‹ La Propriété CulturaleChapitre 33 sur 47 · I. — Le principe · texte numérisé non relu

I. — Le principe

Et d’abord, le principe même en est-il acceptable P

Nous avons démontré, dans notre première partie, que le droit de propriété avait évolué au cours des siècles, que, nécessairement, il devait évoluer encore pour s'adapter aux conditions nouvelles de l'existence engendrées par une ascension constante

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du progrès économique et social. M. Edouard Herriot a fort bien développé ce point de vue dans une étude parue dans La Revue des Vivants, de Mars 1928, sous le titre de « Gonfessions d’un radical-s0cialiste ». « Evitons donc de vaticiner, dit-il, ne cherchons pas à expliquer comment, dans un siècle ou deux, là propriété pourra se transformer encofé.…. Mais cela c’est du dogme, et avec tout dogme j'ai rompu. Je me bornerai à retenir les notions qui prouvent la nécessité de faire évoluer à nouveau le régime de la propriété. »

Nous admettons parfaitement le principe que la propriété peut évoluer. Nous allons même plus loin, et nous disons qu’elle doit évoluer et que lorsqu’il y a des intérêts légitimes à protéger et des abus à réprimer, le législateur peut et doit intervenir pour précipiter cette évolution. Mais évolution ne veut pas dire révolution. Or, la réforme projetée de la propriété culutrale serait, dans l’ordre juridique, une véritable révolution. Certes, les partisans de cette réforme se défendent de vouloir lui donner ce caractère révolutionnaire. M° Casanova écrit, à ce sujet : « Ils (les adversaires de la réforme) n’ont pas pris garde que cé droit n’était qu'un droit de préférence en faveur du fermier sortant et que même, il s'évanouissait brusquement, lorsque le propriétaire entendait reprendre l'exploitation louée, soit pour la cultiver personnellement, soit pour y établir ses enfants.

«€ Nous l'avons dit ailleurs et nous n’hésitons pas à le répéter ici : la propriété culturalé fut à la

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fois un symbole et un épouvantail. Car, tel est le pouvoir magique des mots sur nos imaginations de latins : il a suffi d'évoquer cette notion jumelle de celle de la propriété commerciale pour passionner les esprits et ouvrir en quelques semaines la discussion à la fois dans la presse, dans l'opinion publique et au Parlement ; mais il a suffi aussi de prononcer ce mot évocateur d’une propriété nouvèlle pour faire se cabrer ceux qui se croient les défenseurs attitrés de la propriété tout court. |

Dans le dernier numéro de la Revue de Zootechnie, M. Donon prend la défense de son enfant et démontre lumineusement qu’il n’est pas révolutionnaire » (x).

Voyons donc par quelle démonstration M. Donon prétend prouver que cette réforme n’a rien de révolutionnaire. Voici l'analyse de l’article paru sous sa signature dans la Revue de Zootechnie de Janvier 1928. Après avoir signalé les abus auxquels donnait lieu l'application du 9 Juin 1927, M. Donon énumère les causes qui l'ont amené à proposer l’institution de la propriété culturale : Compensation aux

charges très lourdes que faisait peser sur les loca-

taires la mise en vigueur de cette loi du 9 Juin 1927 ; assurer laussi la continuité dans l'application des bonnes méthodes de culture. Puis il énumère les objections que l’on a formulées contre lui : « Nous ne méconnaissons, dit-il, ni la force de ces objec-

(1) M. Casanova. Bull. Au Agr. (ÉN.A.A, jrr.8.

tions ni l'autorité de ceux qui les formulent, mais nous pesristons à croire qu'on s’effraie davantage du mot que de la chose. « Pour démontrer cela, il constate d’abord que les méthodes de culture ont changé et que « à la terre propriété du bailleur s'ajoute, comme un appareil cultural, fait de méthode, d’ingéniosité et de capitaux incorporés, une sorte d'accrue représentant le travail du locataire et dont la valeur n’est pas contestable.

« N'avons-nous pas d’ailleurs réservé dans notre proposition la faculté impérieuse de reprise en faveur du propriétaire ou de ses enfants ? Ce dispositif suffit pour éviter que le droit de propriété « ne se vide de sa substance ». Si M. Donon reconnaît que « l'obligation qui désormais sera faite au propriétaire d'accorder la préférence au fermier sortant peut être considérée comme une restriction du droit du bailleur à disposer de son domaine », il demande par contre qu'on veuille reconnaître avec lui le « très gros avantage que présente pour le propriétaire la continuation du bail ».

