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«sil a été fait un état des lieux entre le bailleur ét:
le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri où a été dégradé par vétusté ou force majeure ». L’article 1531 ajoute que : « s’il n’a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus én bon état de réparation locative et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Toutes ces protections que la loi accorde au bailleur, traduisent le respect légitime du Code pour son droit de propriété. Ce souci unilatéral est ainsi posé dans l'article 1730 ; on le retrouve dans les art. 1931, 1939, 1735, applicables à tout preneur à loyer. Dans les art. 1966, 19979, 1978 spéciaux aux locaux loués à ferme, ce principe est encore fortifié. En effét, ces articles garantissent minutieusement lé prenéur de toutes les détériorations qui pourraient arriver à sa chose.
« L'art. 1966, l’art. 1532 et les autres metfent donc à la charge du preneur, comme il convient, lès dégradations et mutilations survenues sous sa responsabilité ; mais si, au contraire, par son fait également, des améliorations foncières et immobilières ont été réalisées P si au lieu de n'avoir pas entreténu la ferme, au lieu d’avoir laissé périr dés vignes et des bois, il a, au contraire, planté, construit, fait des aménagements profitables à la culture ? si, en fin de bail, non content de satisfaire à l'article 1778, le fermier sortant met jusqu'au dernier jour, dans les terres, des fumiers et éléments de fertilité qui profiteront à son successeur ? Ces questions ne sont pas
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des hypothèse d'école : de quelle manière la loi ler prévoit-elle P? « Le Code, écrivent MM. J. et H. Hitier, ne reconnaît pas le droit du fermier améliorateur » (x). Il’faut, en effet, constater que le Code Civil ne contient aucune contre-partie à ces obligations très lourdes qui sont à la charge du preneur. En face notamment des art. 1732, 1766, 1778 dont l'objet est de sanctionner la moins-value imputable au fermier, aucune disposition ou titre de loi ne permet à celui-ci d’être remboursé en fin de bail de la plus-value dont il est pareïillement l’auteur.
La jurisprudence, devant cette absence de textes, s’est bornée à appliquer au fermier améliorateur les dispositions de l’art. 555 qui visent le possesseur de mauvaise foi. Il en résulte que le propriétaire a le droit, si des plantations, constructions ou ouvrages ont été faits sur son fonds par le fermier sortant, soit d’obliger le fermier à les enlever, soit d'opter pour leur conservation, à charge dans ce cas de rembourser au fermier la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. S’il s’agit d'améliorations culturales, c’està-dire d'améliorations définitivement incorporées au sol, le fermier sortant n’a aucun moyen de s’en faire rembourser la valeur ou d'obtenir la moindre indemnité de ce fait.
(1) Lebreton. Op. cit., page 28.
ARS II. — Les nouvelles méthodes de culture
« Le silence du Code Civil qui justifie cette ju risprudence, n’est pas un oubli. Les conditions générales de l’agriculture et le peu d'importance du bail à ferme ne permettaient pas au législateur de 1804 de prévoir les données du problème qui se pose de nos jours à l’occasion du fermier sortant » (1).
Comme le dit fort justement M. J. Hitier, « les juristes qui ont, en 1804, réglé les droits respectifs du preneur et du bailleur d’un bien rural ont posé les règles qui convenaient à leur temps, compte tenu de ce qu'étaient les conditions de l’entreprise agricole à leur époque. On ne peut leur faire grief de n'avoir pas pressenti ce que donnerait l'avenir. Eussent-ils eu le don de divination qu'ils auraient été fondés à dire que leur mission était de légiférer d’abord pour leurs contemporains, les agriculteurs du début du XIX° siècle — c’est ce qu'ils ont fait.
« Voilà comment ils ont ignoré, systématiquement peut-on dire, ce type qui préoccupe aujourd’hui le législateur et qu’on appelle le fermier améliorateur, celui qui laisse à l’heure de sa sortie, la terre enrichi, dotée d’une plus-value qui est son œuvre, avec l'apport de matières fertilisantes venues de l'extérieur, avec la lutte, poursuivie pendant le bail, contre les plantes adventices à grand renfort de traitements onéreux appliqués au cours de la végétation sur les cultures, pour ne citer que les exemples les
(x) Rapport Cautru, page 4.
plus frappants. De leur temps il n’y avait que fermiers maintenant, tant bien que mal, la puissance de production de la terre avec les seules ressources qu'offrait le domaine lui-même, par le fumier qu’il produisait, et à condition de laisser périodiquement revenir pour la terre l’année de repos par la jachère à la base de l’assolement » (+).
Jusque vers le milieu du siècle dernier, en effet, le fermier n’employait pour fertiliser sa terre que le fumier naturel de l'écurie et de l’étable : il n’employait jamais d'engrais chimiques, ceux-ci étant à peu près inconnus. Il se bornait à remplir les conditions de son contrat, il jouissait en bon père de famille, mais bien rares étaient les cas où l’occasion lui était donnée d'apporter au fonds qui lui était loué des améliorations culturales qui lui donnassent une plus-value.
Cet état de choses devait changer avec la révolution qui s’est accomplie dans les méthodes de culture. « Jusqu'au milieu du siècle dernier, le fumier de ferme, c’est-à-dire le mélange des résidus de l’alimentation du bétail avec les litières a été le seul moyen de restitution connu. On ignorait alors les véritables exigences alimentaires des plantes ; on croyait que les substances d’origine organique, c’està-dire ayant traversé un organisme vivant, ou provenant de la décomposition de ce dernier, étaient seules aptes à servir de nourriture aux végétaux.
