HISTORIQUE
Il y avait, il est vrai, des usages qui rappelaient les réformes que l’on voulait effectuer. S'ils étaient d'une importance assez restreinte, leur application présentait des avantages et c’est pour cela qu’il convient de les étudier brièvement.
Dans les Flandres, existe un usage appelé le « Pachtersrecht », ou « droit de prisée », que E. de Laveleye a ainsi défini : « l'obligation d'imposer au
fermier entrant ou au propriétaire à défaut de locataire, de payer au fermier sortant la valeur des pailles et des fumiers se trouvant sur la ferme plus celle des engrais, arrière-engrais et récoltes en terre (x).
Cette définition ne se vérifie pas à la lettre pour toutes les Flandres. Cet usage subit des modifications suivant les régions. Dans la Flandre Orientale, ce droit est plus étendu et il esk dû, en plus des cas que nous avons énumérés plus haut pour l'établissement de fossés, la plantation de haies. Au contraire, dans la province de Namur, le Pachtersrecht est d’un usage très peu courant.
Il y a là, néanmoins, un usage très intéressant en ce qu'il établit, en somme, une indemnité pour les améliorations culturales.
Il faut faire aussi une place toute spéciale à un usage qui, lui, rappelle de très près « le droit de marché » et partant, la propriété culturale : c’est la coutume que l’on appelle « le chapeau ». Cette coutume persiste tout spécialement dans l'arrondissement de Tournai. « Le vrai maître de la terre, écrit le juge de paix de Celles, est le locataire. Personne n'oserait reprendre une terre sans l’assentimnt du précédent oceupant, par crainte du « mauvais gré », et après une large indemnisation qui, en cette année (1911) sé chiffre à 800 frs pour un hectare de terre nue. Dans le canton de Leuze, le chapeau équivaut à une année de fermage. Le fermier considère sa jouissance
.. QG) E. de Laveleye, Essai sur l'économie rurale de la Belgique, 1845.
comme dérivant d’uné véritable co-propriété de l’immeuble loué. Il y aurait, à la base de la coutume, une convention ancienne par laquelle le propriétaire aurdit cédé ses térres à rente perpétuelle et se serait éngagé à né jarfiais éléver le fermage urie fois fixé.
« Si donc le propriétaire loue ses terres à un rouveau fermier, s’il réclame une augmentation, il mécorinaît les droits dé l'occupant et les « fianants » voueront üñé haine à celui qui preñdra la ferme malgré les anciens fermiers. Toute la région se liguera contre lui, il sera boycotté, on lui féra « des ruses », nuitammiént on sèrnera l’ivraie dans ses récoltés, on côüpéra son blé en herbe.
« La répression ést immpossiblé, lés témoins sont üets.
& Le Chapeau ést fréquémment très Supérieur à la valeur rééllé des engrais én terre ».
Gétte coutume donné ên sommie au fermier un droit au bail analogue à télui qué donnérait l’institutioni de la propriété culturale.
if. — LA LOI DU 7 MARS 192%
Ces deux institutions qué nous venons d'étudier donnaient, on le rémarqua, des résultats intéressants. Aussi, c'est sur un véritable droit coutumiér que s’appuya la réforme consacrée par la loi du 7 mars
Cette loi consacre quatre idées éssentielles : 1° la
notion d’une durée minima à accorder au fermiér comme durée de jouissance.
STIO0 —
2° La notion de liberté de culture reconnue au
fermier.
3° La notion d’un délai de préavis nécessaire et indispensable pour que le fermier puisse être congédié.
4 Enfin, la notion du droit, pour le fermier qui s’en va, à une indemnité de plus-value.
a) la durée du bail est de neuf ans.
Lors de la discussion qui précéda le vote de cette loi intéressante, on ne manqua pas de faire valoir l'inconvénient des baux à courte durée. Olivier de Serres disait déjà : « Soyez sûrs que les fermiers vous rendront vos terres recrues et fatiguées comme chevaux de louage ». C'est là, la conséquence de ces « cultures de fin de bail » engendrées nécessairement par les baux à courte durée.
Depuis longtemps on s'était ému, en Belgique, des inconvénients de ces baux à courte durée et les fermiers belges, par la voix de leurs associations, de leurs unions professionnelles, les U.P.A., réclamaient que les baux aient une durée minima garantie et que cette durée soit de neuf ans.
