CONSTITUTION DU SOL
Les propriétés sont divisées en deux catégories :
Propriétés décimales ou Ouchourieh, Propriétés tributaires ou Kharadjieh.
Selon le Cher\ toute terre arabe est Ouchouri ; celle qui, .par droit de conquête ou autrement, devient musulmane, est Kharadji de droit et susceptible, dans certaines circonstances, de devenir Ouchouri.
TERRES OUCHOURI.
Les terres Ouchouri sont Ouchouri de droit, ou créées Ouchouri par le conquérant.
Il faut entendre par conquérant, l'Imam ou chef suprême, Khalife, Sultan, Commandeur des croyants, au nom duquel se fait la conquête ; et, par ce vocable, la conquête d'un pays non musulman par les armes musulmanes.
Les terres Ouchouri de droit sont les terres des pays arabes proprement dits : c'est-à-dire les terres des pays de Tihamèh, du Hédjaz, du Yémèn, du Tàïf, de Omàne, du Bahréïne et du territoire de la Mecque. D'après l'Imam Mouhammed, disciple de Abou Hanifèh, les pays arabes s'étendent de A'zibe à la Mecque et de A'den A'byane à la plus haute pierre du Yémèn, et ils comprennent Mihra et tout le Sewad el-I'rake.
Le Sewad el-I'rakô comprend l'espace compris entre les terres basses de Moussoul et le territoire d'Abadane, et d'autre part la région située entre les montagnes de Hélwane et les plus hautes terres de Kadicyèh, limitrophes du territoire de A'zibe appartenant à l'Arabie propre.
Le territoire de Bassrah, quoique en dehors de ces limites, est aussi Ouchouri de droit.
En un mot, toutes les terres de l'Arabie propre et une grande partie de celles de la Mésopotamie, sont Ouchouri de droit, qu'elles soient détenues par des propriétaires musulmans ou non musulmans.
Eu ce qui concerne les terres créées Ouchouri par le Souverain, il faut distinguer celles qu'il est dans Tobligation de créer Ouchouri de celles qu'il peut constituer, selon son bon plaisir, en Ouchouri.
Les terres qui sont de droit, constituées Ouchouri après la conquête sont, d'une part, celles des pays conquis sur les non musulmans et distribuées aux conquérants musulmans; d'autre part, les terres d'un pays dont les habitants, en devenant musulmans, passent de leur plein gré sous la domination de l'Islam.
Cependant, après la conquête d'un pays non musulman ^ si le Prince a changé plusieurs fois d'avis sur la constitution à donner aux terres du pays conquis, la loi fait profiter les habitants de ce pays des bénéfices de la constitution la plus favorable, et elle institue leurs terres en Ouchouri sans leur imposer l'obligation de devenir musulmans.
Toutes ces distinctions sont faites pour les pays non arabes et qui arrosent leurs terres au moyen de Feau des rivières. Ces rivières participent, d'ailleurs^ de la constitution du sol qu'elles arrosent. Ainsi, toutes les rivières des pays arabes sont dénommées « eau del'Ouchour >►, et toutes les autres 4c eau duKharadje ».
Toutes les terres qui ne sont fécondées que par l'eau de pluie doivent également être constituées en Ouchouri, quelle que soit la religion du propriétaire, car l'eau de pluie est également considérée comme eau de l'Ouchour.
Tels sont les cas où un Prince est tenu de créer Ouchouri les terres de pays conquis.
Mais si, après la conquête d'un pays, les habi-
tauts deviennent musulmans avant que le conquérant ait pris une décision à leur égard ou à l'égard de leurs propriétés , celui-ci demeure libre de constituer leurs terres en Ouchouri ou de les laisser Kharadji.
Un principe primordial se dégage de ces dispositions ; c'est que, pour posséder une terre constituée en Ouchouri, il faut que le possesseur soit musulman ; les exceptions à cette règle visent les propriétaires de terres dans les limites des pays dont les terres ne sont fécondées que par la pluie.
TERRES KHARADJI.
Toutes les terres, autres que celles des pays arabes et arrosées par des rivières autres que les rivières de TOuchour et, par conséquent, non arabes, sont Kharadji.
Pour préciser mieux encore le principe, on peut dire que la constitution Kharadji s'applique aux terres des pays non arabes et à celles des pays irrigués par des rivières non arabes, bien que, après l'annexion de ces pays à l'Islam, soit par voie de conquête, soit par voie d'acquisition pacifique, les habitants, tout en n'ayant pas embrassé l'Islamisme, n'aient pas été dépossédés de leurs terres.