chapitre ; car, comme nous l'avons déjà dit, ces
terres ne doivent l'impôt qu'en tant qu'elles ont
produit ; c'est donc, en fait, la récolte qui est assujettie à l'impôt et non la terre qui, aux termes du Cher\ demeure indemne de toute taxe, si elle n'a rien produit, que ce manque de récolte résulte de la volonté du propriétaire, de sa négligence ou d'un cas de force majeure.
La matière imposable étant la récolte elle-même, l'impôt augmente ou diminue selon l'abondance ou la rareté des produits de la terre.
Quelques docteurs jurisconsultes, cependant, ont établi que, si une terre de ces catégories est susceptible d'être cultivée en une culture riche, telle que le safran, le coton, etc., et que le propriétaire ne l'a cultivée qu'en grains, il doit l'impôt sur la culture riche comme s'il avait cultivé le safran, le coton, etc.
Le recueil d'El Hafy, dans lequel cette opinion est rapportée, ajoute, il est vrai, immédiatement après, en s'adressant aux juges et jurisconsultes :
« 11 est utile de savoir tout cela, mais on ne « doit pas prononcer de sentence concernant cette « question, de peur que les injustes et les tyrans « ne convoitent le bien d'autrui ».
Quant aux terres Kharadji dont le Kharadje est Wazifeh, si le taux de cet impôt ne peut être augmenté, comme nous l'avons vu plus haut, il est permis de le diminuer et de le mettre en rapport avec la production du sol, si ce sol est épuisé et incapable de produire la récolte normale et que l'impôt de vienne, dans cecas, une charge trop lourde pour la terre.
D'ailleurs, la loi, n'appliquant cet impôt que sur les terres susceptibles de culture, reconnaît par là même le droit d'accorder l'exemption d'impôt aux terres arables précédemment imposées et qui, pour une raison quelconque, deviendraient improductives.
EXEMPTION d'impôts POUR CAUSE DE CONSTRUCTION, FAVEUR DU SOUVERAIN, ETC.
La construction d'une ferme, d'une maison, d'une hôtellerie, en un mot, une construction quelconque élevée sur une terre, exempte cette terre de l'impôt si la terre appartient à celui qui y fait bâtir ; mais, s'il achète une terre dans l'intention d'y bâtir, il en doit le Kharadje Wazifeh, quoiqu'il ne puisse pas en retirer un bénéfice de culture à cause de la construction qu'il y a fait élever.
Dans une ville (Masr) dans laquelle les trois pouvoirs se trouvent réunis: pouvoir judiciaire (Heukm Chér'y), pouvoir administratif (Siyaci) et pouvoir exécutif (Churaty), la transformation en terre de culture, de l'emplacement d'une maison, soumet la terre à l'impôt Ouchouri, si la ville est Ouchouri, et si le propriétaire est musulman, et à l'impôt Kharadji si le propriétaire n'est pas musulman. Mais dans une ville Kharadji le terrain de la maison ainsi transformé est Kharadji, quelle que soit la religion du propriétaire.
Si une partie du terrain de la maison, seule, devient terrain cultivé, cette partie ne doit ni
rOuchour ni le Kharadje et ne cess;^ pas de faire partie intégrante de la maison.
Une terre transformée en cimetière est, de droit, exemptée d'impôts.
Un bois, un marécage, des plantes parasites couvrant une terre, l'exemptent d'impôt ; il en est de même si le terrain est salé ou saumàtre. Dans tous ces cas, l'exemption n'est accordée que s'il est démontré que la terre ne peut être amendée ou défrichée; si le défrichement est possible, le propriétaire est tenu d'acquitter les impôts, alors même qu'il laisserait le terrain inculte. Selon Kadi Khan, les terres qui sont, par leur situation, hors des limites de l'eau d'arrosage, ne doivent pas non plus les impôts.
Il est bien entendu que toutes ces dispositions ne sont applicables que lorsque le Kharadje de la terre est Wazifeh.
Le Souverain, ou son Lieutenant absolu — absolu signifie ici celui a qui les pouvoirs directs, judiciaires, religieux et politiques étaient conférés — peut exempter la terre Kharadji, des deux catégories, de tout impôt au profit du propriétaire ; mais il ne peut exempter de la dîme le propriétaire d'une terre Ouchouri, sans remplacer, dans le trésor de l'Ouchour, le déficit provenant de cette exemption par le prélèvement d'une somme égale sur Je trésor du Kharadje.
Le trésor public (Beït-el-Mal) se divise, d'après le Cher\ en deux trésors distincts :
P Le trésor musulman ou Ouchouri, où est ve?sé le produit des dîmes des terres constituées en Ouchour: ce trésor servait à entretenir les membres de la famille du Prophète et les musulmans pauvres. C'était donc un trésor d'apanage et te secours, au profit seul des musulmans ;
i'' Le trésor Kharadji ou étaient versés tous les impôts provenant des impôts Kharadji des deux sort?s, pour servir aux besoins du Souverain, de l'adninistration de l'Etat et à la défense du pays musilman.
L( premier de ces trésors étant donc pour ainsi dire un trésor privilégié, un dépôt sacré, il ne pouva.it être en déficit^ et si les faveurs accordées park Sultan venaient à causer ce déficit, le second trésoï était tenu de le combler en s'imposant un sacrifice.