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La directe féodale

« Le groupement féodal a pour point de départ, le fief qui est l’unité constitutive et comme la cellule de cet organisme. Le fief, réduit à sa plus simple expression, est une terre ou un droit immobilier concédés à charge de certains services par un homme qui prend le nom de seigneur de fief à un autre qui

prend le nom de vassal (3) ». Le fief à partir du XVI°.

siècle ne donne plus au seigneur aucun droit de souveraineté sur son vassal. « Au lieu d’une promesse de services militaires, la foi et l'hommage que le vas-

sal doit porter à son seigneur ne contiennent plus

(1) Pothier. Des fiefs N° 8.

(2) Chénon. Op. cit., p. 29.

(3) Esmein. Cours Elémentaire d'Histoire du Droit Français, p. 168.

UT né

qu'une reconnaissance solennelle de la tenure (1) ». Dumoulin a donné du fief une définition restée classique : « Le fief est une concession gratuite, libre et perpétuelle, d’une chose immobilière ou réputée telle, avec translation du domaine utile et réserve de la propriété directe, à charge de fidélité et de prestations de services ».

Ce caractère de fidélité sera le seul permanent dans le régime féodal et le vassal sera toujours coupable quand il aura commis une félonie à l'égard de son suzerain.

Les prestations de services devinrent rapidement d'ordre pécuniaire ; c'étaient des redevances casuelles dûes à chaque changement de vassal, droit de rachat ou relief, droit de vente et de quint qui étaient de véritables droits de mutation sanctionnés par des actions civiles. Le seigneur avait, de plus, le droit de reprendre le domaine utile et, par conséquent, de rentrer dans la propriété entière par le retrait féodal, la saisie et la commise. La saisie « faute d'homme pour devoirs non faits et droits non payés » ne pouvait avoir lieu que si le vassal ne portait pas la foi et l'hommage dans les délais prescrits. Quant à la commise, c'était le droit de réunir le fief servant au fief dominant, quand le vassal manquait à son devoir de féauté. Voilà uniquement en quoi, consistait le domaine direct du seigneur.

Quant au vassal, son domaine utile lui conférait une assez grande liberté à l'égard de sa tenure. Il

(x) Chénon. Op. cit., p. 31.

peut l’aliéner, l’hypothéquer, en user comme il l'entend. Cependant, s’il peut la sous-inféoder en se réservant le domaine utile qui lui a été transmis, il ne peut la transformer en alleu, ce qui supprimerait le domaine direct du seigneur, ni la démembrer entre les mains d'un co-vassal indépendant de lui. il pouvait cependant démembrer le fond du fief jusu’à concurrence des deux-tiers par ce qu’on appelait « le feu de fief ». « On voit, par ces restrictions apportées aux pouvoirs des propriétaires de fiefs, que la seigneurie utile, si elle était supérieure en attributs à un simple droit de jouissance comme l’usufruit, était encore loin d’être aussi étendue que la propriété » (x).

Dans la censive, nous allons trouver un droit plus grand que celui que conférait le domaine utile du fief.

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