I. — Le Droit actuel
Le preneur voit ses principales obligations insérées dans l'Art. 1728 aux termes duquel il est strictement tenu : « 1° d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée par les circonstances, à défaut de bail. 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ». Cette formule générale posée par l’article 1728 en ce qui concerne le
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preneur, en général, de toute chose louée, est reproduite et développée par l’article 1766 en ce qui concerne les baux à terme. « Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas de bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas en bon père de famille, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. »
« Tel est le faisceau d'obligations dont le fermier est tenu en vertu du Code lui-même pendant la durée de la jouissance, et qui ont pour but de le contraindre à cultiver la terre aussi diligemment que s’il en était propriétaire. Des moyens de défense énergiques sont donnés au bailleur contre les négligences et-les fautes du fermier. Il pourrait même se faire que la culture fût assez délaissée, l’entretien des bâtiments et ouvrages agricoles assez défectueux pour amener, après la résiliation du bail, une diminution de la valeur locative de la ferme. Dans ce cas, et s’il y a faute du fermier, le baïlleur peut demander une indemnité de relocation. (Trib. Bayonne, 23 Janv. 1894, Gaz. des Trib. 28 Avril 1894) » (x).
À ces obligations imposées au fermier durant la durée du bail, correspond l'obligation qui lui est faite par l’art. 1730 de restituer la chose à l’expiration de sa jouissance. Aux termes de cet article :
(1) Lebreton, L’Indemnité de plus-value au fermier sortant, p. 17.