‹ La Propriété CulturaleChapitre 20 sur 47 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

LA PROPRIÉTÉ sous LA RÉVOLUTION

Comme nous l'avons vu, il s'était produit au XVIII° siècle un renversement de la doctrine à propos de la théorie du domaine direct et du domaine utile. Les titulaires du domaine direct sont expropriés et alors que, primitivement, ils étaient considérés comme seuls propriétaires, on ne leur reconnaît plus qu'un droit de servitude sur le fonds.

Ce renversement de la doctrine, accompagné du mouvement d'idées déclenché par les philosophes du XVIII siècle contre la féodalité, avait rendu ces droits difficilement supportables, par ceux qui les subissaient. Les cahiers de revendications qui devaient être présentés aux Etats Généraux convoqués pour 1789, furent écrits d’abord dans les paroisses, dans les baillages ensuite. Tous les cahiers des paroisses réclamèrent l'abolition des droits féodaux. Le cahier unique de revendications présenté par le Tiers-Etat la réclamait aussi formellement. Cependant le roi Louis XVI s’opposait à une pareille réforme. Dans sa déclaration du 23 Juin 1789, il place au-dessus de toute discussion « les dîmes, cens, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux et généralement tous les

droits utiles et honorifiques attachés aux terres et aux fiefs ou appartenant aux personnes ».

Cependant, le mouvement contre ces droits allait s’accentuant. Après le 14 Juillet 1789, une véritable jacquerie éclata dans lés Eampagnes. Les paysans incendiaient les châteaux des seigneurs. L’Assemblée Nationale comprit, mais trop tard, que la raison de éés violeñces se trouvait dänis les droits féodaux et qu’il fallait au plus tôt les abolir. Dans la nuit du 4 Août 1789, le vicomte de Noaiïlles, le duc d'Âiguillon, M. de Kerengal, M. Läpoulle dirent à l'Assemblée que « le peuple des campagnes cherchait à secouer enfin un joug qui, depuis tant de siècles, pesait sur sa tête, que l’on aurait prévenu l'incendie des châteaux, si l’on avait été plus prompt à déclarer que les armes qu’ils contenaiént, allaient être anéanties par le rachat forcé.» Dans un magnifique mouvément d'enthousiiäsme, l’Assemblée vota le principe de l'äbolition dé fous lés droits et privilèges de la féodalité.

Le 11 Août, l'Asséinblée rendit un décret dans léquél elle déclarait : « L'Assémblée Nationale détruit entirement le régime féodal. Dans les droits et dévoirs, tant féodaux que censuéls, ceux qui tienneñt à là mainmorté réelle où personnelle et à la servitude pérsonnelle, ceux qui les représentent sont abôlis Sänis indémnité, tous les autres sont déclarés rachétables ; 16 prix ét lé mode dé rachat seront fixés par l'Assemblée Nationale : ceux qui ñe sont point sipprimés côntintieront d'être perçus jusqu'au remboürsernent. » L'Assérnblée posait donc le principe

ceux-là, il list lés ne, sans Hénsgement - mais - qué d’ ‘äütre part, il y en avait d’âutrés qui étaient des actessires parfaitement légitimes du droit de propriété, des obligations consenties soit à la suite d’une concession du sol, soit à la suite d’une certaine jouissance de la terre : ceux-là étaient déclarés simplement rachetables.

Le roi crut que ces décrets avaient été pris dans un mouvement d'emballement de l’Assemblée. Dans la lettre qu’il lui adressa le Fe Septembre, il déclara « je ne consentirai jamais à à dépouiller mon clergé et ma hoblesse. Je ne donnerai point ma sanction à des décrets qui les dépouillent ». Cette déclaration eut pour effet immédiat de réveiller la jacquerie. Le roi Fe obligé de promulguer le décret le 3 novembre.

} y avait entre ce décret et la promesse que l’on avait faite au peuple le 4 Août une différence essentielle : « Ainsi une destruction entière était annoncéé au peuple, après quoi l’Assemblée comprenant qu'elle ne pouvait procéder à une expropriation générale, posait immédiatement le principe équitable du rachat : mais elle ne le posait pas nettement et uifonément » (r).

Ceux qui étaient intéressés à la suppression sans indeminilé, révendiquèrent le bénéfice de la première phrase : « L'Assemblée détruit entièrement le régime féodal Ds iandis que les seigneurs interprétèrent l’article dans un sens tout à fait opposé. Nous

(1) Viollet. Histoire du Droit Civil Français, p. 769.

Nr rue

étudierons (Section I) comment l’Assemblée Constifuante commença les réformes dont le principe était ainsi posé, puis (Section Il) comment ces réformes furent poursuivies par les différentes Assemblées révolutionnaires.

Page 1