‹ La propriété foncière en ÉgypteChapitre 20 sur 32 · DÎME DES DATTIERS · texte numérisé non relu

DÎME DES DATTIERS

Quoique la dîme des dattiers ne soit pas, par sa nature^ un impôt direct sur le sol, un impôt foncier proprement dit, elle est cependant plus ou moins considérée en Egypte, comme telle, par suite de son prélèvement sur une production du sol.

Je pense donc que l'étude de cet impôt rentre dans le cadre de ce travail, et, je crois utile de donner un rapide exposé de son assiette.

Je ne puis préciser l'époque à laquelle cet

impôt fut prélevé pour la première fois. Il m'est impossible, d'autre part, d'indiquer les raisons qui ont motivé l'imposition de ces arbres si utiles, à tant de points de vue, ni ce qui se pratiquait avant le règne de Méhémet Aly , quant à l'assiette de cet impôts c'est-à-dire, si c'était une dîme de la production, un impôt de répartition ou enfin un impôt arbitraire. Quoiqu'il en soit, il est avéré que son existence est antérieure au cadastre ordonné en 1813, par le Grand Pacha.

Nous savons, en effet, par tradition, qu'à cette époque le Prince exempta de tout impôt un cassaba carré de terre, autour de chaque dattier femelle, et qu'il fit prélever la dîme de la production brute de ces dattiers, les arbres mâles étant exempts de tout impôt.

De fait, cet impôt devenait donc une dîme foncière particulière aux terres plantées de dattiers ; nous voyons aussi que le Pacha, s'inspirant de la loi religieuse, voulait éviter de prélever deux impôts d'une même nature sur le même sol, mesuie qui concordait sans doute avec son désir de propager et d'encourager l'extension de la culture de cet arbre en Egypte .

Cette hypothèse nous paraîtra plus admissible encore si nous nous rappelons la sollicitude du Pacha pour le développement de la culture des arbres fruitiers et autres .

Si l'on objecte à cette hypothèse que le Vice-Roi aurait pu mieux atteindre son but en exemptant

ces arbres de tous impôts ainsi qu'il Tavait fait pour les autres arbres et productions du i>oL je (lirai qu'il est plus que probable que cet impôt de^ vaitj dès cette époque, repiésenter une somme assez considérable pour qu'il n'ait pas été possible au Grand F^acha de sVo passer, et qu'il a consêquemment ordonné de faire ce qui était eu son pouvoir, c'est-ànlire de dégrever une partie de la terre pour alléger cet impôt.

Toutefois, je ne saurais donner à cet éj^ard aucune alîîrmatiou, car Je n'ai trouvé aucun document ni au(tuuo relation historique sur lesquels je puisse m 'appuyer pour discuter en parfaite connaissance de cause.

A quelle époque ces cassabas carrés de terres plantés de dattiei^s ont-ils été de nouveau imposés, et la terre se trouva-t-elle ainsi supporter à la l'ois deux impôts, l'un direct, sur la terre ellemême, et Fautre indirect, frappant son produit?

(Test là, encore, une question â laquelle il m'est impossible ile répondre.

Je n'ai pn non jdus découvrir sur quelle base se prélevait cet impôt et quelle était, antérieuremenl à Tannée 1S61 , la proportion entre le produit brut et l'imjïôt.

Eu théorie, cependant, c'était une dîme, c'esrà-di!'(^ le dixième de la production brute qui devait frapper ces arbres ; mais en nous basant sur ce qui s'est pratiqué, à partir de 1861, nous sommes induits â croire par analogie qu'antérieur

rement à cette année, cette théorie n'était pas strictement mise en pratique.

Nous savons seulement que cet impôt consistait, jusqu'en 1860, en une taxe perçue par arbre et variant entre 20 paras et 2 . 20 piastres ; que les dattiers de la province de Menoufieh étaient exempts de cette dîme et qu'il en était de même de ceux plantés sur les terres exemptes d'impôts et imposées de l'Ouchour à partir de 1854.

Le 8 Safar 1861 un Décret, sanctionnant une Décision de l'Assemblée générale, ordonne que le dénombrement et l'évaluation des dattiers, mâles et femelles, en général, soient faits en 1861 et que ces mêmes opérations soient répétées en 1862.

Le résultat moyen de ces deux dénombrements devait servir de base pour déterminer, pour chaque propriétaire, le nombre des dattiers imposables.

Quant à l'impôt, il devait être celui de la dime calculée également d'après la moyenne des deux évaluations faites en même temps que le dénombrement.

Le nombre des arbres imposables et la dîme à payer pour chacun d'eux étant ainsi fixés, le contribuable devait payer l'impôt sur ces bases, pendant une période de six années, sans aucune augmentation ou diminution. Que ses arbres pussent augmenter ou diminuer en nombre ou en produits, les chiffres portés sur les registres n'avaient à subir aucun changement. "

Cette période expirée, on devait recommencer

le dénombrement et l'évaluation pour une nouvelle période de six années, et ainsi de suite.

Si l'on considère que la dîme sur les dattiers produisait une somme à laquelle on ne peut renoncer sans déséquilibrer le budget de l'Etat, il est nécessaire et équitable de la prélever. Si l'on tient compte, d'autre part, des habitudes tracassières des administrations et des petits fonctionnaires; si, encore, on fait la part de l'ignorance du fellah, en ce qui concerne ses droits et ses devoirs^ il est certain que, bien appliquée, cette loi, précise dans sa teneur et taxant avec équité la matière imposable, pouvait fonctionner avec fruit.

