‹ La Propriété CulturaleChapitre 7 sur 47 · SR A · texte numérisé non relu

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in re potestatem » (1). C’est un droit que l'Etat respecte même si on en abuse. « Jadis, dit Aullu-Gelle, si quelqu'un laissait les mauvaises herbes envahir son champ, s’il négligeait de le labourer et de le nettoyer, s’il n’avait pas soin de ses arbres et de ses vignes, il était puni par les censeurs qui le rejetaient au dernier rang des citoyens ». Mais il n’en restait pas moins propriétaire. Comme le dit P. Guiraud, « Les droits des citoyens sur le sol n'étaient pas plus amoindris par les particuliers que par l'Etat et s'ils subissaient du fait, par exemple du voisinage, quelques restrictions, c'était en vertu de la force des choses et à titre réciproque » (2).

IT. — Evolution après les XII Tables

Cependant le droit de propriété individuelle n'allait pas se figer dans cette forme étroite et rigoureuse. Les contrats et les transferts de propriété sont des actes solennels auquels prennent part un grand nombre d'individus et qui exigent une foule d'actes symboliques et de mots destinés à graver l'acte dans la mémoire de ceux qui assistent. Il y a là dans une société où l'activité commence à se manifester un obstacle à la libre circulation des richesses. Ces obstacles, il faudra les surmonter.

Pour cela, un des premiers expédients a été

(x) Institutes de Justinien II, 4, 4.

(2) P. Guiraud : « La propriété individuelle à Rome ».

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fourni par la loi des XII Tables elle-même qui, en effectuant une division des biens en res mancipi et res nec mancipi, a placé une espèce plus bas dans l'échelle des biens, mais cette espèce de biens est débarassée des liens antiques qui enchaînent les biens supérieurs.

Comme l’a fait remarquer lumineusement Summer-Maine : « L'histoire de la propriété Romaine est l'histoire de l'assimilation progressive des res mancipi aux res nec mancipi... Les biens honorés plus que les autres sont ceux qui ont été désignés solennellement sous le nom de propriété. D’un autre côté, les objets qui ne sont pas énumérés entre les plus nobles semblent avoir été placés à un rang inférieur parce que la connaissance de leur valeur a été postérieure à l’époque à laquelle le catalogue des biens supérieurs a été arrêté. Ils étaient d’abord inconnus, rares d'un usage limité ou regardés comme simples appendices de la propriété supérieure. Aussi, quoique à Rome on comprît, dans les choses mancipi un certain nombre d'articles mobiliers d’une grande valeur, les bijoux les plus précieux ne furent jamais comptés entre les choses mancipi, parce qu'ils étaient inconnus aux premiers romains » (1). Et un peu plus loin, le savant historien du droit ajoute : « Toutefois comme la liste des res mancipi était irrévocablement fermée, celle des choses nec mancipi pouvait s'étendre indéfiniment de sorte que toute nou-

(1) Summer Maine : « L'ancien droit considéré dans ses rapports avec l'histoire de la propriété primitive et avec les idées modernes », pp. 297, 259.

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velle conquête de l’homme sur le monde matériel ajoutait un article à la liste des choses nec mancipi ou augmentait l'importance de ceux qui y figuraient déjà. Aussi insensiblement les choses nec mancipi arrivèrent à égaler les choses mancipi et l’idée d'une infériorité intrinsèque venant à se dissiper, les hommes commencèrent à remarquer les avantages nombreux des formes de transfert les plus simples sur celles plus compliquées qu'exigeait le vénérable cérémonial ancien » (1). D'où l'emploi constant de fictions et de l’équité, agents tous deux du progrès juridique pour donner à la tradition les effets de la mancipation. Justinien détruit la différence entre res mancipi et res nec mancipi et la tradition ou remise dévenait la seule condition de transfert exigée par la loi.

Un autre expédient pour assurer la plus grande facilité des transactions et éviter un formalisme devénu inutile fut l'in jure cessio, revendication fictive devant un tribunal d’une propriété que l'on veut acheter. Le demandeur réclamait l’objet en question dans les formes ordinaires de la procédure, le défenseur faisait défaut et l’objet était adjugé au de- : mandeur. ;

De plus en plus d'ailleurs la possessio prenait la placé de la propriété romaine ex jure quiritium elle était plus commode parce aw’elle était protégée par la procédure des interdits possessoires, tout comme la propriété in bonis ou propriété d'équité

(:) Summer Maine. Op. cit., p. 262.

qui, en droit romain, était uniquement défendue par une procédure qui naissait de l’édit du préteur.

