I. LES PRÉLIMINAIRES DE LA RÉFORME
Nous l'avons vu dans le chapitre précédent, l’indemnité de plus-value et la propriété culturale sont des problèmes essentiellement actuels Cependant, il faut signaler que celui de l'indemnité de plus-value s’est posé beaucoup plus tôt que celui de la propriété culturale... Le premier projet de loi instituant une indemnité de plus-value fut déposé en 1848 par un membre de l’Assemblée Nationale, M. Pezerat. Depuis, on ne compte pas moins de vingt et une propositions de loi dans ce sens. La dernière en date est la très intéressante proposition déposée par M. Jadé et ses confrères du groupe des Démocrates Populaires, proposition qui tend à instituer au profit du fermier sortant une indemnité de plus-value (1). Le problème de la propriété culturale s’est au contraire posé beaucoup plus tard.
(x) Cette proposition a été votée par la Chambre des Députés le 17 Mars 1928.
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Le 8 Février 1912, MM. Turmel et Le Rouzic proposaient d'ajouter à l’art. 1774 du Code Givil une disposition ainsi CONÇue :
« Le bailleur ne pourra congédier le preneur tant que celui-ci remplira ses obligations, à moins qu'il ne veuille prendre lui-même l'exploitation directe et effective de la propriété louée.
« Tous les neuf ans, chacune des parties pourra demander par expertise l'augmentation ou la diminution des prix du bail. »
Quant à l'article 1775, il eût été ainsi complété :
« À la sortie, il sera Lenu compte au preneur des améliorations, de la plus-value provenant de son fait. »
Ainsi, la proposition Turmel et Le Rouzic reconnaissait au fermier une sorte de droit réel sur le fonds, analogue au droit de priorité que réclamaient alors les locataires commerçants.
Le problème de la propriété culturale (bien que le mot ne soit pas encore prononcé), s'est done réellement posé pour la première fais, en même temps que celui de Fa propriété commerciale. Il n'en fut plus question jusqu'au moment où fut votée la loi du 3e Juin 1926 instituant cette propriété commerciale. Comme cela s'était produit en 1912, cette institution rainena sur le tapis la question de la propriété culturale.
L'idée se répandit assez rapidement, elle fit l’objet d'ardentes discussions dans les associations et la presse agricoles, « L'idée était dans l'air. Elle se concrétisa dans deux propositions de loi émanées l'une
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de M. le Député Chabrun, l’autre de M. le Sénateur Donon (1).
Ces deux propositions, bien que présentant certaines différences en ce qui concerne l'indemnité de plus-value au fermier sortant, — question très importante et intimement liée, nous l'avons vu, à celle de Ia propriété culturale, mais que nous laissons de côté comme sortant du cadre de cette étude — sont au contraire conçues en des termes à peu près analogues en ce qui touche la propriété culturale.
Voici, en raccourci, l'économie du système préconisé.
Et d'abord, quand doit être faite la demande de renouvellement ? Le locataire qui voudra obtenir le renouvellement de son bail devra en faire la demande assez longtemps avant l'expiration de ce bail. Dans la proposition Donon, cette demande devra être formulée au maximum trois ans et au minimum deux ans et demi avant l'expiration du bail. La proposition Chabrun ne fixe pas de délai maximum, elle fixe simplement que la demande de renouvellement devra être formulée trois ans avant l'expiration du bail.
Sous quelle forme devra être présentée cetie demande ? Ce sera d’après les deux propositions par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.
(x) Ces deux propositions ont été renvoyées toutes deux, respectivement, à la Commission de Eégislalion civile et criminelle de Ja Chambre et du Sénat. On en trouvera le texte Appendices I et IT.
S'il n’y a pas d'accord entre les parties dans les trois mois de cette demande, le bailleur et le locataire devront comparaître devant le Président du Tribunal Civil en vue d’une conciliation et à la requête de la partie la plus diligente. La compétence est ici fixée ratione loci : le Tribunal compétent sera celui de la situation de l’immeuble.
Ici deux alternatives peuvent se présenter ; ou les parties comparaissent en vue d’une conciliation, ou bien l’une d'elles ne se présente pas.
Si les parties comparaissent et si la conciliation ne peut avoir lieu, le Président fera consigner les prétentions respectives des parties et notamment les motifs de refus opposés par le bailleur.
