‹ La Propriété CulturaleChapitre 9 sur 47 · DRE · texte numérisé non relu

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avaient coutume de laisser souvent aux vaincus leurs lois, leurs magistrats. Lorsque les Romains entrèrent en Gaule, ils y trouvèrent répandue, à peu près partout, la propriété collective. Les impôts leur furent, au début, payés par les chefs de tribus. Mais, peu à peu, cette propriété commune devait faire place à la propriété individuelle, de notion romaine. Chacun devait payer ses impôts directement et le fisc ne se fit pas faute de pressurer les petits propriétaires. Ceux-ci furent forcés de se mettre sous la protection des grands propriétaires, plus forts qu'eux pour résister, et qui furent rendus responsables du paiement des impôts dûs par les colons.

« C’est dans cette société que firent irruption les bandes germaniques et du conflit entre la propriété individuelle des Romains, la propriété plus ou moins commune des Barbares, enfin de la nécessité pour les conquérants de transiger pour s'établir dans le pays, résultèrent la propriété et l’organisation féodales » (1).

Quelle était donc cette organsiation de la propriété que nous apportaient les Francs ? Chez eux, il y avait deux sortes de propriétés : 1° l’ allod, terra salica, propriété héréditaire, et 2° le domaine allotissable du clan. Cette organisation, ils la transportèrent en pays conquis. Il y eut ainsi les alleux transmissibles de mâle en mâle, et les terres conquises : acquêts ou conquêts. Mais quand les acquêts devinrent trop considérables pour les garder pour soi seul,

(x) Letournéau. Op. cit. p. 406.

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on en arriva fout naturellement à les concéder à titre de bénéfices, d’abord essentiellement viagers et irrévocables, plus tard, après le Capitulaire de Charles le Chauve, en 877, héréditaires. Vers l’an mille, ils prirent le nom de « fief ».

Sous l’action de plus en plus forte du régimé féodal, on en arriva à la création de nouvelles formes de baux perpétuels, l’inféodation et l’accensement, qui prirent une telle extension que la condition normale de la terre fut d'être en fief ou en censive,

Il y eut cependant une forme persistante de propriété libre absolument : V’alleu. Il était plus libre même que la propriété actuelle, car il était indépendant de l'Etat. Il s'appelle en France « franc-alleu », en Allemagne « fief du soleil » et Bouteiller l’appelle « la terre tenue franchement de Dieu », expression où l’on trouve déjà la préoccupation féodale qui voulait que toute terre füt tenue de quelqu'un.

En même temps, se développaient de plus en plus les baux à long terme. Ils ont rendu possibles les grands travaux de défrichement. Par eux, un grand nombre de paysans qui n'auraient jamais pu accéder à la propriété, en eurent tous les avantages.

Le propriétaire n'aurait eu, de son côté, aucun profit de la vente de ses terres, puisque l'intérêt était prohibé. « C’est ainsi, dit, à ce propos, M. de Tocqueville, que, indépendamment des effets qu’elle ne pouvait manquer d’avoir sur le commerce et er: général sur les mœurs industrielles de la nation, la prohibition du prêt à intérêts eut une grande influ-

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ence sur fa division des térres et sur leur tenure. Ellé multiplia à l'infini les rentes perpétuelles tant foncières que non foncières, ce qui à fort contribué d'üne part, à diviser le sol, de l’autre, à surcharger la petite propriété d’une multitude de servitudes perpétuelles » (x).

Tous ces démembrements de la propriété furent en nombre très varié. On peut les ramener à trois types : Le domaine direct du bailleur à fief, à cens ou à emphytéosé, le droit de rente foncière, les servitudes.

SÉécTioK Il. —— Le Domaine direct

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