SECTION Î
Commencement des Réformes : L'Assemblée Constituante
Pour remédier à la perturbation causée par la distinction qu'avait posée l’Assemblée Nationale, un des premiers soins de la Constituante fut de créer « un Comité de féodalité », Mer en fut le rapporteur. « Après un examen très réfléchi, dit-il dans son rapport, il nous a paru qu’on devait comprendre dans la liste des droits abolis tous ceux qui ne dérivent ni d’un contrat d’inféodation, ni d’un contrat d'accensement, qui ne sont dus que par les personnes, indépendamment de toute possession du fonds, et qui n’ont pour cause qu’une occupation enhardie par féodalité, soutenue par la loi du plus fort. » (1) Merlin distinguait donc deux sortes de droits féodaux : ceux qui étaient censés provenir d’usurpation (ceux qui étaient censés provenir de la féodalité dominante) et d'autre part, ceux qui étaient censés venir d’un contrat passé par la féodalité contractante.
(1) Dalloz. à Féodalité.
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C’est sous l'inspiration de cette distinction entre féodalité dominante et féodalité contractante, que furent rendus les décrets des 15-18 Mars 1790 qui déterminent les droits qui sont abolis et ceux qui sont rachetables.
Les articles 1 et 2 commencent par abolir « toutes les distinctions honorifiques, supériorités et puissances qui en résultaient ». Les articles 5, 7, 10 abolissent dans le fief et dans la censive, l’aveu et dénombrement, la saisie, la commise, le retrait, le droit de prélation et le droit de retenue seigneuriale. Les droits de redevances et profits qui subsistent, ne peuvent plus être réclamés que par les actions civiles, tout comme de simples rentes ou charges foncires. Ainsi était consommée la disparition du fief et de la censive et la distinction entre terres nobles et roturières. La propriété est unifiée quoique grevée encore de charges, civiles il est vrai, mais cependant très lourdes.
Après le titre 2 qui énumère les droits seigneuriaux rachetés sans-indemnité, le titre 3 de ce décret est consacré aux droits seigneuriaux rachetables. L'article r pose le principe de ce rachat : « Seront simplement rachetables et continueront d’être payés jusqu'au rachat effectué, tous les droits et devoirs féodaux ou censuels qui sont le prix et la condition d'une concession primitive du fonds, « et le même titre énumère ces droits ainsi que les conditions de preuve qui doivent être employées pour en prouver l'existence et la quotité.
Ce rachat, le décret du 3 Mai 1790 en fixe les
conditions. Et d’abord, il commence par formuler un certain nombre de règles générales.
En principe, le rachat doit être effectué au seigneur direct par le propriétaire du fonds greyé, soit à l'amiable (article 6) soit par force. Ce principe du rachat, effectué obligatoirement par l'intéressé, rendait dans bien des cas le rachat impossible : il fallait, pour l'effectuer, disposer de fortes sommes AA.
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° Venaient ensuite, dans ce décret, Les restrictions suivantes : 1°) si plusieurs fiefs ou censives appartenant ou non au même propriétaire sont chargés de cens ou redevances solidaires, le rachat ne peut être effectué que pour toutes les tenures solidairement.
2°) les droits casuels doivent être rachetés en même temps que les redevances annuelles ;
3°) un propriétaire qui veut libérer s1 part doit racheter les droits fixes pour le tout et divisément les droits casuels.
4°) les seigneurs qui auraient reçu le prix de rachat de leurs droits, seraient tenus d'en remettre une partie à leur suzerain. Enfin la troisième division de ce décret règle le rachat des redevances annuelles.
Telles étaient les conditions de rachat des droits seigneuriaux établies par le décret de 1790. Un pas
de plus dans la libération de la propriété fut fait par le décret du 18 Décembre 1790, qui réglait les conditions de rachat des rentes foncières et de la locatairie perpétuelle.