Si l’une des parties ne comparaît pas, le juge devra ordonner sa réassignation avant de prononcer le défaut.
Les sanctions de ce défaut sont, pour le locataire défaillant, la déchéance du bénéfice de la loi, et pour le propriétaire défaillant, la présomption qu'il consent au renouvellement du bail. — La partie défaillante aura un délai de quinze jours à partir de l'ordonnance rendue contre elle pour faire opposition.
Qui doit comparaître en conciliation ? Les parties devront en principe comparaître en personne ; toutefois, elles pourront se faire assister ou, en cas d’excuse légitime, se faire représenter par un avoué ou un avocat régulièrement inscrit, dispensé de procuration. Il faut remarquer que les auteurs de ces
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propositions de loi ont tout fait pour faciliter et encourager la conciliation.
Mais lorsqu'il résultera du procès-verbal dressé par le juge que, en principe, le bailleur consent au renouvellement du bail, mais si le différend porte sur le prix, la durée, les conditions accessoires ou sur l’ensemble de ces éléments, chacune des parties désignera un arbitre.
Faute par l’une des parties de désigner un arbitre, dans le délai de quinze jours qui suit l’audience de conciliation ou l’expiration des délais d’opposition ,le Président du Tribunal y pourvoira d’office. — Il faut signaler ici une disposition originale de la proposition Donon, qui ne se trouve pas dans la proposition Chabrun : Le juge devra obligatoirement choisir les arbitres sur une liste dressée chaque année par la Chambre d'Agriculture et qui devra comprendre au moins cinq noms pour chacune des régions naturelles agricoles existant dans le département. Ces arbitres fixeront le prix du fermage en tenant compte de toutes les considérations de fait :t notamment de la situation économique.
Si le propriétaire justifie d’une offre faite par un tiers, les arbitres auront à vérifier la sincérité et la réalité de cette offre que le propriétaire pourra accepter si le locataire ne peut faire une offre égale.
Le fermier qui, en raison du prix excessif du loyer imposé par l'offre, renoncera au renouvellement du bail, pourra réclamer une indemnité d’évic- . tion dans le cas où cette offre serait jugée par les . arbitres hors de proportion avec la valeur du fer-
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mage sur lequel le propriétaire pouvait légitimement compter. Gette indemnité sera à la charge du nouvel occupant et versée par lui avant son entrée en jouissance. S’il ne peut le faire, le propriétaire sera tenu d'effectuer le paiement à sa place.
Si le bailleur refuse dé renouveler le bail et si les motifs allégués par lui ne sont pas jugés graves et légitimes à l’encontre du fermier sortant, celui-ci aura droit à une indemnité en rapport avec le préjudice causé par le défaut de renouvellement ; de plus, le bailleur sera tenu de payer toutes les indemnités qui pourraient être dues pour plus-value.
Cependant il est un cas où le propriétaire aura le droit de refuser tout renouvellement du bail: c'est quand il reprendra l'exploitation louée, soit qu’il veuille la cultiver personnellement et effectivement, soit qu'il veuille y établir ses enfants. C’est, en somme, le droit de reprise prévu par la loi sur la propriété commerciale. Lorsque le propriétaire commerçant reprend les locaux loués pour y exercer un commerce similaire à celui du locataire sortant, il doit payer une indemnité pour plus-value à ce locataire ainsi évincé. Ici, de même, lorsque le propriétaire reprend la terre louée pour l’exploiter luimême ou la faire exploiter par les siens, il est obligé de payer au fermier sortant l'indemnité de plus-value dans tous les cas où elle est due.
Mais s’il est établi que le propriétaire n’a exercé son droit de reprise qu'à titre provisoire et dans le but de faire fraude au droit du locataire, celui-ci
aura droit à l'indemnité d’éviction et à des dommages-intérêts.
Ù Quelle sera la durée du nouveau bail accordé au fermier sortant P Sauf accord entre les parties, elle sera égale à celle du bail expiré, mais ne pourra jamais dépasser neuf ans.
Enfin les deux projets établissent des dispositions transitoires pour les baux en cours, en fixant que le délai de trois ans avant l'expiration du bail, prévue pour la demande de renouvellement, ne s’appliquerait pas à ces baux et que pour eux, la demande devrait être formée dans les trois mois qui suivraient la promulgation de la loi.
