Le Bail à Domaine congéable
Très usité en Basse-Bretagne, le baïl à domaine congéable « est un contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble réel concède précairement la jouissance d’un fonds moyennant une redevance et, de plus, aliène au profit du preneur les constructions,
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plantations et autres travaux qui l’ont amélioré mais avec réserve expresse ou tacite du droit de déposséder ce preneur après un temps convenu en lui remboursant la valeur des améliorations primitivement concédées ou faites depuis la concession » (1).
Ce n'était, comme le faisait remarquer Hévin, « ni vendition, ni location, ni conduction, ni emphytéose, ni superficie, ni censive, il tenait de tous ces contrats et différait de tous » (2).
Il y a dans ce contrat trois conditions essentielles. Le bailleur se réserve la propriété du fonds avec les droits qui en découlent et dont l’ensemble forme les droits fonciers. Le preneur obtient la jouissance du fonds et la propriété des édifices et superfices, avantages qui constituent les droits convenanciers. Enfin, le bailleur conserve la faculté d’expulser le preneur par le « congément » et de recouvrer ainsi le fonds, la pleine propriété des superfices lui étant remise. Mais il devra rembourser ces superfices à dire d'expert. La caractéristique, la grande particularité de ce bail à domaine congéable est précisément de transférer au domainier outre la jouissance du fonds, un véritable droit de propriété avec toutes ses conséquences, sur les édifices et superfices de la terre, c’est-à-dire, sur tout ce qui en recouvre le fonds et doit son existence au travail ou à la culture de l’homme, par opposition au sol nu ou
(1) Aulanier. Traité du Domaine Congéable, N° 5. (2) Hévin. Commentaires et Observations sur la Coutume de Bretagne,
à ses produits naturels dont la propriété est, avonsnous vu, réservée au propriétaire foncier.