‹ La Promesse Unilatérale de Vente en Droit FrançaisChapitre 25 sur 35 · PATTES · texte numérisé non relu

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sont dans leur réalisation et non dans leur structure puisqu’en droit français, grâce à la rétroactivité de la condition prévue à l’article 1.179, toute obligation conditionnelle devient pure et simple dès le jour du contrat primitif si, postérieurement la condition nécessaire pour que le contrat produise ses effets, vient à se réaliser. C’est donc toujours purement une question de réalisation que pose l’article 1.174 du code civil. À

Notre conclusion sera la suivante : quoique l’on puisse reprocher à l’article 883 de présenter certains côtés artificiels il faut l’appliquer dans l’hypothèse présente.

Comme nous le disions plus haut, si le propriétaire indivis vendeur de l’objet de l’option voit celui-ci tomber dans son lot, il devra réaliser la promesse, et entièrement, car, en vertu de l’effet rétroactif du partage, il est sensé propriétaire, de l’objet de la promesse depuis le jour où l’indivision a commencé. Si l’objet vient à échoir sans fraude dans le lot d’un autre coindivisaire, en vertu de ce même article 883, il y a vente d’une « res aliena » qui, par l’effet de l’article 1.599 du code civil est nul (1).

Tout ce qui vient d’être écrit, concerne l’hypothèse la plus courante que l’on rencontre dans la pratique : Promesse consentie pendant la période d’indivision, mais dont la réalisation se produit à une époque postérieure à la cessation de l’indivision, à un moment où le partage a déjà été effectué, maïs le cas s’est cependant présenté dans la pratique où la promesse et la réalisation de celle-ci arrivaient à échéance pendant le cours de l’indivision (2).

Est-ce que le bénéficiaire devra attendre la fin de lindivision pour connaître l’étendue de ses droits ?

Assurément non, et nous n’apercevons aucune raison sérieuse militant en faveur de cette manière de voir : L’option est arrivée à échéance, elle doit être exécutée si possible et le bénéficiaire est libre de réclamer sa réalisation.

Quels sont, dans ces conditions, les droits et prérogatives des différentes parties en cause ?

(1) Note précitée de M. Lalou. D. P. 1929. 1. 123. (2) Cassation Civile, 28 février 1894 (D. P. 1894. 1. 236).

et 7, eue

1° Les copropriétaires autres que le promettant.

Ceux-ci sont étrangers à la convention intervenue entre le promettant et le bénéficiaire, cette convention ne peut donc ni leur nuire, ni leur être utile. Pour éviter que cet acte juridique ne leur cause un préjudice quelconque, ils pourront au cours de l’indivision et sans attendre les résultats du partage intenter une action en nullité pour aliénation de la chose d’autrui conformément à l’article 1.599 du code civil.

Dans quelle mesure pourront-ils jouir de cette prérogative? Pourront-ils intenter une action en nullité pour le tout ou simplement pour la part dont ils semblent être théoriquement propriétaires jusqu’au partage ?

Les deux thèses peuvent se soutenir, mais nous estimons néanmoins qu’il est préférable de permettre aux copropriétaires de triompher dans une action en nullité pour le tout.

En effet, si l’on ne permet aux indivisaires d’agir que pour leur part idéale dans l’objet de la promesse et que l’on valide l’option en ce qui concerne la fraction théorique à laquelle le promettant paraît pouvoir prétendre, on entravera le libre jeu de l’article 883 du code Napoléon relatif à l’effet déclaratif du partage en droit français. De plus, le droit que possède un propriétaire indivis jusqu’au jour du partage, n’est-il pas assimilable à un droit conditionnel ? Un arrêt récent a du reste admis les copropriétaires à demander la nullité totale (1).

2° Le promettant, vendeur éventuel.

Celui-ci ne peut prétendre attaquer le contrat qu’il a sciemment signé, car la vente de la chose d’autrui, étant donné qu’il ne s’agit ici que d'intérêts privés n’engendre qu’une nullité relative, puisqu'elle peut être couverte par la prescription (2).

3° Le bénéficiaire de la promesse.

Reste enfin le problème qui consiste à déterminer quels sont les droits et prérogatives que possède le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente.

(1) Cour de Bordeaux, 26 avril 1926 (D. P. 1927. 2. 103). (2) PLanioz, traité élémentaire de droit civil” édition 1923, tome II, N° 1.422, Cassation, Civile. 4 mars 1891 (D. P. 1891. 1. 313).

au.

Celui-ci a cru traiter avec le propriétaire exclusif de l’objet et ne se trouve en présence que d’une personne n’ayant qu’un droit partiel et même éventuel sur la chose promise, qui se trouvera peut-être totalement évincé par l'effet déclaratif du partage. Il est victime d’une erreur grave, portant sur la substance même de la chose ou tout au moins sur une de ses qualités essentielles et primordiales : l’acheteur pensait avoir acquis un droit pur et simple ; en réalité il ne possède qu’un droit éventuel et conditionnel ; aussi, conformément à l’article 1.110 de notre code civil, le bénéficiaire pourra agir en nullité pour le tout (1).

