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CHAPITRE PREMIER PROPRIÉTÉ CULTURALE ET INDEMNITÉ DE PLUS-VALUE

La Chambre et le Sénat ont été saisis ces dernières années de diverses propositions de loi tendant à fixer les droits du fermier sortant à l’occasion des améliorations apportées, en cours de bail, au fonds loué. Les unes tendent à accorder au métayer et au fermier sortants une indemnité de plus-value, tandis que d’autres tendent à reconnaître en outre à leur profit la propriété culturale.

Voilà deux choses, propriété culturale et in: demnité de plus-value, que bien souvent l’on confond et dont il est nécessaire, avant d'aller plus loin, de donner des définitions exactes.

La propriété culturale (M. le Député Cautru l’a fort bien définie) « c’est Le droit, pour le fermier ou le métayer sortants, de renouveler leur bail pour une

durée égale à celle du contrat expiré, s'ils offrent des conditions égales aux conditions les plus avantageuses qui sont faites au propriétaire par les successeurs éventuels de bonne foi » (a).

(1) Rapport Cautru,

Bye

L'indemnité de plus-value, de son côté, est un droit accordé au fermier ou au métayer sortants, au remboursement de la plus-value que les améliorations qu’il a faites ont donnée au fonds loué.

Ces deux institutions, on le voit par leurs seules définitions, diffèrent profondément. Elles ont cependant un point commun : c’est le but poursuivi. Les obligations et les droits attribués par le Code Givil au fermier durant l’exploitation et à l'expiration du bail, ne correspondent plus aux méthodes modernes de culture. Le droit actuel est insuffisant C’est pour remédier à cette insuffisance que les idées d’indemnité de plus-value et de propriété culturale ont été mises en avant. Etudions sommairement le droit actuel en ce qui concerne le fermier sortant Nous verrons ensuite comment les méthodes de culture se sont profondément modifiées au cours des 8&o dernières années et ont rendu la réglementation du Code Civil insuffisante.

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