Le Bail à Complant
Comme le bail à domaine congéable; le bail à complant est né de ce même principe juridique que le fonds et la surface forment deux propriétés distinctes, le propriétaire de la surface étant aussi locataire du fonds ; mais la faculté de congément pour le propriétaire foncier et le droit au remboursement de ses édifices et superfices à dire d’expert, pour le preneur, sont des caractères particuliers au domaine congéable. |
Ce bail, très usité à l’origine dans presque toute la France, ne subsista pendant les quatre derniers siècles de l’ancien régime, que dans les pays de l'Ouest, principalement dans la région de Nantes et en Vendée.
« Voici, dit M. Grandt (1), comment on procédait le plus souvent. Un cultivateur venait trouver le propriétaire" d’une terre inculte, plus rarement d’une terre arable ou encore d’une vigne décrépite, et le priait de la lui céder, s’engageant à y planter des ceps. Le propriétaire, dont cette demande servait les intérêts, le laissait maître absolu du terrain pendant cinq ans, temps jugé nécessaire à l’accomplissement des diverses opérations (défoncement, plantation, etc.).
« Ce délai expiré, la vigne était divisée en deux
(1) Grandt. Le Contrat de Complant, p. 11.
parties dont l’une revenait en toute propriété à l'auteur de la concession, tandis que l’autre restait entre les mains du concessionnaire, selon des conditions juridiques variables, qui allaient, suivant les cas, les temps et les pays, de la pleine propriété du fonds à la simple jouissance viagère des améliorations,
mais, sauf de rares exceptions, à charge d’une rede-
vance annuelle consistant parfois en argent, le plus souvent en une part de la récolte ». Ce contrat s’analysait donc en un droit de propriété du bailleur sur le fonds, un droit de propriété du preneur sur la vigne et un droit de jouissance de ce preneur sur le fonds. La durée du complant étant celle de la vigne dont un provignage constant et intelligent peut prolonger indéfiniment l'existence, était pour ainsi dire sans limites. ;
Les complanteurs pouvaient transmettre leurs droits à leurs héritiers de tous degrés, ce qui, à la longue, produisit un tel morcellement de leurs droits que, par suite de partages nombreux, certains complanteurs ne possédaient plus que quelques pieds de vigne. « Comme toute tenure perpétuelle, ce droit est transmissible non seulement par succession, mais encore par tous des autres modes du Droit Civil. Il
peut donc faire l’objet de donations, d’une vente ou
d'un échange » (4).
Le colon qui ne pouvait, pour quelque raison que ce fût, continuer la culture de son complant, pouvait user de la faculté de « déguerpissement » en
G@) Grandt. Op. «it, p. 58.
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abandonnant sa tenure et tous les droits qui y étaient attachés, Il était dans ce cas dégagé de toute obligation. Îl avait « fait exponse ».
Dans ce contrat, il y avait donc, en somme deux propriétés juxtaposées et un bail.