Une seconde question qui vient naturellement à l'esprit lorsque l’on étudie les conditions nécessaires et suffisantes relatives à la personne du promettant pour qu’une option existe et soit valable, est de savoir quel effet produit la mort ou la faillite du promettant si elle survient entre la promesse et la réalisation de celle-ci (2).

L'article 1.122 du code civil dispose que celui qui s’oblige, oblige les siens.

Comme conséquence de ce principe, il paraît normal de dire que les héritiers qui acceptent une succession devront faire honneur à une promesse de vente consentie par le « de cujus » si le bénéficiaire le leur demande.

Ceci ne présenterait pas de difficultés sérieuses si l’on ne rencontrait pas le cas dans lequel le promettant meurt laissant pour héritiers des enfants mineurs.

On rencontre ici un véritable dilemne

D'une part, en vertu du contrat signé entre le « de cujus » représenté au moment de la levée de l’option par des héritiers mineurs, et le bénéficiaire de la promesse, celle-ci doit être réalisée à des conditions précises, nettement déterminées dans le libellé du contrat primitif : En outre la vente ne devra être accompagnée dans la très grande généralité des cas, pour ne

(1) Cassation, civile, 18 novembre 1879 (D. P. 1880. 1. 55).

(2) Revue du notariat et de l’enregistrement, année 1884, page 142, n° 6.826.

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pas dire dans la totalité, que des formalités nécessitées par la loi et la coutume (1) pour opérer le transfert de la propriété.

D'autre part en vertu des articles 457 et suivants du code civil, la vente d’un bien de mineur doit obligatoirement s’effectuer à des conditions tout autres que celles prévues dans le contrat primitif d’option.

D'abord, les biens immobiliers appartenant à des mineurs ne doivent être aliénés qu’en cas de nécessité absolue ou d’avantage évident.

Dans ce cas, ce n’est pas le mineur qui vend le bien luimême, c’est son tuteur qui doit en premier lieu demander une autorisation au Conseil de famille réuni à cet effet, faire homologuer le procès-verbal de cette délibération par le tribunal réuni en Chambre du Conseil et cette homologation ne sera accordée qu’en cas d’accord complet entre les différentes personnes composant le Conseil de famille, enfin réaliser la vente de l’objet aux enchères publiques. Peut-être même, le tuteur ne pourra pas arriver à ce résultat faute d’accord entre les différents membres du conseil de famille.

Nous estimons cependant que la solution est la suivante : les formalités relatives à la cession d’un bien de mineur ne sont pas nécessaires, car, en vertu de l’article 1.122 du code Napoléon précité les mineurs se trouvent obligés par le simple fait de l’acceptation de la succession et il serait vraiment superflu et même contradictoire d’obliger le tuteur à remplir toutes les formalités prévues par la loi pour l’aliénation d’une chose appartenant à un mineur, pour qu’il puisse exécuter une obligation prise valablement par le promettant et à laquelle il est contraint par le seul fait de l’acceptation de la succession (2).

Même solution concernant les interdits. Si la promesse a été faite valablement par l’interdit alors qu’il possédait encore toute sa raison, le bénéficiaire pourra obliger le tuteur chargé

(1) Nous entendons surtout par ce terme le fait d’opérer la vente par acte authentique en l’étude d’un notaire.

(2) Revue du notariat et de l’enregistrement, année 1884, page n° 6.826.

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de la gestion de ses intérêts, à réaliser la vente, car il ne demande que l’exécution d’une obligation valablement contractée antérieurement.

En ce qui concerne la femme mariée enfin, il faut considérer qu’elle est obligée d’exécuter, lorsqu’elle est requise par le bénéficiaire, la promesse de vente valablement contractée par elle lorsqu'elle était jeune fille.

Tout ce que nous venons de dire précédemment ne concerne que la réalisation d’une promesse antérieurement contractée par le failli, le mineur ou la femme mariée. Nous allons maintenant nous poser la question suivante : Est-il possible à un failli, un mineur, une femme mariée, de faire une promesse de vente, et, dans l’affirmative, à quelles formalités soumettre cette promesse ?

La question ne peut être tranchée dans son ensemble, et nous nous verrons aboutir à des solutions différentes selon qu’il s’agira d’un failli, d’un mineur ou d’une femme mariée.

Il paraît certain que le failli ou le liquidé judiciaire ne peut plus contracter de promesse unilatérale de vente relative à son patrimoine. En effet, d’une part il se trouve dessaisi de tout droit d'administration, et à plus forte raison de gestion et de disposition sur son patrimoine et d’autre part, ce dernier doit servir de gage à la masse des créanciers et il y a 99 chances sur cent pour que ce gage soit insuffisant pour rembourser totalement les créanciers.