Pour ce qui est du bail à domaine congéable, les uns réclamaient sa suppression, prétendant qu'il était entaché de règles féodales, les autres deman- | daient son maintien. La Société Royale d’Agriculture conclut à son maintien. Le décret du 7 Juin 1591 suivit ce conseil et le maintint tout en y portant d'importantes modifications. À l'avenir, dit l’article 2, les fonciers ne peuvent exiger des domainiers des droits ou redeyances de même nature que les droits féodaux supprimés sans indemnité. De plus, le domeinier pourra, pendant le baïl, aliéner les édifices et superficies de leur tenure, sans le consentement des propriétaires et sans être soumis aux droits de Lods et ventes. Enfin, ce même décret réglait les conditions de congément et établissait que les baux de cette nature devraient à l'avenir être constatés par écrit.
__ Malgré toutes ces réformes, la Constituante n’avait cependant pas rempli sa promesse. « Elle avait aboli les droits de servitude personnelle et réelle, mais elle avait transformé et non anéanti les autres droits féodaux. Les habitants des campagnes, qui s'étaient levés contre la féodalité, se virent obligés d'acquitter, comme simples droits fonciers, des droits et des rentes qu'ils payaient auparavant comme féodaux et censuels. Cette trarisformation, qui laissait subsister en partie les liens du passé et le
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. fardeau des rentes et des champarts, ne leur parut pas, dans l’ordre réel, une révolution suffisante » (x). Dans le décret du 5 Juin 1791, la Constituante déclarait que le territoire de la France était « dans toute son étendue, libre comme ceux qui l'habitent », affirmation contraire à la réalité. On voulait que ce principe soit effectivement appliqué et que la terre soit entirèement débarrassée de toutes les charges qui pesaient sur elle.
L'Assemblée essaya de modifier cet état d’esprit. Dans l’Instruction législative des 15-19 Juin 1701, elle disait : « [ls (les paysans) ne la feront pas repentir de ses bienfaits en violant des droits que la justice la plus impérieuse la forçaient de maintenir jusqu'au rachat ; et ils sentiront tous que puisqu'ils sont devenus égax en droit à leurs ci-devant seigneurs, ceux-ci doivent par cela seul, jouir paisiblement, comme chacun d'eux, de leurs propriétés ». :
Ainsi, c'était au nom de la justice que la Constituante fixait une borne aux réformes. Mais « le peuple tirait d’autres conséquences du principe anti-féodal... La dernière Conséquence était la libération complète et absolue de tous les droits qui tenaïent directement ou indirectement aux concessions féodales » (2).
(x) Laferière, Essai sur d'Histoire du Droit Français, p.rat. (2) Laferrière. Op. cit. pp. 121-122.
FAN CPR
SECTION Il
Suile des réformes. L'Assemblée Législative et la Convention. Le Directoire et le Consulat
Avec l’Assemblée Législative, la question des droits féodaux entre dans une phase nouvelle. Le Comité Féodal, qui fut formé dès la réunion de cette Assemblée, déposa le 11 Avril 1792 un projet de loi rangeant les lods et ventes et tous les droits casuels dans la catégorie des droits abolis sans in-
demnité et mettant à la charge des seigneurs, la
preuve de la légitimité de leurs droits.
Ce projet, qui fut très discuté, fut promulgué le 18 Juin 1792. Par ce décret « l’Assemblée Législative décrète que tous les droits casuels, soit censuels, soit féodaux, et tous ceux qui en sont repré-
. sentatifs, sont et demeurent supprimés sans indem-
nié, à moins que les dits droits ne soient justifiés par le titre primitif d’inféodation, d’accensement ou de bail à cens, être le prix et la condition d’une concession du fonds pour lesquels ils étaient perçus et
‘être rachetables. » Le 25 Août, l’Assemblée, « considérant que le régime féodal était aboli, que, néanmoins, il subsistait dans ses effets et que rien n'était plus instant que de faire disparaître du territoire français ces décombres de la servitude qui couvrent et dévorent les propriétés », rendit un décret qui assimilait les droits fixes aux droits casuels pour la preuve par le titre primitif. Le même décret suppri-
mait de plus les rentes foncières « à moins qu'elles
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ne soient dues par des particuliers à des particuliers non seigneurs ni possesseurs de fiefs ». Ainsi entrait en jeu non seulement la nature du droit mais aussi la qualité de celui qui en jouissait.
