‹ La propriété foncière en ÉgypteChapitre 5 sur 32 · CONSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ TERRITORIALE · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ TERRITORIALE

Terres Rizga.

Terres Oussieh.

Terres Abadieh et Tchifliks.

Terres Attarieh {Kharadji).

ASSIETTE DE L'IMPÔT FONCIER

Terres Kharadji :

Terres Ohdeh, Taxe Firda.

Terres Ouchouri :

Terres Abadieh, Terres Tchifliks, Terres Oussieh.

Diine des dattiers.

Augmentation et diminution de la matière imposable :

Parcelles détruites par le Nil ; parcelles formées par les alluvions du Nil,

Terres devenues improductives ; terres exemptées d'impôt pour diverses causes,

Terres expropriées pour cause d'utilité publique.

Excédants et insuffisance d'arpentage.

RECOUVREMENT DES IMPÔTS

Perception des impôts.

Poursuite des arriérés d'impôts.

Remise des impôts.

DISPOSITIONS DIVERSES

Terres appartenant à l'Etat. — Terres faisant retour à l'Etat et concession ou vente de ces terres.

Abadiehs concédées avec exemption de tov^ impôts sous condition de travaux et de plantations d'arbres de coupe^ la délivrance du titre de propriété étant subordonnée à l'exécution de ces conditions :

Bois.

Jardins. *

Abadiehs concédées sans titre de propriété avec

exemption d'impôts.

Terres Abadieh louées et connues aujourd'hui

sous le nom de Mazroufs.

Concession des terres faisant retour à l'Etat. Concession des terres rentrant dans le dominium

de l'Etat à la suite de leur abandon par leurs

tenanciers.

Concession de terres à la suite de dénonciations

d'excédants d'arpentage.

Terres appartenant aux militaires. Concession et vente des terres de fEtat avec droit

de propriété.

Terres dont la vérité est prohibée.

Cadastre.

En donnant, dans la première partie, un aperçu de la Loi, Cher^ , afin d'établir un parallèle entre la législation primitive et celle qui régit actuellement la propriété en Egypte, je me suis attaché à suivre la même division que celle que j'ai adoptée pour la deuxième partie. J'ai voulu, par là, faciliter les comparaisons et les rapprochements entre les deux législations.

On trouvera peut-être dans la deuxième partie des redites et des répétitions, maisje prie le lecteur de ne pas perdre de vue que cette étude, aujourd'hui réunie en volume, a fait l'objet de plusieurs conférences et que, au cours de quelques-unes d'elles, j'ai dû revenir sur des points déjà traités.

Mes honorables collègues de l'Institut ont bien voulu m'encourager en décidant que mon étude serait publiée in extenso ; cette décision est un témoignage de leur bienveillance à mon égard et je prie le lecteur de m'accorder aussi son indulgence.

Je ne terminerai pas sans remercier ici tous ceux qui ont eu l'obligeance de me prêter leur concours et de me faire part de leurs appréciations. Je citerai, notamment, M. F. Mazuc qui, avec une bonne grâce dont je lui suis reconnaissant, m'a toujours prodigué ses conseils si précieux ; M. N. Innés qui m'a aidé à réunir et à coordonner tous les documents qui ont servi de base à mon travail.

Enfin, je dois adresser des remercîments, tant en mon nom qu'au nom de mes collègues, à Son Excellence Haïdar Pacha, Ministre des Finances, qui,

dans le but de ménager les ressources si restreintes de l'Institut, a bien voulu que ce volume fût imprimé aux frais de son Département. J'exprime également ma reconnaissance à l'honorable Sir Auckland Colvin, sur la proposition duquel cette mesure a été adoptée, et dont la bienveillance éclairée n'a jamais fait défaut à tous ceux qui s'occupent des questions intéressant l'administration du pays.

Yacoub Artin Bey.

Le Caire. Septembre 1883.

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