immeuble et l’indemnité leur est attribuée sans qu’il soit besoin d’une délégation expresse.
B) La seconde condition relative à l’objet de la promesse
de vente, est que celui-ci se trouve dans le commerce, car il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent
(1) Voir sur ce point l’article 1.165 C. C.