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ne doit plus le changer de place... Quand on pose le foyer c’est avec la pensée et l'espérance, qu'il restera toujours à celte même place. Ainsi le foyer prend possession du sol, cette part de terre il La fait sienne ; elle est sa propriété. Et la famille qui, par devoir et par religion, reste toujours groupée autour de son autel, se fixe au sol comme l'autel lui-même, » (x). Ce fut donc la religion qui fut la cause première de l'établissement de cette propriété familiale qui prescrivait d'isoler le domicile et la sépulture. Ce fut elle aussi qui, au début, la protégea. Il suffit de rappeler les cérémonies et les immolations qui accompagnaient la plantation des Termes. « Le Terme posé en terre c'était en quelque sorte la religion domestique implantée dans le sol pour marquer que ce sol était à jamais la propriété de la famille » (2). Cette propriété immobilière de la famille, quelle fut, au début, sa nature, son importance ?
Une tradition place sous le règne de Romulus un partage du sol. Varron prétend que Romulus, dès le début, donna à chaque citoyen un lot héréditaire de deux arpents. « Bina jugera quod a Romulo primum divisa dicebantur viritim quœæ heredem sequerentur, heredium apellarunt. » Cette assertion paraît au premier abord très peu digne de foi. Comment, en effet, un demi hectare de terrain suffirait-il à assurer la subsistance d’une famille si petite soit-elle P
(1) Fustel de Coulanges. La cité antique, pp. 63 et 64. (2) Fuste] de Coulanges, op. cit., page Go.
Mommsen (1) a tenté de ce fait une explication qui paraît acceptable. D’après lui, tout citoyen reçut un enclos d’un demi-hectare qui fut affecté à son habitation et à son jardin, mais en outre il fut accordé à chaque « gens » un domaine plus vaste que tous ses membres possédaient collectivement. Donc, à côté de deux arpents que possédait chaque famille, il devait y avoir des terres communes à un groupe plus large, soit à tout le peuple, soit à la « gens ». Chaque famille a donc, pour assurer la subsistance l’heredium de deux jugera, plus le droit dans la propriété indivise d’un clan ou de la cité sur un domaine qui est l’ager publicus.
À quel moment la famille romaine est-elle sortie du clan pour devenir le type achevé de la famille patriarcale. C’est un point d'histoire bien contesté. M. Girard (2) estime que « la transformation des terres arables des gentes en terre privée doit être évidemment rattachée à la création des seize premières tribus rustiques portant des noms de gentes, qu’une tradition d’ailleurs très faiblement appuyée place en l’an 257, qui peut avoir eu lieu à une autre date ou même en plusieurs fois ».
Aïnsi est née, petit à petit, la propriété privée de la famille, propriété bien étroite et bien rigide et ici, en effet, il faut éviter d’être victime d’une confusion qui tendrait à nous faire croire que la propriété individuelle existait déjà et que le pater familias était
h se Mominsèn. Le droit public roinain Vi, p. 24, 39 à 68 LA (2) Girard, op. cit., p. 274.
maître des biens ainsi que des personnes. « Le père avait non pas la propriété, mais l’administration du patrimoine gentilice. Nul, pas même lui n’avait rien à soi. C’est par un abus de langage qu’on lui attribue la possession personnelle des biens de la gens. Ils étaient comme un dépôt dont il avait la garde et il les possédait si peu, qu'il n’en avait à aucun degré la libre disposition » (1).
La propriété familiale est inaliénable et se transmet héréditairement dans la famille ; le testament est ignoré, la femme est frappée d’une incapacité presque absolue. M. Guiraud constate tout cela dans la propriété originaire des Romains et il montre que ni la mancipatio, ni l’injure cessio ni le contrat defiducie n’existaient, car ils exigeaient une saisie effective de la chose inapplicable aux immeubles tant que ces deux modes gardèrent leur forme première.
Quant à l’hérédité, elle existait certainement puisque la mort du père n’était qu’un accident pour la gens. Il était remplacé immédiatement et tout se réduisait à un changement de personne qui ne mo-
- difiait en rien la condition des biens. Le droit de tes- ‘ter, dont la première mention se trouve dans les XII
Tables, mais qui devait exister depuis longtemps déjà, devait donner simplement le droit de désigner un successeur comme administrateur des biens. Aïnsi tout était combiné dans ce régime pour que la propriété restât indéfiniment fixée dans la famille. Ces règles étaient bien antérieures à la fonda-
(1) P. Guiraud. La propriété primitive À Rome, p. 338.
tion de Rome et elles survécurent même aprè cel événement pendant de longues générations. Il y eut là une sorte de droit coutumier très exclusif et très tenace dont lé caractère saillant était de sacrifier l'in. dividu à la gens. Il s'était constitué à une époque où l'individu perdu au milieu des dangers de tous genres qui l’entouraient n'avaient pour se protéger que sa famille et il marqua les esprits d’une empreinte si profonde qu'il sé maintint sous le régime de l'Etat quand il n'avait plus guère de raison d’être.Il créa des petites sociétés extrêmement compactes qui eurent chacune pour principe d'union l'autorité lespotique du père, la participation au même culte et la communauté des biens, c'est-à-dire les liens les plus forts qui puissent servir à grouper les hommes et ces liens furent très lents à se dénouer.