TITRE II
Droit de priorité accordé aux locataires sortants en matière de renouvellement des baux
Article 7. — Le renouvellement des baux d’exploitations agricoles louées à ferme et à colonnat partiaire est soumis aux règles ci-après.
Article 8. — Le locataire susceptible d'invoquer le bénéfice du Titre I, et qui voudra obtenir le renouvellement de son bail, devra, trois ans avant son expiration, notifier une demande de renouvellement au propriétaire par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Faute d'accord entre les parties, dans les trois mois de cette notification, le baïlleur et le locaaire comparaîtront, à la requête de la partie la plus diligente, devant le Président du Tribunal Civil de la situation de l’immeuble, lequel aura pour mission de concilier les parties en vue du renouvellement sollicité et de faire consigner, le cas échéant, leurs prétentions respectives et notamment les motifs de refus opposés par le bailleur.
Si l'une des parties ne comparaît pas, le juge devra ordonner sa réassignation avant de prononcer défaut.
Le locataire défaillant sera déchu du bénéfice de la présente loi.
Le propriétaire défaillant sera présumé consentir au renouvellement du bail.
La durée et le loyer seront réglés dans les conditions prévues à l’article suivant.
La partie défaillante aura le droit de faire opposition dans le délai de quinzaine de la signification de l’ordonnance rendue contre elle.
Article 9. — Lorsqu'il résultera du procès-verbal dressé par le juge que le bailleur consent en principe au renouvellement et si le différend porte sur le prix, la durée, les conditions accessoires ou sur l’ensemble de ces éléments, chacune des parties désignera un arbitre.
Faute par l’une des parties d’avoir procédé à cette désignation dans les quinze jours qui suivront l’audience de conciliation ou l'expiration des délais d'opposition, il y sera pourvu d'office par le Président.
Pour la fixation du prix, les arbitres devront tenir compte de toutes les considérations de fait et notamment de la situation économique.
Si le propriétaire justifie d’une offre faite par un tiers, les arbitres vérifieront la sincérité et la réalité de cette offre, que le propriétaire pourra accepter si le locataire ne peut faire une offre égale. Le prix du loyer sera alors fixé au montant de l'offre sincère et réelle.
Les arbitres devront, en outre, examiner si cette offre est hors de proportion avec la valeur du loyer sur lequel le propriétaire pouvait raisonnablement compter. Dans ce cas, le fermier qui renoncera au renouvellement du bail en raison du prix excessif du loyer imposé par l'offre pourra réclamer une indem-
nité dans les termes des articles du Titre I. En ce qui concerne le colon partiaire, il pourra réclamer une indemnité d’éviction dans les termes de l’article ciaprès.
Sauf accord entre les parties, la durée du nouveau bail imposé par les arbitres sera égale à celle du bail venant à expiration.
Les autres conditions proposées par le propriétaire dans un intérêt légitime, seront homologuées par les arbitres sauf à en tenir compte dans la détermination du prix.
En cas de désaccord entre les arbitres, l'affaire reviendra à la requête de la partie la plus diligente, devant le Président du Tribunal, pour être statué souverainement par lui après avoir conféré avec les arbitres et entendu les parties lesquelles pourront se faire représenter ou assister par un avoué ou par un avocat régulièrement inscrit, dispensé de procuration.
Dans les quinze jours qui suivront la sentence, les parties dresseront le nouveau bail dans les conditions convenues et arbitrées, si mieux n'aime le locataire renoncer à sa demande de renouvellement à charge par lui de supporter tous les frais.
Article 10. — Si le bailleur refuse de renouveler le bail, ou s'il refuse le renouvellement aux conditions déterminées par les articles précédents, et si les motifs allégués par lui ne sont pas jugés graves et légitimes à l'encontre du locataire sortant, celui-ci aura droit à une indemnité en rapport avec le pré-
judice causé par défaut de renouvellement nonobstant toutes indemnités pouvant être dues pour plusvalue. |
L’assignation devra être signifiée dans la quinzaine du procès-verbal de non conciliation ou de refus constaté par le propriétaire de procéder au renouvellement.
Elle sera donnée devant le Tribunal Civil qui statuera comme en matière sommaire.
Le propriétaire qui aura succombé pourra néanmoins, dans la quinzaine de la signification du jugement, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions en cas de désaccord seront fixées conformément aux règles de l’article 9.
Article 11. — Le propriétaire aura le droit de refuser tout renouvellement du bail lorsqu'il reprendra l’exploitation louée soit pour la cultiver personnellement et effectivement, soit pour y établir ses enfants. |
Toutefois, l'indemnité prévue à l’article précé:dent sera dûe dans ce cas.
S'il venait à être établi à la charge du proprié: taire qu'il n’a exercé la reprise de l'exploitation qu’à titre provisoire et dans le but de faire fraude au droit du locataire, celui-ci aura droit à des dommages-intérêts.
Article 12. — À titre transitoire, le délai de trois ans fixé à l’article 8 ne sera pas applicable aux lo-
cataires dont la durée du bail à courir sera inférieure à trois ans lors de la promulgation de la présente loi.
Pour le renouvellement de ces baux, la demande devra être formée avant l'expiration du bail au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la loi.
Article 13. — Les précédentes dispositions s’appliquent aussi bien aux locations verbales qu'aux baux écrits. Elles sont applicables aux locations faites sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics et d'enseignement.
Elles ne sont pas applicables aux agriculteurs de nationalité étrangère originaires de pays où n'existe pas au profit des Français une législation analogue protectrice des droits culturaux.
Article 14. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies où ont été promulgués le Code Civil et le Code Rural et aux départements du Haut-Rhin et de la Moselle.
Cette proposition a été envoyée à la Commission de la Législation Civile et Criminelle, sous réserve de l'avis de la Commission de l'Agriculture.
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