La nouvelle loi commence par leur accorder ce qu'ils demandent. Dans son article 6, elle prescrit : « La durée d’un bail d’un bien rural est fixée par les parties. Lorsqu'il s’agit d’une première occupation, la durée du bail ne peut être intérieure à neuf années nonobstant toutes clauses et tous usages con-
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traïres. Elle sera de neuf années si les parties n’ont pas fixé la durée ou si elles ont fixé une durée moindre ». « Ainsi, comme le dit M. Joseph Hitier dans la remarquable étude qu’il a publiée dans la Revue dés Agriculteurs de France («n°° des mois de Juillet - et août 1929) sur le nouveau régime du bail à ferme en Belgique, la durée minima du bail à ferme est fixée à neuf années. Les parties peuvent convenir d’une durée plus longue, elles ne peuvent convenir d'une durée moindre. Automatiquement, les neuf années seront substituées à la période la plus courte qui aurait été stipulée.
« La règle ne s’applique que s’il s’agit d’une première occupation ; elle ne joue pas s’il s’agit d’un second bail qui renouvelle un baïl en cours. Par le premier bail, les neuf années ont été assurées, c’està-dire, le minimum de durée imposé par la loi et cela suffit.
« Comme la règle est posée dans l'intérêt du fermier, il est prévu que celui-ci pourra y renoncer en stipulant cette faculté dans le bail.
« D'autre part, on accorde au propriétaire le droit de stipuler qu’il se réserve la faculté de mettre fin au bail en vue d’exploiter lui-même le bien loué ou d’en céder l'exploitation à ses descendants.
« C’est une sorte d'hommage rendu au droit de propriété, analogue à notre droit de reprise en matière d'habitation, quand le propriétaire reprend l’immeuble pour s’y loger ou y loger ses enfants.
« Sous le bénéfice de ces réserves, la règle du bail rural, c’est neuf ans de jouissance assurés au fer-
mier qui entre sur une terre et c’est le premier point essentiel du nouveau régime ».
b) Liberté d'exploitation.
À tout fermier installé sur la terre pour une durée minima de neuf années, la loi belge donne ce qu’elle appelle pleine liberté d'exploitation. L’article 5 est en effet ainsi conçu : « Toutes elauses restreignant la liberté du fermier quant au mode de culture des terres de labour ou quant à la disposition des produits de la terre sont de nul effet, sauf celles relatives à l’obligation du fermier d'opérer la restitution du bien loué, au point de vue des emblavernents, dans un état équivalent à celui qu'il avait à son entrée. »
Cependant les clauses qui limitent la libre disposition du fumier de ferme au cours du bail ou de la paille au cours des deux dernières années sont valables. Le texte indique de plus que sont considérées comme nulles et non avenues toutes conventions et clauses par lesquelles, conformément à des traditions très anciennes, on limite l'initiative du fermier.
Ces elauses étaient de temps immémorial répétées par les notaires ; il était par exemple stipulé
qu'on devait respecter un certain ordre d'asselement :
et que le fermier s’interdisait les cultures que les commentateurs belges ont appelé des « cultures spoliatrices », qui ont la réputation de détériorer la terre, D'une façon générale, ees elauses étaient périmées, mais la nouvelle loi prévoit que si elles sont
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inscrites dans le bail, le fermier a le droit de ne pas en tenir compte. Depuis longtemps on n’en avait cure dans le monde de l’agriculture, c'étaient des clauses dites de style, mais elles figuraient cependant dans les baux et en cas de procès, elles étaient susceptibles de créer des difficultés. Désormais elles sont réputées nulles.
Il y a cependant une restriction très intéressante à ce droit absolu à la liberté de culture dont jouit le fermier. Il es dit dans la loi que peuvent être insérées dans le bail des clauses limitant les droits des fermiers quant à la disposition des fumiers produits pendant l'exploitation pendant la durée du bail et quant à l’usage des pailles et engrais pendant les deux dernières années ; ce sont là des dispositions très sages qui ont pour but de maintenir une réserve d'éléments fertilisants à la disposition du fermier entrant.
De plus, M. Joseph Hitier observe très justement que « les clauses restreignant la liberté du fermier ne sont proclamées nulles qu’autant qu’elles visent le mode de culture des terres de labour. Elles restent valables, s'appliquant aux jardins, prés, terres de culture maraîchère. Aïnsi sera parfaitement valable (l'exemple a été donné lors de la discussion de la loi) la clause interdisant la rupture des prés et pâturages » (1).
