‹ La Propriété CulturaleChapitre 26 sur 47 · NN · texte numérisé non relu

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pas y avoir d’enrichissement sans cause. C’est un principe de la morale universelle que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui ». Ainsi le principe de l'indemnité de plus-value trouve bien son fondement juridique dans l'enrichissement sans cause que procurent au propriétaire les améliorations effectuées par le fermier sur le fonds, par la plus-value qu'ils donnent à ce fonds.

Au contraire, le droit au renouvellement du baïl que conférerait la propriété culturale semble avoir pour fondement non plus seulement un enrichissement sans cause du propriétaire, mais bien un prétendu abus de droit qu'il commettrait. L'idée de droit de propriété a évolué à tel point, que l’on considère qu'un propriétaire qui n’a pas de motifs graves et légitimes à invoquer contre le fermier, qui a reçu de ce dernier des offres aussi intéressantes que celles qui lui sont faites par toute autre personne, abuse de son droit en l'expulsant et en le privant ainsi de la jouissance des améliorations qu'il avait apportées au fonds, du travail qu'il lui avait incorporé.

Il abuse, pense-t-on, de son droit vis-à-vis du fermier en place. On considère aussi qu'il abuse de son droit vis-à-vis de la collectivité car la continuité dans les méthodes de culture est une nécessité pour obtenir une production intensive. La propriété tendant à devenir une fonction sociale, la collectivité se reconnaît le droit de dire au propriétaire qu'il dé-

passe les limites de son droit en ralentissant ainsi la

production et que de ce fait, il mérite une sanction : il est redevable d'une indemnité.

__ On le voit, ces deux institutions n’ont d’analogue que le but poursuivi. Elles diffèrent profondément, puisque l’une est un droit de créance parfaitement justifié et qui ne porte aucune atteinte au droit de propriété la seconde au contraire est un droit réel, pouvant se résoudre éventuellement en un droit de créance, mais un droit réel cependant et qui affaiblit singulièrement un des attributs les plus importants du droit de propriété : le droit de disposer librement de sa chose.

Ces deux institutions présentent d’ailleurs des ressemblances marquées avec les institutions anciennes que nous avons étudiées dans notre première partie. Comment ne pas être frappé de l’analogie qui existe entre l'indemnité de plus-value telle que nous la concevons et l'indemnité qui était payée au concessionnaire d’un bail à domaine congéable, comment ne pas être frappé de la similitude entre la propriété culturale et le droit de marché.

M. le Sénateur Grandt écrivait dans son étude sur le bail à complant : « Certains réformateurs du Code Civil n'hésitent pas à demander aujourd’hui, au nom de là justice et du progrès, l'application obligatoire au bail d'immeuble de cette règle que toute amélioration apportée à l'immeuble deviendra la propriété de celui dont elle est le fait sans que, d’ailleurs, les obligations cessent un instant pour lui, cette propriété accessoire étant toujours subordonnée à la principale et ne pouvant que donner droit

en fin de bail, au remboursement de la valeur créée. L'idée est vieille d'au moins onze siècles et nos modernes législateurs, le jour où ils voteraient cette réforme, ne feraient qu'imiter inconsciemment les usages des temps carolingiens et capétiens » (x).

(1) Grandt. Op. cit. page 73.

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