La loi fixait en outre que le bénéfice de la propriété culturale n’était accordé qu'aux seuls Français, ‘qu'elle n’était pas accordée aux agriculteurs de nationalité étrangère originaires de pays où n’existe pas au profit des Français une législation analogue.
Telles sont les principales dispositions de ces propositions de loi. Elles entraînent pour le fermier sortant le droit de renouveler son bail à certaines conditions, pour le propriétaire, l'obligation de conserver son fermier sous peine de dommages-intérêts.
Le 28 janvier 1928, M. le Député Cautru déposa sur le Bureau de la Chambre le Rapport que la Commission de Législation Civile et Criminelle l'avait prié de rédiger en son nom sur les propositions Jadé et Chäbrun. Dans ce rapport, M. Cautru se prononçait nettement contre la propriété culturale. La proposition de loi qu'il v formulait ne tendait qu’à accorder une indemnité de plus-value au fermier sortant.
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La discussion dans les associations agricoles et la Presse agricole
En même temps que se poursuivait ce travail parlementaire, dans les associations agricoles, la propriété culturale faisait l’objet de vives discussions
À l'Assemblée Générale de la Société des Agriculteurs de France, de l’année 1927, M. le Marquis de Vogüe, Président de cette importante association disait, dans son discours d'ouverture, en parlant de la propriété culturale : « Les lois de circonstance sont toujours de mauvaises lois ». «On a parlé d’instituer la propriété culturale et par là, il faut entendre la faculté donnée au fermier de conserver sa terre même contre le gré du propriétaire. Si le droit est ici manifestement violé dans un de ses actes les plus fondamentaux qui est le droit de propriété, on peut dire que l'équité non plus n’y trouve pas son compte ». La même année, M. R. de Gouttepagnon, Président du Syndicat des Agriculteurs de la Vendée, présentait à l'assemblée générale un rapport nettement défavorable à l'institution en France de la Propriéé culturale. Dans la discussion qui suivit ce rapport, une seule voix s’éleva pour défendre la propriété culturale, ce fut celle d'un ecclésiastique, M. l'Abbé Outters qui « est convaincu que les cultivateurs groupés à la Fédération du Nord, dans une région de culture intensive, souhaitent voir la propriété culturale ». Enfin, dans sa séance du mardi
20 mars 1928, l’assemblée générale de l’Union Centrale des Agriculteurs de France émit le vœu « que le Parlement repousse les propositions Chabrun et Donon, dont les conséquences seraient aussi dangereuses au point de vue des conditions générales de l'exploitation, qu’au point de vue du droit de propriété menacé dans son principe même (1) ».
Les unions régionales affiliées à la Société des Agriculteurs de France acceptent à peu près toutes la proposition. Jadé sur l'indemnité de plus-value et toutes, ou presque toutes, repoussent les propositions Donon et Chabrun, tout au moins la partie de ces propositions qui est relative à la propriété culturale. Le Bulletin de l’Union des Syndicats Agricoles de Normandie publie dans son numéro du 12 janvier 1928 une étude sur la « Propriété culturale et l’indemnité de plus-value ». L'auteur de cet article, M. Louis Champonnois, conclut : « À notre avis, M. Donon a eu tort de joindre en un seul projet deux questions très différentes : celle du renouvellement des baux à ferme et celle de l'indemnité de plus-value au fermier sortant. A lier ces deux questions, il va, je le crois, à un échec certain : en tout cas, le renouvellement obligatoire sous contrainte d’indemnité nous paraît inacceptable. L'Union du Sud-Est, dans le numéro de son bulletin du 22 janvier 1928, accepte la proposition Jadé et dit de la proposition Chabrun : « Ce projet nous paraît appeler les plus sé-
(1) Revue des Agriculteurs de France, Juillet 1928.
rieuses réserves, surtout en ce qui concerne la propriété culturale ». De même, l’Union Lorraine des Syndicats Agricoles se prononce nettement contre cette institution.
Ainsi, l'opinion de la Société des Agriculteurs de France, qui ne fait que réfléter l'opinion de la plupart des unions qui lui sont affiliées, est qu'il y a dans la propriété culturale une réforme dangereuse et inopportune.
