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I. — Théorie du domuine direct et du domaine utile

Lorsqu'on parlé de la propriété féodale, on a coutume de dire que cette propriété était divisée en domaine ütile et en domaine direct. C'est que, en effet, la théorie du domaine direct et du domaine utile est une des théories juridiques les plus intéressäntes du Moyen-Age. |

Et d’abord, quelle est l’origine de ce mot « domaine utile » P Il vient de ce que dans le Droit Romain, l’emiphytéote avait, pour faire respecter son «jus in re aliena » une action qui s'appélait : l’actio in rem.utilis. C'est cé mot de « utilis » qui éveilla chez les Glossateurs l’idée d'attribuer le terme de

(x) De Tocqueville. L'Ancien Régime et la Révolution.

utile au domaine que l’on reconnaissait à l’emphytéote de leur temps. Au XV° siècle, la théorie de la décomposition de la propriété en domaines direct et utile se fait jour, elle s'affirme au XVI siècle et finit par s'appliquer non seulement à l'emphytéote, mais encore au fief, à la censive et aux baux à longue durée. Quel est, de ces deux domaines ainsi définis, celui qui a la propriété?

La doctrine a, sur ce point, évolué. Au début, le possesseur du domaine est le véritable propriétaire. Pontanus, ancien commentateur de la Coutume de Blois, l’affirme formellement. « Le domaine est double, direct ou utile: direct, c’est-à-dire Île vrai, le propre et principal domaine ». Ainsi, pour les premiers jurisconsultes, le nom de propriété convient seulement au domaine direct et jamais au domaine utile. Plus tard cette manière de voir se modifia. « Il se produisit une expropriation lente du seigneur au profit du vassal. Au XVIT siècle, Hévin place le domaine direct et le domaine utile sur la même ligne. » (1). Au XVIIF siècle, l’évolution est complète. Selon l'opinion commune, le domaine utile est une véritable propriété, le domaine direct n'étant qu’une sorte de servitude enchaînant la propriété et dont il faut la débarrasser. Cette doctrine ne s'applique pas qu'au fief, elle s'applique aussi à la censive, à l’emphytéose, au droit de superficie, etc, etc. Pothier résume fort bien la situation quand il dit : « La seigneurie directe d’une chose, en tant

(x) Chénon. Op. cit., p. 29.

— ho —

qu’elle est considérée comme séparée de l’utile, ne consiste qu’en une seigneurie d'honneur et le droit de se faire reconnaître seigneur par ceux qui la possèdent » (1). Le domaine utile, au contraire, donnait le droit de jouir absolument de toute l'utilité de la chose, d’en user, d’en disposer.

On peut définir ce domaine « le droit de jouissance séparé de la propriété et exercé non pas à titre de servitude, comme l’usufruit, mais à titre de propriété, jure proprietatis (2) ». Les droits du seigneur direct variaient essentiellement, mais ils comprenaient toujours le droit à certaines redevances et le droit éventuel à rentrer dans la propriété complète dans certains cas déterminés.

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