chapitre premier (1) l'intérêt très important attaché à ce point
2° Conditions que doit remplir le bénéficiaire au moment de la réalisation de la promesse.
Nous sommes, cette fois, en présence d’une situation toute différente. La réalisation est la première phase nécessaire à toute aliénation subséquente à une promesse : elle se résume en une mise en demeure effectuée par le bénéficiaire ordonnant au promettant d’avoir à passer en bonne et due forme, la vente prévue par la convention primitive.
Nous rencontrons cette fois un contrat synallagmatique nettement défini comportant réciprocité et prestations entre les parties contractantes.
Quelles seront les conditions nécessaires et suffisantes à remplir par le bénéficiaire de l’option pour qu’il puisse se permettre de la lever ?
Il devra pour cela prouver deux choses :
1° Qu'il est bien titulaire de la promesse.
2° Qu’il possède sa capacité d’exercice ou, à défaut, qu’il est valablement habilité ou représenté.
Sur le premier point, aucune question ne se poserait et il serait parfaitement oiseux de lui accorder quelques développements si c'était toujours identiquement la même personne qui soit bénéficiaire de la promesse au moment où celle-ci est consentie et à l’époque où elle est réalisée.
Mais il se présente fréquemment le cas dans la pratique où le bénéficiaire est décédé et représenté par des héritiers ou ayant-cause (Article 1122 du code civil).
D'abord il peut arriver qu’un bénéficiaire de promesse unilatérale de vente décède laissant plusieurs héritiers ayant tous des droits égaux dans sa succession : un père mourant
(1) Voir supra, page 24.
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en laissant plusieurs enfants vivants constitue un exemple type relatif à cette hypothèse.
À qui appartiendra le bénéfice de la promesse ? Il est nécessaire de distinguer ici à nouveau deux cas :
a) La promesse porte sur un objet qui peut se fractionner sans inconvénients ni dépréciation en autant de parties qu’il y aura d’héritiers, une pièce de terre par exemple.
Dans cette hypothèse, conformément à l’article 1220 du code civil, la créance se trouve divisée de plein droit entre les cohéritiers et, en vertu de l’article 1669, chaque héritier pourra user de sa faculté d’achat simplement pour la part qu’il prend dans la succession.
Une objection vient pourtant à l’esprit lorsque l’on a lu les deux paragraphes qui précèdent : que devient le promettant ? Va-t-il, malgré sa volonté, être obligé de réaliser l’obligation qu’il a contractée pour partie seulement. Pourra-t-il être contraint si certains héritiers lèvent l’option et que d’autres ne le font pas, à vendre une partie, une fraction de l’objet qu’il a promis au bénéficiaire ?
Certainement non, car, n’ayant pas à prévoir le décès du bénéficiaire du pacte, il n’aura pas à subir les conséquences de cet événement ; il est donc impossible de lui imposer juridiquement une obligation contractuelle à laquelle il n’a pas souscrite. Nous nous trouverions donc acculés à une impasse si l’article 1670 du code Napoléon n’avait résolu la question en décidant que, si le promettant est requis par un des représentants du bénéficiaire de lui consentir la vente de l’objet de l’option pour la fraction lui revenant, celui-ci peut exiger que tous les cohéritiers soient mis en cause afin de se concilier si faire se peut, au sujet de l’achat de l’héritage ; en cas de non conciliation, l’acquéreur devra être débouté de sa demande.
Un point relatif à ce problème reste cependant controversé : C’est celui de savoir, au cas où l’accord n’a pu s’établir
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entre les copropriétaires, si le demandeur pourra forcer le promettant à donner suite à la vente, en offrant d’acheter la totalité de l’objet (1).
b) La promesse porte sur un objet indivisible qui ne peut pas être fractionné sans inconvénient ni dépréciation : cette situation se rencontre souvent et il est extrêmement facile d’en citer des exemples : les options portant sur des maisons à usage de commerce, exploitations agricoles, immeubles urbains et ainsi de suite.
Le cas est prévu par l’article 1224 de notre code civil : la dette étant indivisible, chacun des représentants du créancier, soit dans notre hypothèse chaque cohéritier, est fondé à exiger en totalité l'exécution de l’obligation par le promettant et d’obtenir de celui-ci délivrance de la chose en entier sauf à rendre compte à ses cohéritiers.
La seconde observation ne concerne plus les héritiers légitimes ou naturels que le défunt peut laisser, maïs ses suceesseurs, ses légataires à titre particulier ou l'Etat.
On sait que ceux-ci ne sont pas investis de la saisine prévue par l’article 724 du code Napoléon et doivent se faire envoyer en possession des biens du défunt.
Ils ne pourront donc réclamer le bénéfice d’une promesse unilatérale de vente consentie au profit d’une personne dont ils sont successeurs ou légataires qu’à condition de prouver qu'ils ont été valablement habilités par un envoi en possession régulier ; tant que cette formalité ne sera pas accomplie, ils ne pourront rien faire.
On peut citer comme exemple relatif à cette hypothèse, celui du légataire particulier à qui le « de cujus » a transmis par testament le bénéfice d’une promesse unilatérale de vente et qui ne pourra demander à acquérir et lever l’option avant d’avoir obtenu la délivrance du legs, conformément à l’article 1014 de notre code civil.
Nous en aurions ainsi terminé avec cette section de chapitre si nous n’avions déclaré plus haut que le bénéficiaire devra
(1) Besançon, 26 février 1895 (D. P. 1896. 2.485 et la note),