Les syndicats affiliés à la Confédération Générale du Travail ne se sont pas encore posé la question de savoir s’il y avait là une réforme à encourager. La question n’a pas encore été discutée dans les assemblées générales. Il faut dire que la Confédération Générale du Travail consacre la plus grande partie de son activité à ce qui touche les salariés agricoles et à l'amélioration de la condition des métayers. Elle s'occupe aussi de la question de l’application à l’agriculture de la loi sur les assurances sociales, mais elle n’a pas encore discuté les projets Chabrun et Donon, bien qu’elle leur apporte une adhésion de principe.
« La Voix de la Terre », organe du Parti Agraire et Paysan, mettait au nombre des revendications « qui doivent être transposées du plan économique sur le plan politique » la revendication de la propriété cullturale. Le dernier congrès, tenu le 18 mars 1930, par 1.300 mandats Contre 700, décidait d’ajourner pour étude complémentaire la question de la propriété culturale et de l'indemnité de plus-value. M° Casanova écrivait à ce propos, dans La Voix de la
Terre du 22 Mars 1930 : « Puisque le vote du congrès nous empêche de travailler dans le sein du parti agraire à l'obtention d’une réforme nécessaire aux fermiers et utile à la production agricole, nous allons y travailler en dehors du Parti Agraire.
« Nous devons, nous agraires, en dehors du Parti, mettre sur pied sans délai une Ligue des Fermiers qui exigera du Parlement l'obtention de l’indemnité de plus-value au fermier sortant et le renouvellement des baux à ferme, c’est-à-dire ce qu’on a improprement appelé la propriété culturale ».
Le Syndicat des Agriculteurs de la Région Parisienne (le S.A.R.P.) dans son assemblée générale de 1924, et sur le rapport de M. Abel Beckerich adoptait un vœu en faveur de la propriété culturale.
De même, la Chambre d'Agriculture de la Seineet-Marne a émis le 3 juin 1927, un vœu par lequel elle réclamait le vote rapide de la proposition de loi Chabrun. D'autre part, sur la proposition de M. René Aubergé, la Fédération des Associations Agricoles de Seine-et-Marne avait émis naguère le vœu suivant
« Considérant qu'il est juste que les propriétaires ruraux retirent de leurs fermes un loyer d’autant plus fort que les circonstances permettent aux fermiers d'y obtenir un revenu plus important.
« Considérant qu’il faut que le fermier, pour produire beaucoup, engage dans sa ferme et très longtemps à l'avance des dépenses considérables, qu'il est juste qu’en fin de bail, s'il le désire, il puisse relouer, de préférence à un tiers, s’il n’a pas commis de faute grave envers son propriétaire.
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« Considérant que les longs baux sont une condition essentielle pour l'amélioration de la propriété et l'augmentation des rendements dans l'intérêt général.
« Emet le vœu :
« Que s'inspirant de ces principes, le Sénat introduise dans la loi sur la propriété commerciale un amendement permettant d'appliquer à l’agriculture les dispositions de cette loi ».
Telles sont les opinions des principales associations d'agriculteurs.
Dans la presse agricole, il faut remarquer en premier lieu l’opinion de « L’Action Française Agricole ». Dans une série d'articles très intéressants publiés dans ce journal (Numeros des 31 juillet 1927, 14 août 1927, 21 août 1927) M. V. Bongrain étudie le problème de « La propriété culturale et l’indemnité en fin de bail ». Il constate que « Le droit de propriété, comme toutes les institutions humaines, n'a rien d’absolu, il est relatif. Il est assujetti aux nécessités sociales et économiques de chaque peuple, il diffère selon leur régime politique, l’époque, la latitude ». Cette constatation faite, M. Bongrain étudie l'indemnité de plus-value et, arrivant au problème de la propriété culturale, il écrit en faisant sienne l'opinion de M. T. Pasquier, Président du Syndicat Agricole de Craon : « Le grand intérêt que présente pour la famille paysanne le renouvellement du bail justifie amplement cette disposition qui pourtant ne faisait, en principe, que retarder l'échéance et vraisemblablement diminuer le chiffre de l’indem-
nité dûe pour la période du premier bail, n’infirme pas le principe du droit du fermier à fin d’exploitation ».
A l'opposé, M. Jules Uhry étudie la propriété culturale dans « Le Peuple » du 14-11-27 ». Il est inadmissible, écrit-il, que, le baïl terminé, dans un but de lucre, le propriétaire loue sa terre à un autre. Je voudrais qu'on créée la propriété culturale ».