F1 faut signaler enfin que le fermier a toute liberté pour assurer la libre disposition des produits
(1) Revue des Agriculteurs de France. Juillet 1929.
de la terre. Il ne faudrait pas croire, par une extension abusive de la portée de ce texte, qu'il supprime par le fait même le bail à colonat partiaire ou le fermage payable en denrées. « La chose a été formellement affirmée dans la discussion à plusieurs reprises. Ce qu'on a entendu prescrire, ce sont les conventions accessoires, si fréquentes autrefois, par lesquelles, en plus du fermage principal, le bailleur stipulait à son profit la fourniture de certains produits : lait, beurre, œufs, volailles, prélevés sur l’exploitation.
Depuis longtemps fermiers et métayers ont vu dans ces redevances la survie de pratiques remontant à l’ancien régime et liées au souvenir exécré de la corvée. Le législateur belge proscrit dans les baux la stipulation, au bénéfice du baïlleur, de ces prestations accessoires.
c) Le délai de préavis.
En ce qui concerne le renouvellement du bail, le législateur belge s’est trouvé en présence d’un des problèmes les plus délicats actuellement posés devant l'opinion.
Le législateur belge n’a pas admis que le fermier eût le droit de s'imposer au propriétaire ; il a simplement spécifié que le propriétaire devait prévenir le fermier de son intention de le congédier, le préavis étant au minimum de deux ans. Il faut se féliciter de cette solution qui maintient le droit du propriétaire, mais qui l’oblige à un préavis de deux ans, alors que nos lois françaises ont admis seulement, jusqu’à ce jour, un délai obligatoire de six mois au
bénéfice du fermier. Ce temps est, il faut le reconnaître, beaucoup trop court. Le législateur belge a donc refusé à un fermier le droit de renouvellement au bail. « Nous croyons qu'il a eu raison. Il a estimé que quand un propriétaire a concédé à un fermier la jouissance d’une terre pour un temps limité, il n'y à pas droit acquis pour le fermier à prolonger sa jouissance, et que le propriétaire, le terme arrivé, redevient libre de disposer de sa terre comme il l’entend, sans avoir de motifs à donner. Et de fait, à moins de pouvoir réduire à rien la notion de propriété, c’est la solution qui s'impose, sinon ‘on ne laisse au propriétaire qu’un titre nu, un droit vidé de sa substance et, derrière le mot, il finit par ne plus y avoir qu’une sorte de fantôme, de quelque nom qu’on continue à la décorer.
« Donc pas de propriété culturale accordée au fermier, mais tout de même une garantie à lui donnée, que les textes anciens ne connaissaient pas » (r).
Enfin, si le propriétaire. ne donne pas congé à l'expiration du bail, celui-ci continuera par tacite reconduction. Le propriétaire pourra toujours mettre fin à ce nouveau bail par le préavis de deux ans dont
nous avons déjà parlé.
d) Indemnité de plus-value.
Au grave problème de l'indemnité au fermier améliorateur, la loi belge apporte, s’il s’agit de plan-
tations ou d'améliorations à caractère permanent,
(1) J. Hitier. loc. cit.
une solution basée sur le principe suivant : le pro-
priétaire a donné son consentement par écrit ou ne l'a pas donné ; s’il l’a donné, c'est qu'il est d'accord avec le fermier : le fermier devra laisser ce qu'il a créé, par exemple les bâtiments qu'il a élevés, et le propriétaire lui versera une indemnité pour la valeur représentée par ces améliorations. Par contre, si le fermier a fait tout cela de sa propre initiative. sans rien demander au propriétaire, celui-ci a Île droit de lui dire comme autrefois : « Enlevez-moi tout cela, je n’en veux pas. »
S'il s'agit au contraire d'améliorations culturales devant produire leur effet pendant un temps limité, trois, quatre ou cinq ans, la loi belge dit alors que le fermier a libre carrière, qu’il peut faire ce qu'il veut sans rien dire au propriétaire et qu'à sa sortie de la ferme, il aura droit à une indemnité correspondant à la différence entre la valeur de la terre qu'il a prise et celle de la terre qu'il rend. Il convient d'observer qu'il y a simplement là la consécration des usages très anciens que nous avons étudiés au début de ce chapitre. Mais pour que le fermier puisse réclamer quelque chose, il faut qu'il puisse établir la preuve d’une relation de cause à effet entre la plus-value constatée et l’action qu'il a lui-même exercée (par exemple qu'il a mis dans le sol des matières fertilisantes pendant les dernières années de son bail, ou bien qu'il a détruit les mauvaises herbes). TT est évident que la grosse difficulté réside dans la détermination de la plus-value. Quand il s’agit d'engrais dont les effets ne sont pas encore utilisés,
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