Le Bordelage
En Nivernais et en Bourbonnais, on réputait tenancier bordelier celui qui devait deux redevances, soit de l’argent et du blé, soit de l’argent et de la -« plume » (volailles), soit de la « plume » et du blé. Moyennant le paiement de ces redevances, le bordelier était investi d’un droit réel et perpétuel sur l'immeuble. Ce droit, applicable au début aux seuls immeubles ruraux, fut étendu aux immeubles urbains et aux maisons. On voit immédiatement les inconvénients de ce genre de tenure ‘appliqué aux maisons. Il faisait obstacle aux nouvelles constructions et permettait de perpétuer les édifices an-
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ciens ou mal bâtis. Le duc de Nivernais, Louis de Gonzague, obtint du Conseil Privé du Roi trois arrêts en date desquels le bordelage ne fut plus applicable aux maisons.
Le bordelier pouvait jouir de l’immeuble comme il l’entendait, Il pouvait l’aliéner et le transmettre entre vifs ou par testament. Mais pour cela, le consentement du seigneur lui était nécessaire sous peine de commise, du moins en Bourbonnais. En Nivernais, le seigneur pouvait choisir entre la retenue ou le tiers denier. Le bordelier avait, en outre, le devoir d'entretenir l'immeuble et il ne pouvait, comme aurait pu le faire un censitaire, le détériorer.
.2. — Le Casement.
Si de cette région de la France nous nous transportons dans la France méridionale, nous y trou-
vons un usage très répandu : le casement. Il arrivait.
souvent, dans les Pyrénées surtout, qu'un censitaire s'engageât à exploiter un bien rural en retour du logement « casa » que lui offrait le bailleur. Ce contrat conférait aux agriculteurs des droits très étendus à
charge pour eux de cultiver le bien et de payer les redevandes très modiques. Une charte du XII siècle, le Cartulaire de Saint-Pé (x), rapporte le don fait à Saint-Pé d'un casal qui devait deux sous par an. L'obligation du bailleur était de fournir une casa
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«D De Lagrèze. Histoire du Droit dans les Pyrénées, P:« TL: »
« tali conditione ut ibi casalem construerent et cooperirel » selon les termes du Gartulaire de Saint-Savin.
La modicité de la redevance indique qu’elle devait servir uniquement à reconnaître la propriété du baïlleur. Il y avait là un démembrement de la propriété qui, pour être localisé, n’en était pas moins fort important.