(1) Revue des Agriculteurs de France, Numéro de Juillet
L'étude attentive de la composition chimique des plantes, celle des conditions physiologiques de leur existence sont venues nous éclairer sur le rôle indispensable de la matière minérale dans leur développement. On a constaté, par des expériences aussi délicates qu'importantes, la nécessité absolue d’une douzaine de corps simples dans le sol ou dans l’atmosphère pour la formation des tissus végétaux. On a déterminé les combinaisons principales sous lesquelles ces corps simples peuvent servir d'aliments aux plantes. De l’ensemble de ces recherches expérimentales, dont Boussingault et Dumas en France, Liebig en Allemagne, Lawes et Gilbert en Angleterre . ont été les promoteurs éminents, est née la science agronomique » (1). De fait, le fermier moderne ne se contente plus, comme autrefois, de rendre à la. terre un partie des éléments fertilisants qu'il lui avait enlevés, au moyen des fumiers d’étable ou d'écurie, il y ajoute des engrais chimiques qui non seulement rendent à la terre les éléments qu'on lui a pris, mais même y ajoutent ceux qui lui manquaient.
D'ailleurs la concurrence que constatait M. Méline au Congrès International d'Agriculture en 1889, faisait aux agriculteurs une obligation de l'emploi de pareils procédés
« En quelques années, par le simple jeu du perfectionnement des moyens de communication, par
(x) Dr. Grandeau. Epuisement du «ol, p. 3. Cité par M. Cautru.
l'extension prodigieuse de la télégraphie, la multiplication des chemins de fer et des canaux et la diminution générale de tous les tarifs de transport, ta barrière de la distance qui isolait les marchés les plus éloignés s’abaisse comme par enchantement. Le génie du commerce international, apparaît à son tour avec sa rnerveilleuse organisation et fait le reste; si bien qu'aujourd'hui on peut dire que tous les marchés sont devenus solidaires les uns des autres ou plutôt qu’il n’y a désormais qu’un seul et unique marché ». (x).
La guerre et ses conséquences ont aiguillonné l’agriculteur et l'ont poussé de plus en plus a arnéliorér ses moyens de production. « Au lendemuin de la guerre, le mot d'ordre de tous les gouvernements a été : Produire et, dans le domaine de l’agriculture, nous avons vu s’instituer une politique des engrais dont l'influence sur la production n’a pas ét négligeable... Nous sommes ainsi très loin des coriditions connues par les auteurs du Code Civil et un problème dont ils ne pouvaient pas soupçonner les données se pose à l'esprit du jurisconsulte et de l’économiste En effet, les divers engrais commerciaux et industriels directement préparés ou, sous forme d'’aliments condensés, produisent des résultats utiles pendant un an, deux ans ou trois ans, quelquefois davantage. Le fermier sortant, soit qu'il ait amendé des terrains jusqu'alors négligés ou incultes, soit qu'il ait saturé le fonds d'engrais achetés au dehors
(1) Voir Rapport Cautru.
pendant la dernière ou l’avant-dernière année, a fait des avances d'argent, de temps et de peine dont profitera son successeur » (1). On le voit, les améliorations sont une nécessité pour le fermier moderne.
Ces améliorations, comment peut-il les assurer s’il se trouve constamment dans la crainte de faire des dépenses parfois considérables et de ne pas en être remboursé ? Que fera-t-il dans la plupart des cas ? Il est probable qu'il s’abstiendra de faire des améliorations vers la fin de son bail.
« On constate, en effet, dans la plupart des provinces françaises que, dans des proportions variées, il faut distinguer au cours d’un bail plusieurs périodes bien différentes qui ont été résumées dans la formule suivante : Avec un bail de neuf ans, les trois premières années, le fermier répare la terre, les trois années qui suivent, il en tire de bonnes récoltes, les trois dernières, il les épuise » (2). Le fermier en effet devra passer les premières années de la culture à réparer l'épuisement dans lequel son prédécesseur avait laissé la terre, pendant quelques années il la cultivera normalement puis, vers la fin du bail, il la cultivera avec le souci prédominant de lui faire rendre le plus possible. « Les dernières années du bail sont des périodes où est demandé à la terre un gros effort de production sous le stimulant d'engrais à action immédiate, sans souci de l'épuisement de ses forces quant à la production postérieure ; celle-ci
(1) Cautru. Rapport cité.
(2) Lebreton .Op. cit., page 70.
n'intéresse par définition que le successeur et systématiquement le fermier sortant ne peut pas voir plus loin que le moment où il doit abandonner la terre. Le reste, la suite, si l’on préfère, lui sont indifférents » (x).
C’est dans le but économique d’assurer une meil-
leure culture des terres, c’est aussi dans le but moral d'assurer une plus grande équité dans l'attribution de la plus-value procurée à la terre que se trouvent les points de contact entre la propriété culturale et l'indemnité de plus-value — c’est le but à atteindre qui est commun et fait que bien souvent dans les discussions, on confond ou l’on joint ces deux problèmes.
Ces deux institutions diffèrent cependant profondément par les moyens qu’elles mettent en œuvre pour atteindre ce double objectif. Tandis que l’une est fondée sur le principe que nul ne doit s’enrichir aux dépens d’autrui, l’autre s’appuie sur un prétendu abus de droit des propriétaires.
En effet, comme le dit fort justement M. Cautru « arrive la fin du bail, le propriétaire va reprendre une terre plus fertile, plus productive, plus riche. Pendant un an, deux ans, peut-être davantage, les récoltes seront plus abondantes, les pâturages nourriront des troupeaux plus nombreux. Qu'il exploite sa terre lui-même ou qu'il l’afferme pour un prix plus élevé, le propriétaire s’enrichira. Or, il ne doit
(1) J. et H. Hitier. Les problèmes actuels de l'Agriculture, p. 42 et suiv.