AR À
Nous verrons par la suite (1) que cet acte renferme en réalité deux contrats distincts : un bail, et une promesse unilatérale de vente, celle-ci se trouvant entièrement contenue dans le cinquième paragraphe de l’acte ci-dessus énoncé.
Ce simple alinéa, qui constitue un cas fréquent d’option, représente un type de convention qui a donné lieu à bien des difficultés et des incertitudes ; aussi, constate-t-on à ce propos, des décisions judiciaires abondantes.
Pourquoi y a-t-il actuellement tant de procès relatifs aux options ?
Telle est la première question qui vient immédiatement à l'esprit lorsqu'on parcourt la jurisprudence.
() Voir infra: Nature juridique de la promesse unilatérale de vente et conséquences de l’indépendance du bail et de l’option y jointe
VD
Il y a à ce qu’il semble, deux raisons dont la seconde paraît la plus importante.
1° Les pertubations monétaires consécutives à la Grande Guerre et les variations importantes de la valeur nominale de toutes choses par rapport au papier monnaie.
2° L’absence de réglementation législative concernant la promesse unilatérale de vente.
La première raison provient, avons-nous dit, des pertubations monétaires qui ont été une des nombreuses conséquences de la Grande Guerre.
La valeur réelle du franc français est tombée au cinquième de ce qu’elle était en 1914 : un franc était alors l’équivalent d’un lingot d’or pur déposé à l’Hôtel des Monnaies d’un poids de 0 gr. 32 de métal fin ; il n’en représente plus aujourd’hui que 0 gr. 06. 1
Or, l’on sait — et il serait superflu de le démontrer — que, dans la généralité des cas, et sauf les variations de prix dues à l’alternance des périodes de prospérité et de dépression économique, la valeur d’un objet peut s'exprimer en une certaine quantité d’or, et que cet objet, conservant la même utilité, aura tendance à pouvoir s’échanger continuellement contre la même quantité d’or, ce dernier métal étant celui dont la valeur marchande est la plus constante.
C’est du reste à ce titre, qu’il sert d’étalon monétaire à presque tous les Etats du monde (tous, pour ainsi dire, depuis que les unes après les autres, les nations orientales renoncent à l’étalon argent), et qu’il est pris comme base des règlements internationaux.
La clause « payable en or » est du reste très fréquente dans les emprunts ou émissions d’obligations faits à l’étranger, soit par des gouvernements, soit par des sociétés industrielles ou commerciales.
Une conséquence de l’amoindrissement de la valeur-or du franc et par suite de son pouvoir d’achat réel, (bien que Île nominal de notre monnaie soit resté identique à ce qu’il était en 1914, son pouvoir d'achat est tombé au cinquième de ce qu’il était avant la guerre, par suite de la réduction de 80 % du poids du lingot d’or pur théoriquement que représente un
A pe
franc), a été une forte augmentation de la valeur nominale des immeubles lorsque celle-ci s’exprime en francs stabilisés de
La hausse des prix en France, à commencé pendant la Grande Guerre et s’est accélérée dans la période postérieure à celle-ci : en effet, notre pays, soumis dès le 3 août 1914 au régime du cours forcé en ce qui concerne la monnaie, n’a maintenu son change au pair, pendant le cours des hostilités, que grâce à la solidarité financière intéralliée et à une politique d'emprunts extérieurs onéreux, mais nécessaires à l’approvisionnement des armées combattantes,
Dès 1919, cette solidarité financière interalliée a pris fin et le change français s’est mis, sous la pression des événements, à osciller.
L'année suivante, en 1920, la France se trouva soumise à un régime de changes nettement erratiques (1). La livre sterling se mit à osciller et à monter dans de fortes proportions pour atteindre un cours supérieur à 124 francs en 1924, et 248 francs au plus haut en juillet 1926 ; le dollar américain s’inscrivit de son côté à 26 francs en 1924 et à près de 50 fr. en 1926 sur le marché officiel de Paris . Les changes des autres puissances suivirent une courbe analogue et le prix de l’or en France subit des variations semblables.
Dans ces conditions, les propriétaires qui, avant la guerre avaient consenti relativement à un de leurs biens une promesse unilatérale de vente venant à échéance à une période postérieure à 1918, soit pendant la guerre — ce qui revient au même à cause du moratoire de guerre qui a duré pendant toute la période des hostilités — éprouvèrent une grosse mere,
En effet, les options avaient toutes été consenties pour un nombre déterminé de francs, personne n’avait prévu le cas d’une guerre ayant pour conséquence, entre autres, un changement dans l’étalon de notre monnaie, obligeant notre pays
(1) Le pair théorique de la livre sterling était en 1914 de 25 fr. 22 et celui du dollar de 5 fr. 17.
sg ess
à la dévaluer des 4/5 de sa valeur. Du reste même au cas où un propriétaire aurait pris la précaution, superflue semblaitil en 1914, de mentionner une valeur-or comme prix de l’objet de la promesse à laquelle il consentait, cette précaution n'aurait produit aucun résultat. La loi du 3 août 1914 sur le cours forcé de la monnaie fiduciaire en France, et celle du 21 juin 1928 sur la stabilisation légale du franc obligent tous nos nationaux à considérer les billets émis par la Banque de France comme équivalents à leur poids théorique d'or dans les échanges entre compatriotes.
Il découle de ce fait que les propriétaires qui avaient consenti une promesse avant-guerre venant à échéance postérieurement au premier août 1914, se sont trouvés contraints de livrer les objets d'options avec une grosse perte, perte théoriquement égale aux 4/5 de la valeur du bien promis, mais pratiquement moindre, le réajustement des prix or des immeubles ne s’opérant que lentement.