Ainsi l'honorable sénateur du Loiret semble vouloir démontrer au début de son article que la propriété culturale ne porte pas une grave atteinte au droit de propriété. A la fin de son article, il admet au contraire qu'elle lui porte atteinte mais que, somme toute, le propriétaire y trouve son compte. Sa démonstration nous paraît de ce fait superfcielle. Nous persistons à croire que l'institution de la propriété culturale porterait une grave atteinte au au droit de propriété. Comme le dit fort justement

M. Joseph Hitier : « Si le principe était admis, ce serait un nouveau coup porté au droit de propriété tel que les juristes du Code Civil l'avaient défini. Le propriétaire se verrait partiellement dépouillé de cette maîtrise sur son fonds qui est traditionnellement l'apanage du droit de propriété et qui, à notre sens, doit le rester sous peine de voir le droit de propriété se vider de sa substance » (4). Avec cette réforme, « on ne laisse au propriétaire qu’un titre nu, un droit vidé de sa substance et derrière le mot il finit par ne plus y avoir qu’une sorte de fantôme, de quelque nom qu'on continue à le décorer » (2).

Nous nous prononçons donc énergiquement contre le principe même de cette réforme. D'ailleurs, nous avons, pour adopter une telle attitude, d’autres bonnes raisons. D'abord, c’est que le principal argument sur lequel s'appuient les défenseurs de la

réforme, à savoir l'assimilation de la propriété culturale à la propriété commerciale, n’est pas fondé. En second lieu, cette réforme ne serait ni oppor-

tune, ni souhaitable.

IT. — L’Assimilation de la Propriété Culturale à la Propriété Commerciale

Les défenseurs de la propriété culturale ont, avons-nous dit, assimilé la propriété culturale à la propriété commerciale. Ils ont dit que puisque l’on

(1) J. Hitier. Journal d'Agriculture Pratique. (2) J. Hitier. Revue des Agriculteurs de France, Août 1929.

avait accordé le droit de préférence pour le renouvèllement du bail aux commerçants, il fallait aussi l’accorder aux fermiers et métayers. M. Chabrun, dans « l'Exposé des Motifs » de sa proposition, estime que « le problème de l'indemnité au locataire sortant d'un fonds rural ést en connexité avec celui du droit de priorité accordé au locataire 1ortant d'un immeuble commercial et qu'il faut poser nettement lé problème de la propriété culturale ‘comme en matière de baux commerciaux on a posé celui de la propriété commerciale... C’est la rise en parallèle de la propriété culturale avec la propriété commerciale. Le sort de l’une ne doit-il pas suivre le sort de l’äutre ? 11 sera d’ailleurs facile, à la lecture du dispositif, de se rendre compte que dans la mesure où les adaptations sont possibles, il n’a été procédé qu'à une transposition, pour l’agriculture, des mesures envisagées pour le commerce. »

M. Donon, dé son côté, assimile, de la même façon, la propriété culturale à la propriété commerciale. Dans son « Exposé des Motifs », 1 écrit : « De même que la propriété commerciale a été considérée comme le corollaire indispensable de la loi sur la révision des baux ruraux.

« Aussi, à dessein, avons-nous repris dans le texte de la loi du 30 Juin 1926, toutes les dispositions pouvänt s'appliquer à la matière des baux à ferme et des contrats de métayage, pour en constituer de titre premier de cette proposition ».

M. Albert Ouvré, dans le commentaire qu'il fait du vœu émis par la Fédération des Assôciations

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Agricoles de Seine-et-Marne (vœu dont nous avons déjà parlé), estime que « personne ne contestera que si l’on reconnaît l'existence d’une propriété commerciale, l’existence d’une propriété agricole peut être également admise. Tous les arguments qui ont été donnés en faveur de l’uné sont à peu près applicables à l’autre, qu’ils soient d'ordre juridique ou d’ordre social. » Et un peu plus loin, il ajoute : « Il paraît rationnel de traiter l'exploitant rural comme le commerçant urbain. »

On le voit, cette assimilation des commerçants aux exploitants ruraux repose sur deux idées principales :

1° Puisqu’on a accordé aux commerçants le bénéfice de la loi sur la propriété commerciale, on peut accorder un avantage analogue aux exploitants ruraux.

2° On peut assimiler le « fonds rural » au fonds de commerce.

Examinons successivernent ces deux idées.

La première nous paraît excéssivernent dangereuse. Il convient de mettre Les agriculteurs en garde contre des raisonnenients de cette espèce, car, à première vue, ils paraissent logiques. C’est un argurnént défagogiqué ; on peut l'emiployer couùramment en réunion publique : il ñe vaut rien au point de vüe juridique. On fait ressortir au locataire rural l’infériorité de sa situation par rapport au locataire commerçant. On lui dit que la loi le sacrifie et qu'il

est temps qu'il obtienne les mêmes avantages que les autres.