Il est démontré, en effet, par l'expérience, que le rendement des dattiers n'est bon qu'une année et médiocre Tannée suivante. En prenant donc la moyenne de deux années, on obtenait une base rationnelle. D'un autre côté, l'arbre ne pouvant donner aucun produit appréciable, avant cinq ou six ans, à partir de l'époque de la transplantation qui se fait après la première ou la deuxième année, il arrivait, en supposant que tous les arbres transplantés aient été recensés en 1862, que le Gouvernement pouvait négliger, sans risquer beaucoup, ceux des arbres qui auraient pu arriver à produire dans la période comprise entre 1862 et 1868, puisqu'en 1869 ces arbres devaient forcément entrer dans le nouveau recensement périodique.

Quant au contribuable qui, dans cette période de six années, pouvait perdre quelques arbres^ et

continuer jusqu'au dénombrement prochain a payer l'impôt sur une matière qui n'existait plus, celui-là était, à la vérité, sacriifié ; mais l'Assemblée générale ne s'est pas arrêtée à cet inconvénient, jugeant, avec raison, que le contribuable ferait son possible pour empêcher la perte d'un arbre sur lequel il savait devoir continuer à payer un impôt jusqu'à l'époque du nouveau recensement.

Mis en pratique, le système adopté par cette Assemblée, ne donna aucun bon résultat. Le Décret ne fut nulle part appliqué à la lettre ; il s'en suivit un tel trouble dans l'assiette de cet impôt que des plaintes s'élevèrent de toutes parts ; aucun compte n'en ayant été tenu, les contribuables négligèrent cette culture des dattiers et allèrent même jusqu'à couper les arbres, de façon que le dénombrement fait vers 1873, révèle un grand déficit dans la matière imposable. Pour le couvrir on reporta les impôts des arbres manquants sur ceux existants, ce qui constitua, en fait, une aggravation de l'impôt.

Le 21 Rabi-Akher 1863, à l'occasion de l'imposition des jardins d'Alexandrie, un Décret du Vice-Roi, rappelle que la dîme des dattiers devra être perçue en plus des impôts fonciers frappant la terre sur laquelle les arbres sont plantés.

Le 10 Redgeb 1868, un Décret rappelle d'une manière générale que les terres plantées de dattiers devront, en outre du Kharadj ou de l'Ouchour, payer la dîme sur la production de ces arbres.

Il ressort également des dispositions de ce Décret,

que jusqu'à cette époque, il j avait encore des dattiers qui no payaient pas la tlime. Les dattiei's d'Er mente, par exemple, exemptés jusque là, ae trouvent, par suite de ce Décret, soumis à la dîme sur leur production.

Les Décrets des 4 Safer 18(:î8 et 10 Gianiad- Awel 1871, qui augmentaient d'un sixième les impots fonciers, ajoutent aussi ce sixième à la dîme des dattiers qui, depuis longtemps déjà, avait penlu sa qualité de dîme^ en tant que rapport d'un dixième à la production brute, pour devenir un impôt arbitraire, comme tous les autres imjrots, du reste.

La Décision de T Assemblée générale, de 1801, ne tut pas mise à exécution d'une manière générale pour la deuxième période. !

Le Ministre des finances^ par sa lettre en dafe |

du 10 Giamad-Akher 1>S69, ordonne au Gouverneur d'Alexandrie, d'avoir à taire procéder au dénombrement et à Févaluation des dattiers plantés dans la circonscription de son gouvernement.

D'autres ordres semblables ont été donnés par le Ministre des finances aux Moudii's des provinces ou provoqués directement à différentes époques par ces mêmes Moudirs ; mais je le ré}>ète, toutes ces instructions ont été ou mal exécutées ou mal comprises, car l'assiette et le paiement de cet impôt, remaniés chaque lois par les cheikhs des villages et les notables qui procédaient de la manière la plus arbitraire, donnèrent lieu aux plus grands alms.

Vers la an de Tannée 1880, cette taxe présentait

des différences variant entre P. T. 1 . 1/2 et 14 dans sa quotité par arbre.

Ces inégalités si grandes, existaient, non pas seulement de province à province, mais encore dans la province elle-même, de commune à commune.

Cet état de choses émut, à juste titre, le Gouvernement et, comme il ne pouvait supprimer cet impôt de crainte de diminuer ses ressources qui étaient engagées par la Loi de Liquidation, au service de sa dette, le Gouvernement, dis-je, se contenta d'en remanier l'assiette.

Par son Décret du 28 Mai 1881 , le Khédive ordonne qu'à l'avenir l'impôt sur les dattiers sera fixé, et ce, à partir de l'année de lapromulgation du Décret, à piastres 2.20 par arbre, mâle ou femelle, indistinctement, portant des fruits ou des semences.

Le dénombrement fait en cette année doit servir de base pour l'inscription au rôle du contribuable pendant quatre ans^ et un dénombrement nouveau sera fait à la fin de cette période.

C'est ce Décret qui régit actuellement l'assiette de l'impôt des dattiers. En supprimant l'évaluation du produit, il a coupé court aux abus et injustices causés par les estimateurs, qui étaient na^ turellement les Cheikhs et les Omdehs. Il change en même temps la nature de l'impôt qui, de dîme sur la production qu'il était^ devient un impôt fixe, conséquence directe do la répartition d'une certaine somme figurant au budget de l'Etat sous le titre de « dîme sur les dattiers en 1881 ».

11 faut espérer qu'en 1885^ époque fixée pour le deuxième dénombrement, le Gouvernement aura mis un tel ordre dans ses finances, qu'il n'aura plus besoin de maintenir un impôt aussi vexatoire qui, si minime qu'il soit, est un empêchement au développement de la culture de cet arbre si utile, et qui, par une bizarrerie qui ne peut être expliquée, supporte un impôt direct sur sa production, quand la terre qui le produit est elle-même directement imposée.

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