PREMIÈRE PARTIE
Loi (Cher') sur la Propriété territorial6| selon le rite Hanéfite.
Parmi les causes qui contribuent le plus puissamment à la prospérité d'un pays, il faut placer en première ligne la stabilité de la propriété territoriale et l'assiette équitable de l'impôt foncier.
Ces importantes questions devaient nécessairement attirer l'attention des fondateurs de l'Islam, et c'est pourquoi toutes les lois sur la propriété foncière, établies par eux dès les premières années de l'Hégire , avaient déjà acquis , au cours du deuxième siècle, après la fixation des quatre rites orthodoxes, leur caractère d^immutabilité.
Sous la domination arabe, l'Egypte avait été, soit successivement, soit simultanément, soumise à ces quatre rites ; ce ne fut qu'à dater de la conquête ottomane, que le rite Hanéfite prévalut exclusivement, et si, pendant la période de plus de trois siècles que dura cette conquête, le Qher' resta souvent à l'état de lettre morte par suite des révolutions politiques , il n'était cependant pas
moins constamment remis en vigueur dès que le Souverain avait pu ressaisir le pouvoir.
Cette loi offre donc un intéressant sujet d'études ; c'est pourquoi j'ai entrepris d'en rechercher les origines, d'en exposer l'économie, et de déterminer enfin sous quelle forme, aujourd'hui encore, elle est appliquée en Egypte.
La première partie du travail que j'ai l'honneur de vous soumettre, sera consacrée à l'examen du Cher' selon le rite de l'Imam A'zame Abou-Hanifèh, pour tout ce qui se rapporte à la propriété foncière, à l'assiette et au recouvrement de l'impôt.
Les éléments de cet exposé ont été puisés, d'une part, dans un livre de sentences juridiques très estimé et d'un usage journalier parmi les jurisconsultes du rite Hanéfite. Ce livre, qui porte le titre de El-Fétawat-el-Alemkirièhy est plus connu en langue arabe sous le nom de Fétawat-el^Hindieh. J'ai aussi consulté le tableau général de l'Empire Ottoman de M. d'Ohsson, dans lequel se trouve la traduction française du code musulman Multéka d'Ibrahim Haleby .
DROIT DE PROPRIÉTâ
Le chapitre IV du Code militaire de l'ouvrage de d'Ohsson, qui traite des pays conquis, commence ainsi :
€ Toutes les conquêtes faites les armes à la
€ main, et tous les avantages obtenus sur les enne- € mis de TEtat sont à l'entière disposition du € Souverain. Il est maître du sort des peuples € vaincus, ainsi que des places, des villes des € pays conquis. Il peut en distribuer les terres à € ses soldats, à titre de fiefs militaires, ou les € donner à des musulmans, à condition qu'ils € paieront à l'Etat la dîme de leurs productions « annuelles ; telles sont les terres appelées déci- € maies. 11 peut encore laisser à leurs anciens « propriétaires non musulmans, les fonds ruraux € situés dans des contrées qui se sont soumises « volontairement ou qui se sont rendues par ca- « pitulation ou même qui ont été réduites par la € force des armes, en imposant sur ces biens un € tribut, soit fixe, soit proportiqnnel à leur pro- € duction annuelle; telles sont les terres tributaires».
Dsiush Fetawat-el-Alemkirièh, au chapitre des défrichements, il est dit expressément que celui qui défriche une terre en est de droit le propriétaire, et que s'il Tabandonne temporairement, il a droit, à son retour, et quelle qu'ait étéladurée de l'abandon, à rentrer en possession, alors même qu'un autre se serait emparé de la terre et l'aurait mise en culture.
Le Cher' ne permet pas la vente ou le transfert d'une terre sans le consentement exprès du propriétaire, excepté pour une cause d'utilité publique.
Il autorise les legs, par testament, de fonds de terre, pour tous les sujets, musulmans ou non, dans les limites des droits testamentaires.
Dans le cas où le Souverain, pour des raisons définies par la loi, voit la nécessité de transférer ses sujets non musulmans d'un point de son empire sur un autre, il est tenu de leur accorder, dans le pays où il les envoie, l'équivalent des terres qu'il leur fait abandonner.
Tels sont les principes établis par le Cher\ et si Ton considère maintenant que la loi donne, sans distinction et d'une façon générale, le nom de ^Mulk^^ à la propriété et de Malik-el-Ardh ou Sahib-el- Ardh au propriétaire, on est autorisé à conclure que le Chef reconnaît à tous, musulmans ou non musulmans, propriétaires, soit de terres Oucliouri, soit de terres Kharadgi, le droit absolu de propriété du fonds même de ces terres.