De la Directe Censuelle
La censive a été dénommée par un auteur de l'ancien Droit, un « fief roturier ». Cette seule appellation indique, par elle-même, les différences et les ressemblances qui existent entre la censive et le fief. Le fief est tenu à charge du service d'ost et de cour qui sont services nobles, tandis que la censive n’est tenue qu'à charge de services roturiers. II y a donc entre le bailleur à cens et le censitaire un lien moins étroit et un droit plus grand pour ce dernier.
Le nombre des censives alla sans cesse en augmentant. En vertu de l’adage de notre ancien Droit
(x) (Chénon. Op. cit., p. 4r.
MENT Ltée
« nulle terre sans seigneur », toute terre dont on ne pouvait pas trouver qu'elle était un fief ou un alleu était réputée censive.
L'obligation principalé du censitaire était de payer le cens qui était très faible, et purement recognitif du domaine direct. Cette directe censuelle, ainsi reconnue, avait trois sortes d’attributs. C'était d’abord une redevance périodique, le « surcens », et des redevances casuelles appelés « profits censuels », dont le non-paiement était sanctionné par des amendes et la saisie. Le domainier direct avait, en outre, l’expectative de rentrer dans la pleine propriété du fonds en cas de « déguerpissement » du censitaire ou encore, quand la coutume l’admettait, en cas de « retrait censuel ». Il y avait en outre, les privilèges honorifiques attachés à la propriété et principalement, le droit de chasse.