‹ La Promesse Unilatérale de Vente en Droit FrançaisChapitre 22 sur 35 · SET NES · texte numérisé non relu

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faire lobjet d’un contrat (1). Si par exemple, l’objet de la promesse unilatérale de vente, vient, par suite d’une expropriation pour cause d'utilité publique, à être racheté au vendeur, la réalisation de la promesse devient désormais impossible, puisque son objet est sorti du commerce, De plus, il semble que la loi du 3 mai 1841 emploie des termes assez généraux pour permettre d'attribuer une indemnité au bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, surtout s’il occupait déjà comme locataire l’immeuble exproprié. .

Reste cependant une objection ; quand est-ce que l’immeuble doit se trouver dans le commerce ? Est-ce au moment où la promesse est faite, au moment où elle doit être réalisée ? aux deux moments ?

Ceci peut paraître une hypothèse d’école. Le cas s’est pourtant présenté au moins une fcis en jurisprudence (2). Un colon algérien avait fait une promesse de vente sur un lotissement qui ne lui avait été concédé qu’à la condition qu’il serait inaliénable pendant une période de X années. Pendant la période d’inaliénabilité, ce colon avait promis de vendre ce lotissement à un tiers, à une époque postérieure à celle pendant laquelle ce lotissement était inaliénable. La Cour de Cassation a jugé que ce contrat était valable, il suffit pour cela que l’objet de l’option soit dans le commerce au moment de la réalisation de la promesse.

C) Il faut comme troisième condition relative à l’objet de la promesse unilatérale de vente, que celui-ci soit la propriété du promettant, au moins au moment de la réalisation de celle-ci.

Si le promettant n’est pas propriétaire de l’objet de l’option au moment où celle-ci est conclue, il se porte garant d’acheter cet objet entre l’époque où la promesse est faite et celle où elle pourra être réalisée ; le promettant vendeur éventuel conclut un contrat valable et devra des dommages-intérêts au

() Articles 1.128 et 1.508 du code civil.

(2) Cassation, Requêtes, 14 mars 1860. D. P. 1.860. 1. 163.

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bénéficiaire évincé pour le préjudice qu’il lui fait subir en n’exécutant pas l'obligation qu’il a contractée envers lui. Nous verrons plus loin les effets de la vente à un tiers de bonne ou de mauvaise foi, de l’objet de l’option entre l’époque de la promesse et celle de la réalisation de la promesse (1).

D) Reste enfin une dernière hypothèse à envisager. Celle où l’objet de la promesse est devenu indisponible, soit par suite de saisie immobilière, soit de faillite ou de liquidation judiciaire, soit d’hypothèques. |

Envisageons successivement ces trois cas :

1° La saisie-immobilière.

On sait que, en vertu de l’article 686 du code de procédure civile, le promettant est privé par la saisie-immobilière de la faculté d’aliéner son bien et la promesse de vente ne sera opposable ni aux créanciers inscrits, ni à l’adjudicataire éventuel : la nullité sera encourue sans qu’il soit nécessaire de la faire prononcer (2).

Il sera donc nécessaire que la procédure suive son cours et elle aboutira à l’adjudication à la barre du tribunal, sans que l’on tienne compte des droits des bénéficiaires de l’option. Ces derniers ne conservent que le droit d’invoquer à leur profit l’article 687 du code de procédure civile qui leur permet de se prévaloir de la promesse unilatérale de vente si avant le jour fixé pour l’adjudication, ils consignent une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits et aux saisissants et qu’il leur signifie l’acte de consignation.

2° La faillite ou la liquidation judiciaire.

L'article 443 du code de commerce prive le commerçant de tout droit d'administration, et à plus forte raison de disposition, sur son patrimoine ; celui-ci doit rester intact pour servir dans la mesure du possible à désintéresser les créanciers.

(4) Voir infra : les effets de la promesse de vente. (2) Montpellier, 5 mai 1904, Journal des notaires, n° 28.312.

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