« L'Ouest-Eclair » publie dans son numero du 18 septembre 1927, un article signé J. Grindorge et intitulé : « La propriété culturale, elle seule peut donner aux fermiers les garanties nécessaires ». L'auteur termine par ces mots : « Ce nous est une satisfaction de constater que tous les députés amis de L’Ouest-Eclair et notamment M. Jadé avec son projet qui a fait quelque bruit, sont partisans de la réforme. Il faut l’imposer, füt-ce de vive force à tous ».
« L'Action Agricole » organe du Syndicat des Agriculteurs de la Région Parisienne, dans son numéro du 12-11-24, publiait un article intitulé « Vers la propriété culturale — Il faut que le principe de la propriété commerciale soit étendu à l’agriculture ». Le 5-9-27 paraît dans le même journal un article intitulé : « Et maintenant il faut voter la propriété culturale ». Enfin, le 17-10-27, L’Action Agricole affirme la nécessité du vote rapide d’une loi sur la propriété culturale.
Enfin, pour terminer l’énumération des journaux qui se déclarent favorables à l’adoption de la propriété culturale, citons les articles parus dans « La Défense Agricole de la Beauce et du Perche » à
la date du 11-2-28 et du 17-3-28 La conclusion de ces articles était que « Les esprits impartiaux soutiennent la propriété culturale ».
Au contraire, dans le « Journal d'Agriculture Pratique » (numeros des 24 et 31 décembre 1927), M. Joseph Hitier estime que « ce serait un nouveau coup porté au droit de propriété tel que les juristes du Code Civil l'avaient défini ». Il pense de plus qu’en fait la propriété culturale n’est pas une institution souhaitable pour l’agriculture.
Telles ont été les principales opinions émises soit dans les associations, soit dans la presse agricole, à l'occasion de la création projetée de ce nouveau droit.
Les tribunaux eux-mêmes ont fait état dans la fixation de la majoration du fermage, des améliorations réalisées par le fermier. Ils ont parlé « d’indemnité de plus-value» et même de « propriété culturale ». Voici à cet égard un cas d'espèce des plus intéressants.
Le Tribunal Civil de Versailles avait à se prononcer sur ka demande de majoration formée par le propriétaire d’un très important domaine de Seineet-Oise, Le bailleur demandait 200 %. Le fermier résistait en faisant valoir le mauvais état de la ferme et surtout les importants drainages (250.000 frs) qu'il avait bénévolement effectués depuis son entrée en jouissance, À ce dernier argument du fermier, le propriétair avait eu bien soin de répliquer par des conclusions solidement motivées : « Attendu que les drainages effectués par L... l'ont été sans préavis,
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autorisation ou accord préalable ; qu'ils ont été en: irepris aux risques el périls et au seul bénéfice de L...
Aitendu que les bailleurs ont exécuté leurs obligations de drainer dans des limites raisonnables et équitables, qu’ils n'ont jamais été mis en demeure par L... d’avoir à étendre leurs travaux d’amélioration à d'autres parcelles de terre. Attendu qu'il n'existe pas encore dans notre législation de dispositions qui permettraient à L.., fermier, de réclamer une indeinnité pour cause d'améliorations résultant de son fait. Attendu que réduire la majoration de fermage également dûe sous prétexte de drainage effectué par le fermier, reviendrait pour le Tribunal à se substituer au législateur.
« Altendu qu'alors même qu’il À ai une législation sur la propriété culturale, il conviendrait tout au moins d'attendre la fin du bail pour apprécier les mérites de la demande du fermier.
« Attendu enfin que si besoin était, il serait démontré que les travaux de drainage effectués librement par L... constituent une amélioration particulièrement avantageuse pour l'exploitant bénéficiaire d’un bail de longue durée. Qu'en équité comme en droit il n’y a pas lieu pour le Tribunal de s'arrêter sur ce point à la prétention du ue ».
Le Tribunal a fixé la majoration à 185 % en motivant sa décision de la manière suivante : « Attendu que les reproches ainsi réciproquement échangés (reproches portant sur l'exécution de certaines clauses du baïl) sont ou non justifiés ou inopérants pour
influer sur le calcul de la majoration à ajouter au