En ce qui concerne les biens de mineurs, la promesse unilatérale de vente pouvant se transformer par la suite à la simple requête du bénéficiaire en vente pure et simple, crée pour le mineur une charge aussi lourde qu’une vente ordinaire. En conséquence, il nous semble qu’une promesse de vente ne peut valablement être consentie, au nom d’un mineur, que par le tuteur autorisé par le conseil de famille et après homologation du tribunal.

Même conséquence pour les interdits.

Au sujet des femmes mariées, il faudrait pour aller au fond de la question passer en revue les différentes capacités des femmes mariées suivant les différents contrats de mariage auxquels peuvent se trouver soumis les époux. Contentons-

nous ici d'envisager le cas très général en France de la femme mariée sans contrat ou celui de la femme mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts prévue par les articles 1498 et 1499 du code civil.

Si le bien, objet de la promesse unilatérale de vente est un immeuble, ce bien sera toujours un propre de la femme.

Or, nous avons vu que, pour aliéner un propre, la femme, sauf dans les cas prévus par la loi du 13 Juillet 1907, a toujours besoin de l’autorisation maritale, ou, à défaut, dans certains cas, de celle de justice.

Nous avons également vu, dans le paragraphe précédent, relatif aux biens de mineurs, que la promesse unilatérale de vente créait à la charge du promettant une charge aussi lourde que la vente proprement dite ; nous croyons en conséquence, que la femme mariée sous le régime de la communauté devra obtenir l’autorisation maritale pour pouvoir valablement consentir une option.

Reste enfin le cas des biens réservés prévu par la loi du 13 Juillet 1907. Etant donné le caractère extensif des pouvoirs d'administration et de disposition confié par cette loi à la femme sur ses biens réservés, sous la seule restriction qu’elle contribue aux charges du ménage, on peut décider que, dans ce cas, la femme pourra seule, et sans aucune autorisation, consentir une promesse unilatérale de vente.

Il ne reste plus, pour terminer les conditions relatives au promettant, que de mentionner la nécessité où se trouvent les parties contractantes d’être d’accord sur l'identité de l’objet de l’option et, d’après la plupart des auteurs, sur son prix (1).

Sous-section III. — Conditions relatives au bénéficiaire de la promesse

Les conditions nécessaires et suffisantes pour que l'option soit juridiquement valable, sont différentes suivant que l’on

() Voir supra. La question de l’omission du prix dans les options.

se place au moment où la promesse est consentie ou à l’époque où celle-ci est réalisée.

Nous nous proposons donc d'étudier ces deux périodes successives et nous diviserons cette sous-section en deux parties.

1° Conditions que doit remplir le bénéficiaire de l’option au moment où la promesse est consentie.

Il semblerait, à première vue que la promesse unilatérale de vente étant un contrat, le bénéficiaire doive remplir les conditions nécessaires et suffisantes”*pour pouvoir contracter n'importe quelle obligation. Il paraît au premier abord que celui-ci doit jouir de sa capacité d’exercice (1) pour être apte à accepter le bénéfice d’une option.

Ce qui vient d’être écrit, ne serait exact que si la promesse de vente était un véritable contrat bilatéral ; or, nous avons vu plus haut (2) que cette convention ne formait en réalité qu’un contrat synallagmatique imparfait, une sorte d’avantcontrat, se transformant en vente parfaite au moment de la réalisation de la promesse.

Au moment où celle-ci est simplement consentie par le promettant, aucune obligation ne naît à la charge du bénéficiaire puisque celui-ci possède simplement une faculté, celle de lever ou de ne pas lever l’option lorsque celle-ci viendra à échéance ; mais il ne contracte aucun engagement.

Ce qui revient à dire que l’acte qu’accomplit un bénéficiaire en signant une promesse unilatérale de vente, peut être assimilé, à notre avis, à un acte purement conservatoire.

Aussi, il ne sera besoin d’aucune garantie spéciale pour celui-ci ; si c’est un interdit, une femme mariée ou un mineur, l'autorisation qui sera nécessaire à cet incapable pour signer le contrat auquel la promesse se trouve jointe, sera amplement suffisante pour ce contrat.

Si, par hasard, la promesse venait à se trouver seule, le mineur, la femme mariée ou l’interdit pourraient seuls ac-

(1) La capacité d’exercice est l’aptitude que possède une personne de contracter valablement, par rapport à la Tapacifé de jouissance qui est l’aptitude que possède une personne d’être titulafre d’un droit.

(2) Voir supra, page 54, in fine et suivantes,

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cepter l'offre qui leur est faite sans engagement de leur part, car l’acte qu’ils accomplissent peut être considéré comme purement conservatoire et nous avons mentionné dans notre

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