Avec de pareils raisonnements on va loin. Du fait que l’on a reconnu au commerçant une propriété juxtaposée à celle du propriétaire de l’immeuble, peut-on conclure que le fermier doit être titulaire d’un droit analogue P Pourquoi alors ne pas reconnaître à l’ouvrier qui travaille dans une usine une sorte de droit de propriété sur la machine dont il a appris à se servir ? Cet état d'esprit prouve que lorsqu'on abandonne les principes, ils vous abandonnent à leur tour Comme le dit fort bien M. R. de Gouttepagnon, « Ces arguments sont développés plus ou moins suivant les tendances particulières des partisans de la propriété culturale qui ne manquent pas de s’apitoyer, à cette occasion, sur le sort des fermiers et métayers, faisant entrevoir combien leur sort allait être ainsi amélioré.

« Nous ne doutons pas, certes, de la parfaite bonne foi de tous ceux qui pensent par ce moyen obtenir de tels résultats. Mais nous craignons que ceux-ci soient tout différents et que l’on arrive de la sorte à faire le jeu de ceux qui tendent à opposer les classes au lieu de chercher à les unir. Nous l'avons vu, la propriété culturale est un coup droit porté à la notion de propriété tout court, car, du moment qu'une propriété peut se superposer à une autre, elle fait opposition en quelque sorte à la première puisqu'elle la restreint.

« Maïs cette restriction a bien été faite au pro-

fit du commerçant, pourquoi ne le serait-elle pas pour le locataire du sol P

« Ce raisonnement par analogie est spécieux et ne peut tenir devant l'examen des deux situations du commerçant et du fermier ou métayer. »

2° Le fonds de commerce peut-il être mis en parallèle avec le fonds rural ?

Comme le dit fort bien M. Cautru dans son rapport : « Entre le locataire commerçant arrivé à l’expiration de son bail et le fermier sortant, la situation n’est pas identique.

« Le locataire qui a créé ou acquis un fonds de commerce possède un bien indépendant de l’immeuble dans lequel il l’exploite. Ainsi, la clientèle, qui est l’un des éléments du fonds, et le fonds lui-même peuvent faire l’objet d’une vente ou d’un nantissement. »

Le fonds de commerce est en effet une entité juridique nettement définie. Il comprend en premier lieu la clientèle. Cette clientèle est souvent très étendue. Elle comprend l’achalandage ou partie des acheteurs — les chalands — qui s’attachent au fonds par sa renommée, par la spécialité qu’ils y cherchent. Elle comprend aussi les clients proprement dits qui, conformément à l’origine latine du mot, s’attachent surtout à la valeur professionnelle de l'exploitant du fonds. Elle comprend enfin la clientèle de passage, qui est la partie des consommateurs attirés uniquement par l'emplacement du fonds.

Le locataire commerçant qui sera évincé verra

une grande partie de sa clientèle disparaître par suite du seul fait de son déplacement. L'acquisition d’un local de remplacement lui sera rendue d'autant plus difficile que les locaux commerciaux sont situés en ville où la crise du logement sévit avec une rigueur toute particulière et où la spéculation a fait monter le prix des loyers commerciaux à des taux exorbitants.

De plus, le locataire évincé verra disparaître les aménagements et installations qu'il avait faits dans le local où il exerçait son commerce. Les nécessités actuelles ont fait au commerçant une obligation impérieuse de sacrifier de plus en plus aux goûts de luxe de leur clientèle ; ils sont forcés aujourd'hui de présenter leurs produits dans un cadre dont l’installation devient de plus en plus onéreuse.

Ces divers éléments ont pris une importance telle, que clientèle et installation finissent par avoir une valeur marchande souvent supérieure à celle de l'immeuble lui-même. C'est parce que le législateur n’a pas eu d'autre moyen de protéger cette propriété greffée sur l’autre, mais nettement différente d'elle, qu’il à donné au locataire commerçant un droit de préférence pour le renouvellement de son bail.

Pour le fermier au contraire, il ne saurait y avoir « de propriété distincte de celle du fonds ; il s'agit d'amendements incorporés au sol, faisant corps avec lui et qu'il est impossible d’en détacher pour en faire l'objet d'une propriété spéciale. Leur valeur restera, dans la généralité des cas, très infé. rieure à la valeur du fonds loué, si bien que le droit

du fermier sortant ne peut être mis en parallèle avec le droit du propriétaire foncier, ni le tenir en échec dans l’un de ses attributs essentiels.

Ainsi, à notre avis, le principe même de la propriété culturale doit être repoussé ; l'assimilation de ce droit à la propriété commerciale n'est pas fondée,

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