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IL. — En fait, la Réforme serait préjudiciable

D'ailleurs, en fait, cette assimilation n’est guère souhaitable: Comme le dit M. Joseph Hitier : « les abus qui se sont révélés dès la mise en application des tetes sur la propriété commerciale sont de nature à ‘commander une extrême réserve quant à l'extension d'une notion juridique identique ou tout au moins très voisine, à introduire dans les relations entre propriétaires et fermiers. Il n’est pas souhaitable que les chantages auxquels donne lieu l’exploitation de la notion nouvelle dans le domaine commercial s'organise dans le domaine rural ; la paix des champs n'y gagnerait rien » (1).

En fait, nous allons le prouver, cette institution entraînerait aussi bien pour les fermiers que pour les propriétaires et pour la collectivité toute entière, les plus graves inconvénients.

a) Inconvénients pour les fermiers.

Comme l'a dit M. le Marquis de Vogué dans le discours qu’il prononçait à l’Assemblée Générale de

(x) M. Joseph Hitier. Journal d'Agriculture Pratique.

l'Union des Agriculteurs de France, de 1928 : « C'est peut-être quoi qu’il en semble au premier abord, l'intérêt collectif des fermiers qui serait le plus gravement atteint : car cette réforme aurait pour effet de créer une catégorie de privilégiés sur place — beati possidentes — qui rendrait impossible l'accession des jeunes énergies aux exploitations agricoles et ouvrirait la porte, comme il arrive pour la propriété commerciale à de misérables spéculations. »

Il est vraisemblable en outre que de nombreux propriétaires, justement inquiétés par l'obligation impérieuse où ils se trouveraient de conserver malgré eux un fermier avec qui ils sont en désaccord, préféreront reprendre leurs terres et assurer personnellement leur culture. Aussi, bien loin de favoriser le retour à la terre en encourageant les jeunes fermiers la loi au contraire aboutirait à ce résultat : elle leur interdirait l'accès des bonnes terres.

En outre, envisagées à ce même point de vue, les propositions Chabrun et Donon contiennent un texte gros de conséquences. L'article 13 de la proposition Chabrun, l’article 12 de la proposition Donon décident en effet que « la loi n’est pas applicable aux agriculteurs de nationalité étrangère originaires de pays où n'existe pas au profit des Français une législation analogue protectrice des droits culturaux. »

Ainsi, a contrario, si la loi instituant la propriété culturale venait à exister en Italie ou dans quelque autre pays et serait déclarée applicable aux Français, on verrait du même coup et de plein droit

fut be trans mi

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