De la Directe Privée
À côté de ces tenures féodales, il y avait des tenures privées ; à côté des directes seigneuriales, des directes privées qui étaient retenues soit dans les baux emphytéotiques, soit dans les baux à vie ou à long terme. s
L’emphytéosé ne pouvait s'appliquer qu'aux alleux. « En effet, dans le cas où le bailleur aurait été -un seigneur, elle n’aurait été autre chose qu'un bail à rente, s’il avait été propriétaire de roture, un bail à: censive ». Ce genre de tenure se répandit donc naturellement là où les alleux étaient le plus répandus,
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c’est-à-dire, dans le Midi de la France. Il ne transférait pas, comme en Droit Romain, un simple jus in re aliena, mais un véritable domaine utile, c’est-àdire une propriété diminuée par l'obligation de payer le « canon » recognitif du domaine éminent, d’acquitter les droits en cas de mutation, à moins que le bailleur ne préférât user du droit de retrait qui,
ici, s'appelle prélation, enfin, de payer la commise. SECTION III
La Rente Foncière
Non moins important, non moins usité, était le démembrement connu sous le nom de rente foncière. Pothier l’a définie : « Un contrat par lequel l’une des parties baiïlle et cède un héritage en s’obligeant à le faire avoir à l'acheteur à titre de propriété sous la réserve d’un droit de rente annuelle consistant en une certaine somme d'argent qu’elle retient sur cet immeuble et que l’acquéreur s’oblige à lui payer tant qu'il possèdera le dit immeuble ». De cette définition, il résulte que le bail à rente transmet la propriété et que le bailleur n’a même pas un domaine direct. La rente, qui est ainsi réservée, est un droit réel sur l'immeuble que Pothier appelle « une espèce de démembrement de l'héritage » et elle doit être payée tant que dure la possession, c’est-à-dire qu’elle est irrachetable. Ce caractère de perpétuité de la rente foncière montre bien que la propriété qu’elle conférait
était lourdement gênée puisque cette rente ne pouvait être éteinte que par rachat légal ou conventionnel, par prescription par suite de la négligence du crédit-rentier à réclamer son paiement, enfin par la faculté de « déguerpissement » accordée au preneur.
Directe féodale, directe censuelle, directe privée, rente foncière, tels étaient les principaux démembrements de la propriété au Moyen-Age ; ils étaient généraux et existaient dans toute la France. Mais, à côté d'eux, d’autres démembrements spéciaux à certaines parties du Royaume, venaient diviser la propriété.