‹ La Prophylaxie antivénérienne dans l'ArméeChapitre 9 sur 22 · RO PL ETAT DE · texte numérisé non relu

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sée aux soins des municipalités et l’on sait que, dans la plupart des villes, les prostituées étaient soumises au régime de la réglementation policière. Inscrites sur des registres de police, dotées de carnets, elles devaient subir, à dates régu- Hères, des examens médicaux. Reconnues atteintes de maladies vénériennes, elles étaient hospitalisées d'office et traitées dans des services spéciaux fermés où elles étaient gardées de force tant qu’elles étaient contagieuses. On reprochaït à ce règlementarisme, d’une part, d’attenter à la liberté individuelle, et il est certain qu’il existait des abus policiers sur lesquels il n'appartient pas d’insister ici et, d’autre part, d’être inefficace car, à côté des prostituées « en carte », prospéraient de nombreuses « clandestines ».

L’Acte dit loi du 31 décembre 1942 oblige le médecin à déclarer nominalement et à demander à l’autorité sanitaire l’hospitalisation d'urgence de la prostituée contagieuse. L’Acte dit loi du 2 mars 1943 organise la lutte contre les souteneurs.

.La fin du règlementarisme en matière de prostitution est marquée par les lois du 13 et 24 avril 1946 qui suppriment les maisons de tolérance, interdisent le proxénétisme et le racolage, prescrivent la création de centres de relèvement (qui ne fonctionnèrent pratiquement jamais pour les prostituées).

La deuxième de ces lois prescrit, dans l’article 5, la création d’un fichier sanitaire :

« Sont abrogées toutes dispositions réglementaires prévoyant l’inscription des prostituées sur des registres spéciaux de police et l’obligation pour elles de se présenter périodiquement aux services de police. Les registres et fiches existantes seront détruits au fur et à mesure qu’un fichier sanitaire et social aura été établi ».

D’après le décret d’application, paru seulement dix-huit mois plus tard, le 5 novembre 1947, doivent être inscrites au fichier sanitaire les femmes figurant auparavant au fichier policier contre lesquelles existent des présomptions graves de continuer à se livrer à la prostitution, ainsi que toutes les femmes condamnées deux fois pour racolage ou mên'e une seule fois si elles sont reconnues atteintes de maladies vénériennes.

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Cette inscription est décidée par la commission médicale départementale de la Santé après enquête d’une assistante

sociale. Les femmes sont alors soumises à des examens cliniques et bactériologiques bihebdomadaires et à des examens sérologiques mensuels. Lorsqu’elles ne se présentent pas ou si elles interrompent un traitement en cours, l’autorité sanitaire peut ordonner leur hospitalisation d’office. En certaines villes, les registres policiers furent détruits avant que les fichiers sanitaires aient pu être constitués ; c’est le cas de Lyon où la trace de nombreuses prostituées fut perdue. Une centaine d’entre elles seulement furent inscrites au fichier sanitaire en 1948, alors que 700 figuraient sur les fiches de police avant 1945 et que le nombre réel des prostituées était bien plus élevé. La circulaire ministérielle du 5 octobre 1946 avait pourtant rappelé la nécessité d’une parfaite liaison entre le service sanitaire et la police : « Service social et police doivent travailler en commun accord, aucun des deux ne devant ignorer l’autre ». 1

Le fichier sanitaire est critiqué et l’on parle de « Néo-réglementarisme ». Evidemment, les prostituées inscrites sont soumises à un contrôle médical. Ce contrôle est nécessaire, dit la loi, pour surveiller la régularité et l’achèvement des traitements prescrits, mais la prostituée peut faire pratiquer ce contrôle par un médecin de son choix. Elle peut se faire radier du fichier si une enquête confirme qu’elle cesse de se prostituer et exerce un travail régulier.

Enfin, pour répondre aux critiques, la circulaire du 20 mai 1948 précise l’idée du législateur : « La prostituée est une femme malade ou susceptible de l’être, que son genre de vie expose à contracter ou à transmettre des maladies vénériennes et qu’il faut surveiller ou soigner pour éviter les contaminations » et la circulaire du 8 juillet 1948 ne fait plus de distinction entre l’homme et la femme. Elle élargit le champ d’action de la loi en ordonnant l'inscription au fichier de « Tout individu contre lequel existerait des présomptions précises, graves et concordantes d’avoir communiqué une maladie vénérienne », à moins qu'il ne puisse fournir un certificat médical prouvant qu’il est indemne d'affection

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