Mais, pour faire face à d’autres empêchements, venant, par exemple, de ce que le fils ne peut rien avoir en propre, on classera les biens non seulement d'après leur nature, mais d’après leur origine. Un des premiers empiétements sur l’ancien droit du père est celui qui fut accordé au fils de garder pour lui tout ce qu’il pourrait gagner au service militaire : le peculium castrense. Justinien y ajouta la fortune acquise comme fonctionnaire et décida que si les acquisitions de l'enfant ne provenaient pas des biens paternels, le père n’aurait sur elles d'autre droit qu'un usufruit viager « La rigueur du droit qui accorde tout au père de famille est adoucie : le fils peut hériter du vivant de son père du tiers des biens de . sa mère et la mère a droit au tiers de la succession de ses enfants ».

Cependant le pouvoir absolu dont, en vertu de la propriété qu’il avait sur les biens le père de famille était le titulaire, entraîna de graves abus auxquels rapidement il fallut mettre un frein. Ce pouvoir absolu avait entraîné rapidement la création d'une nombreuse classe de « coureurs de testaments ». La loi Fusia intérditide faire donation de plus de mille as, puis la loi Glicia exigea que le Père qui déshéritait ses enfants donne à son acte de bonnes raisons, enfin la loi Falcidia assure aux héritiers le quart de la succession. Cependant la marche ascendante de la propriété individuelle n’en était qu’ac-

he célérée puisque de ces mesures résultaient d'incessants morcellements et partages.

Le mouvement s’accentue quand le droit de posséder fut accordé aux femmes. Sous Auguste, la loi Julia et Papia Poppæa obligea les parents à assurer des dots à leurs filles nubiles. La femme mariée eut en outre ses biens propres ou paraphernaux. Cela accrût considérablement la mobilisation de la propriété.

Mais à mesure que s’effectuait cette mobilisation de la propriété, disparaissait aussi le curactère religieux qui l'avait protégée jusque là... « Dans les époques précédentes on avait respecté le droit de propriété parce qu’il avait pour fondement une croyance religieuse. Tant que chaque patriinoine avait été attaché à un culte et avait été réputé inséparable des dieux domestiques d’une famille, nul n'avait pensé qu'on eüt le droit de dépouiller un homme de son champ. Mais à l’époque où les révolutions nous ont conduits, Ces vieilles croyances sont abandonnées et la religion de la propriété a disparu. La richesse n’est plus un terrain sacré et inviolable. Elle ne paraît plus un don des dieux, mais un don du hasard. On a le désir de s’en emparer en dépouillant celui qui la possède et ce désir qui autrefois eût paru une impiété commence à paraître légitime. On ne voit plus le principe supérieur qui consacre le droit de propriété, chacun ne suit que son propre besoin et mesure sur lui son droit » (x).

(1) Fustel de Coulanges. Op. cit, p. 399.

L'établissement de ce droit sans frein, de cette morale égoïste, devait entraîner petit à petit la création des grands domaines. « Dès le commencement de la République les deux classes, la plèbe et l’aristocratie sont en lutte. La plèbe acquiert successivement les droits politiques, mais elle est peu à peu dépouillée de la propriété et ainsi, en même temps que s'établit l'égalité des droits, l'inégalité des conditions devient extrême » (1). Pour endiguer cette création des latifundia, deux essais furent tentés, l'un par les lois Liciniemes qui prescrivaient que nul citoyen ne pourrait envoyer sur les communaux plus de cent bœufs et de cinq cents moutons et qu’un seul individu ne pourrait détenir plus de cinq cents jugua. Tiberius Gracchus proposa de son côté de reprendre aux riches contre indemnité, les terres illégalement détenues, puis leur retrait pur et simple. Tentatives vaines et réformes sans résultat ! D'un côté on voit s'étendre la grande propriété et de l’autre l’esclavage. Le prolétariat déshérité prend la place des citoyens propriétaires qui étaient le fondement de la République. II n’y a plus de peuple Romain ; il reste des riches et des pauvres qui se détestent et s’exècrent. « Les petits propriétaires ruraux libres sont en effet une proie pour la haute aristocratie terrienne passée toute entière dans la classe sénatoriale des « clarissimes ». Ceux-ci usent de mille procédés pour extirper aux pauvres leur indépendance et leurs

