JARDINS, VERGERS
Lesjardins etles vergers ont une assiette spéciale.
Les jardins fruitiers dont les arbres sont plantés
l'un près de l'autre, de façon que la terre ne peut
produire autre chose que les fruits de ces arbres, et qui sont clos de murs, doivent, annuellement, par unité de mesure de superficie en usage dans le pays ou ils sont situés, 10 dirhems en argent.
Les vergers produisant des plantes maraîchères alimentaires, etc., simultanément ou non, avec les produits d'arbres fruitiers, et qui sont clos de murs comme les jardins fruitiers, doivent, annuellement, par unité de mesure de superficie, 5 dirhems en argent.
Ces impôts se prélèvent en numéraire et, dans certains cas que nous indiquerons plus loin, en nature.
Sauf en ce qui concerne le taux de l'impôt dont le taux est différent, les jardins et vergers sont rangés dans la catégorie de terre Kharadji, payant le Kharadje Wazifeh, et sont soumis à toutes les autres dispositions applicables à ces terres.
Deux principes pour asseoir l'impôt foncier sont donc admis par le Cher' :
P Le principe du prélèvement des impôts sur la valeur de la récolte elle-même : tels sont les impôts des terres Ouchouri qui sont fixés une fois pour toutes à un dixième de la récolte et les impôts des terres Kharadji Moukacemeh qui varient entre un cinquième et la moitié de la valeur de la récolte. Le premier de ces impôts ne peut être appliqué qu'à la classe privilégiée, c'est-à-dire, selon le droit musulman, au musulman lui-même ; le second frappe, en principe, les sujets non musulmans ;
2® L'impôt territorial est un autre principe admis par le Cher\ et appliqué sur les terres Kharadji Wazifeh ; ici nous rentrons dans le vrai sens de l'impôt foncier. Toute terre arable est frappée d'un impôt fixe ; et, pour bien démontrer que c'est la terre et non la récolte que cette terre produit qui doit l'impôt, la sentence juridique ajoute :« que le propriétaire l'ait mise en culture ou non ».
Il résulte donc, en résumé, de ce.qui précède que le Cher' asseoit les impôts fonciers sous trois formes difierentes:
l*" sous la forme d'impôt fixe sur la récolte ;
2^ d'impôt variable sur la récolte ;
3"* d'impôt sur le fonds de terre, déterminé par unité de mesure de superficie.
Il faut, en même temps, nous rappeler que l'une ou l'autre de ces assiettes, une fois établie à la première conquête d'un pays non musulman par un prince musulman, ne peut plus, en droit, être remplacée par une autre.