TITRE PREMIER
Attribution aux fermiers et colons partiaires sortants d’une indemnité pour plus-value apportée au fonds loué.
Article premier. — Le propriétaire ou, à son défaut, le fermier entrant, devra tenir compte au fermier sortant de la plus-value conférée au fonds loué pour améliorations apportées au cours du bail,
Ces améliorations sont d'ordre immobilier ou d'ordre cultural.
Article 2. — Les améliorations d'ordre immobilier (constructions, ou agrandissements de bâtiments, drainages, création de silos, de routes, de ponts, de canaux, de clôtures permanentes, de plantations, etc...) ne donneront ouverture à indemnité au bénéfice du fermier sortant que si elles ont été autorisées par le. propriétaire.
Si les conditions d'évaluation de ces indemnités n’ont pas été préalablement stipulées entre propriétaire et fermier, et si, au moment du règlement, il y a désaccord au sujet de la dite indemnité, celle-ci sera fixée à dire d'experts désignés par les parties ou par simple ordonnance du Président du Tribunal Civil rendue sur requête.
Article 3. — Les améliorations d'ordre cultural (enrichissement du sol, amendements et travaux tels que défrichements, défoncements, drainages superficiels, irrigations, épierrements) ne pourront donner ouverture à indemnité que si un état des lieux a été établi lors de l'entrée en jouissance du fermier sortant.
Sur justificalion qu'il aura à fournir, ou sur expertise conformément à l'usage, il ser démontré si une plus-value à été apportée au fonds loué.
Dans ce cas, et s'il y avait désaccord sur lé montant de l'indemnité, celle-ci sera fixée à dire d’éxperts désignés par les partiès ou par simple ordon-
nance du Président du Tribunal Civil rendue sur requête.
Article 4. — Par réciprocité, s’il était démontré que le fonds loué a subi une moins-value, le propriétaire pourrait exiger, dans les mêmes formes, une indemnité du fermier sortant.
Article 5. — En ce qui concerne les colons partraires, les modalités d'établissement et d'évaluation de l'indemnité pour plus-value seront les mêmes que pour les fermiers. Toutefois le propriétaire ne sera comptable vis-à-vis du colon partiaire que de la partie de l'indemnité correspondant à la part ui revenant dans le partage des fruits.
Article 6. — Pour les baux en cours au jour de la promulgation de la présente loi, l'autorisation n'ayant pu être donnée en ce qui concerne les améliorations d'ordre immobilier et l’état des lieux n'ayant pu être dressé en ce qui concerne les améliorations d'ordre cultural, les parties feront, dans les trois mois de ladite promulgation, un état des améliorations contestables, tant dans l’ordre immobilier que dans l’ordre cultural, afin qu'il puisse en être tenu compte en fin de bail au même titre que des améliorations qui pourront être apportées au fonds loué entre la promulgation de la présente loi
et l'expiration du bail en cours et qui seront établies
pour cette période suivant conditions prévues aux
articles 2 et 3.