(1) De Laveleye, p. XVIT : « La propriété et ses formes primitives ».

biens. Les empereurs entendent défendre ces pau- -

vres gens contre leur propre faiblesse. Une loi de 370 interdit aux agricolæ le patrocinium sous peine de confiscation de leurs biens. Le patron qui aura accepté sera frappé d’une amende de 25 pièces d'or pour chaque pied de terre, amende portée à 4o livres en 399. En 395, défense aux grands de prendre sous leur patronage des villages libres » (x).

Mais rien ne pouvait empêcher le mouvement ainsi commencé et qui était la conséquence immédiate de l'établissement d'une propriété individuelle trop absolue. L'agriculture est de plus en plus abandonnée, la campagne présente partout un aspect désolé et désert. Pline résume ce drame dans ce mot qui retentit dans l’histoire de Rome : « Latifundia perdidere ftaliam jam et vero provincias » (2).

Les latifundia étaient labourées par des eselayes divisés en décurie et chaque décurie était surveillée par un villicus. Le colonat devait naître, à cause de l'intérêt même du propriétaire, de cette institution de servitude agricole, Varron conseille de localiser les bons esclaves, de leur accorder un coin de terre et un troupeau. « Accordez cela, dit-il, à vos bons serviteurs ils en seront plus attachés à votre domaine ». Puis le propriétaire trouva plus avantageux que cette sorte de tenure passât aux enfants de l’esclave. Ainsi fut créée la classe des servi adseripti dont

(1) F. Lot. « La fin de monde antique et le début du Moyen-Age », p. 113. | (2) Hist. nat. XVIII, 7.

le cadastre (1) tenait compte et qui étaient asservis, non pas précisément à une personne mais bien à une terre. Puis, petit à petit, furent créés les colons qui furent fixés à la terre ; ils étaient en somme des fermiers inamovibles (2).

Il y avait là, il faut le préciser, une forme nouvelle du droit de louage qui, à la différence des conditions anciennes et ordinaires de ce contrat d’où ne résultaient que des obligations personnelles, créa des rapports de droit réel et un démembrement effectif du droit de propriété assurant au locataire une durée illimitée, ou du moins très longue, de la jouissance du sol, et au propriétaire, le service annuel et régulier d’un revenu déterminé. Si le propriétaire a, il est vrai, le domaine supérieur, le fermier a de son côté un profit évident puisqu'il possède les avantages du possesseur véritable. Il avait une latitude d’exploitation et des bénéfices qui rémunéraient amplement son travail et qui lui permettaient une considérable durée de son indépendance. Ce mode d’expioitation était univesrellement répandu dans l’Empire Romain au moment de l'invasion des barbares.

La location perpétuelle fut d’abord frappée d'une précarité complète à laquelle heureusement un procédé salutaire substitua bientôt des garanties sans lesquelles la prospérité des cultures et impossible.

(n° Fustel de Coulanges « Domaine rural à Rome » (Revue des Deux Mondes, 1887).

(2) Ibid.

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Des fermages assurés les agri vectigales, succédèrent bientôt à la pure détention des « possesseurs ».

Le contrat nommé superficies, de l’objet même qu'il constatait à savoir le dédoublement du droit métaphysique des propriétaires d'avec la possession usagère de la superficie, prit une extension dont la tradition du Moyen Age a conservé les nombreux monuments. Ce démembrement curieux du droit foncier et du droit de superficie reçut enfin une organisation définitive sous la forme orientale de l’emphytéose et l'institution se répandit de l'Empire bysantin dans l'empire romain avec des formes variées dans lesquelles se fondit plus tard la pratique du colonat. Ainsi transformée, la location perpétuelle assura l'exploitation des grands domaines de l'Eglise chrétienne et de l'Empire, pendant que sur divers points des frontières l'introduction des agri limitanœi et des fundi limitrophi donnaient ouverture à des locations analogues. ;

Ainsi la propriété romaine, de propriété familiale qu'elle était au début, est devenue une propriété individuelle, mais qui, parce qu'elle était trop égoïste et sans frein, a entraîné peu à peu, par la création des latifundia, sa propre désagrégation.

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