Par décret du 27 Avril, l'Assemblée Législative supprima le bail à domaine congéable et le prohiba pour l'avenir. Elle attribua la propriété à celui qui n’avait eu que la jouissance. Le domaine direct laissait la place au domaine utile.
Enfin, la Convention allait aller plus loin en
abandonnant définitivement la distinction enire féodalité dominante et contractante ; elle nia les redevances seigneuriales comme conditions de concession de fonds même en présence du titre primitif. Elle décida que tous les titres constatant des droits féodaux et redevances seigneuriales seraient brülés. (Décret du 17 Juillet 1793).
« Ainsi disparurent définitivement du Droit Français la directe féodale et la directe censuelle qui, depuis plusieurs siècles, y tenaient une si grande place » (x).
Enfin, pour détruire tous les restes du régime féodal, la Convention allait s'attaquer à la rente foncière qui, dans certains cas, ressemblait à une redevance seigneuriale. Quel critérium allait-elle adopter ? Le 29 Floréal An Il, elle déclara « que toute Peas; ou rente foncière entachée originairement de la plis légère marque de féodalité est supprimée sans indemnité, quelle que soit sa déncmination,
@) , Chénon. Op. cit., p. 12%.
quand bien même elle aurait été déclarée rachetable par les lois antérieures et qu'ainsi il ne peut y avoir de rachetable que les rentes convenancières qui ont été créés originairement sans aucun mélange ni signe de féodalité. » Par conséquent, dans un contrat constatant une rente, il suffisait qu'il y eût quelques mots rappelant la féodalité, pour que la rente soit
supprimée.
I restait à la Révolution à détruire la directe privée. Le décret du 18 Septembre 1790 avait supprimé l'emphytéose perpétuelle, mais avait laisse subsister les baux à long terme à la seule condition qu'ils aient moins de 99 ans de durée. Ces baux transmettaient-ils le domaine utile ? Il semble que déjà, dès le déeret du 15 Septembre 1791 qui parle de « fonds adiénés à bail emphytéotique ou à rente non perpétuelle » la théorie du domaine utile avait été abandonnée.
4 Mais plus ta#d, il se produisit un mouvement de doctrine très remarquable qui tendit à rapprocher Vemphytéose temporaire du iype romain, £’est-àdire, à ne xeconnaître à l’emphytéote qu'un droit xéel de jouissance sur la chose d'autrui, un jus in re aliena, analogue à l'usufruit. La doctrine écartait ainsi la théorie idu domaine utile » (a). En effet, de décret du 9 Messidor An IN et celui du 11 Brumaire An VII parlent, à propos des baux emphytéotiques, « d'usufruit et de jouissance ». Cette jouissance que donnaient les baux à long terme, n'était plus, d’après
(1) Chénon. Op. cït., p. 131,
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le décret de Messidor, susceptible d'hypothèque et perdait ainsi son caractère réel. De tels baux donnaient simplement un droit de créance contre le bailleur.
Une dernière réforme de la Révolution fut enfin de transformer par la loi du 11 Brumaire An VII, le droit réel de rente foncière en un droit de créance. C'était un des plus importants démembrements de la propriété de l’ancien Droit qui disparaissait. Aïnsi, en moins de vingt ans, la Révolution avait complètement unifié le droit de propriété. |
Taine a écrit : « La Révolution est par essence une translation de propriété ; en cela consistent son support intime, sa force permanente, son moteur premier et son sens historique ». Comme le dit fort justement M. Planiol : « Sous la plume d’un tel écrivain, cette phrase ne pouvait manquer de devenir un axiome ; elle domine aujourd’hui l'opinion publique française et on la répète tous les jours sous des formse variées, d’un bout à l’autre du monde politique. Cela ne l'empêche pas d’être une erreur ; ceux qui la tiennent pour vraie ne peuvent rien comprendre à l’œuvre juridique de la Révolution. La grande évolution historique qui a lentement exproprié le seigneur au profit du vassal ou tenancier était déjà achevée avant 1789. La Révolution a affranchi la terre des redevances qui la grevaient ; elle n’a pas eu à opérer un déplacement de propriété qui était chose faite » (x).
ee Planioi. Cours Elémentaire de Droit Civil Français, , P. 772.