Dans ces conditions, il est tout naturel que les promettants aient cherché tous les moyens juridiques possibles pour éluder une obligation qui était devenue lésionnaire pour eux, ou tout au moins pour en atténuer autant que faire se pouvait, les effets (1).
Mais comment faire pour parvenir à ce but ?
Ainsi que nous venons de le voir, les lois des 3 août 1914 et 21 juin 1928 ne donnent pas le droit aux promettants de récupérer directement la plus-value nominale de leurs biens, objets d’option et les obligent, s’ils en sont requis par les bénéficiaires, de les livrer pour le cinquième de leur valeur or.
Cest pourquoi il est très compréhensible que les promettants aient songé à avoir recours aux articles 1674 et suivants de notre code civil, relatifs à la rescision pour cause de lésion de plus de sept douzièmes dans les ventes fermes.
(1) La question de la rescision pour cause de lésion dans les options s'était déjà posée avant la guerre, principalement au sujet des terrains à proximité des grandes villes et de ceux qui avaient pris une plusvalue subite par suite de la création de nouvelles lignes de chemin de fer.
SAN Ni TES
Une question analogue, bien que se présentant sous un aspect assez différent, s’est posée également en jurisprudence à la suite de la Grande Guerre au sujet des baux à cheptel.
Le bail à cheptel est un contrat par lequel un propriétaire rural cède à un métayer la jouissance d’une ferme ou d’une exploitation agricole quelconque, à charge par le métayer de lui payer un loyer pour les biens dont la jouissance lui a été confiée et de rendre à la fin du bail, la propriété dans l’état où il l’a reçue au moment de la location.
Naturellement, à l’époque où le métayer entre en possession de l’exploitation agricole, il est dressé un état des lieux en ce qui concerne les propriétés immobilières et un inventaire relatif aux meubles de différentes catégories, même ceux qui deviennent immeubles par destination tels que les machines agricoles, le bétail, etc...
L’inventaire ainsi rédigé contient toujours une estimation des objets et du cheptel dans le but, avant la guerre, d’éviter que le métayer ne remplace pendant le cours du bail des biens ayant une valeur importante, par des choses identiques, mais beaucoup plus usagées et d’une valeur bien inférieure.
Il n’était pas rare de voir avant guerre une clause de bail à cheptel rédigée de cette manière
À l’expiration du présent bail, le métayer devra représenter un troupeau de vingt bovins d’une valeur de vingt mille francs qu’il reconnaît avoir reçus au moment de son entrée en jouissance.
Cette clause, qui n’était sujette à aucun litige avant la guerre par suite de la constance de la valeur du franc français par rapport à l’or et des variations relativement peu importantes des prix du bétail, a, après la guerre, fait l’objet d’interprétations divergentes.
La hausse générale des prix a eu naturellement une répercussion sur ceux du cheptel ; le bétail a augmenté dans des proportions analogues à celles des autres choses dans le commerce : un bovin, qui valait dans les environs de mille francs avant la guerre, peut se vendre actuellement cinq mille. D'où grosse difficulté pour les baux conclus sous le régime du franc équivalent à 0 gr. 32 d’or et arrivant à échéan-
Rte
ce maintenant ou tout au moins pendant la période des changes erratiques.
Reprenons, par exemple, le cas que nous venons de citer :
Il n’existe plus actuellement de bovins de mille francs ; le métayer ne peut donc plus représenter vingt bovins d’une valeur de vingt mille francs. Est-ce que celui-ci doit représenter à l’expiration de son bail vingt bovins d’une valeur de peut-être cent mille francs ou une valeur de vingt mille francs de bovins représentée par un nombre quelconque de têtes de bétail.
Les deux thèses peuvent se soutenir : a l’appui de la première manière de voir, le métayer doit rendre vingt bovins, il est loisible de dire que ce dernier a reçu le bétail en nature, qu’il n’en est pas propriétaire et qu’il doit le rendre tel qu’il l’a pris de la même manière qu’un locataire civil rend l’immeuble qu’il a loué à l’expiration de son bail.
Pour soutenir la deuxième hypothèse, restitution de la valeur nominale du cheptel, on peut se baser sur des considérations relatives aux lois sur le cours forcé et la stabilisation légale.
Mais la jurisprudence, en général, s’est prononcée dans le premier sens (1) et a décidé que les articles 1821 et 1826 du code civil, relatifs aux baux à cheptel n’étant pas d'ordre public, le fermier sortant n’a pas droit à l’excédent du cours lorsqu'il résulte des clauses du bail que les parties ont eu en vue pour la restitution la valeur culturale et non la valeur vénale du cheptel dont une désignation précise a été faite lors de la réception (2).
(1) Voir sur ce point Cass. 21 et 26 novembre 1923 (Gaz. Pal. 1924. 1. 56). Cass. 19 octobre 1926 (Gaz. Pal. 1926. 2. 730). Montpellier 21 juillet 1926 (Gaz. Pal. 1927. 1. 34). Riom 23 février 1927 (Gaz. Pal. 1927. 1. 6. et Cass. Requêtes 19 mars 1928 (Gaz. Pal. 1928. 2. 222).
(2) Les propriétés agricoles, dans les pays d’élevage principalement, sont entourées de vastes pâturages. Ces pâturages ne sont intéressants au point de vue rapport pécunier que s’il existe à la ferme un troupeau important qui vienne y paître l’été. En conséquence, cédé avant-guerre avec un troupeau de vingt bovins parce qu’elle était entourée de pâturages suffisants pour nourrir ces bêtes, une ferme devra être rendue